CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° X 17-12.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, de la SCP Richard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (demanderesse au pourvoi principal).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
.cantonné la saisie conservatoire que la Crcam Pyrénées Gascogne a pratiquée entre les mains de Mme Anne-Marie X... à la somme de 401 482 € 50,
. validé la même saisie conservatoire à concurrence de la somme de 401 482 € 50 :
AUX MOTIFS QUE, « si M. Z... est effectivement créancier envers Mme X... au jour de la saisie pour une somme de 401 482 € 50, il n'est pas démontré qu'il soit créancier pour une somme supérieure à celle-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; qu'« en effet, la somme de 332 662 € 03 dont l'arrêt du 10 juin 2013 l'a reconnu créancier ne court qu'envers l'indivision post-conjugale » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; que, « même s'il est constant que les créanciers personnels d'un indivisaire, à défaut de pouvoir saisir la part indivise de leur débiteur, peuvent prendre dessus des sûretés, il n'en demeure pas moins que présentement, les parts respectives de Mme X... et de M. Z... dans l'indivision post-conjugale ne sont ni déterminées ni déterminables en l'état, en l'absence d'achèvement des opérations de liquidation et partage de ladite indivision » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; qu'« en conséquence, la saisie conservatoire pratiquée par la Crcam entre les mains de Mme X... ne sera pas annulée mais cantonnée à la seule somme de 401 482 € 50 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ;
. ALORS QUE le droit du créancier de l'indivision s'exécute par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que la cour d'appel constate que le droit de M. Jacques Z... sur lequel la Crcam Pyrénées Gascogne a pratiqué une saisie conservatoire, est un droit contre l'indivision, puisqu'elle relève que « la somme de 332 662 € 03 dont l'arrêt du 10 juin 2013 l'a [M. Jacques Z...] reconnu créancier ne court qu'envers l'indivision post-conjugale » ; qu'en opposant à la Crcam Pyrénées Gascogne, créancier saisissant, « que, présentement, les parts respectives de Mme X... et de M. Z... dans l'indivision post-conjugale ne sont ni déterminées ni déterminables en l'état, en l'absence d'achèvement des opérations de liquidation et partage de ladite indivision », la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de sa constatation suivant laquelle le droit qu'il s'agit de saisir est un droit contre l'indivision et non pas un droit contre un indivisaire, a violé l'article 815-17 du code civil. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne-Marie X... de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE par acte du 8 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la saisie conservatoire des créances tend à intercepter et à rendre indisponibles entre les mains du tiers les sommes que celui-ci doit au débiteur, lequel ne peut plus les percevoir ; que la créance, objet de la saisie conservatoire, interceptée entre les mains du tiers, n'a pas besoin d'être consacrée par un titre exécutoire ni d'être liquide et exigible : qu'elle doit seulement être certaine, être déjà entrée dans le patrimoine du débiteur et s'y trouver encore au moment où la saisie conservatoire est pratiquée ; qu'en l'espèce, il en résulte donc que la créance de Monsieur Z... à l'égard de Madame X... n'a pas à être consacrée par un titre exécutoire ; qu'il suffit qu'elle existe dans son patrimoine au jour de la saisie ; que la saisie a été pratiquée le 8 mars 2014 ; qu'à cette date, avait déjà été prononcé le 10 juin 2013 par la Cour d'appel un arrêt qui notamment : « disait que Monsieur Jacques Z... était créancier envers l'indivision post conjugale des sommes de :
- 40.578,57 € au titre du financement de l' appartement de [...], 146.703,48 € au titre du financement de l'appartement de [...], 97.856,05 € au titre du financement de l'appartement du Cap d'Agde, disait que Monsieur Jacques Z... était créancier envers l'indivision post-conjugale des sommes de :
- 13.493,56 € au titre des charges afférentes à l' appartement de [...], - 14.466,50 € au titre des charges afférentes à l'appartement de [...], - 19.563,87 € au titre des charges afférentes à l'appartement du [...], sous réserve de leur actualisation au jour du partage, et de la prise en compte des dépenses réglées jusqu'alors par Monsieur Z... relativement aux trois immeubles indivis, au titre des charges de copropriété, de l'assurance habitation et des taxes foncières, à l'exclusion toutefois de toutes les dépenses relatives à l'occupation privative des biens dont s'agit (taxe d'habitation et charges courantes) ; disait que Monsieur Jacques Z... était créancier envers son ex épouse des sommes de :
- 110.000 € au titre des travaux et aménagements réalisés sur l'immeuble de [...] appartenant en propre à cette dernière,
- 291.482,50 € au titre des impositions par lui réglées pour son compte » ;
qu'ainsi, le 8 mars 2014, jour de signification du procès-verbal de saisie conservatoire, Monsieur Z... était reconnu créancier envers Madame X... pour la somme totale de 401.482,50 (110.000 € + 291.482,50 €) et créancier envers l'indivision post-conjugale pour celle de 332 662,03 € ; que ce jour-là, ces sommes étaient effectivement entrées dans son patrimoine dans la mesure où le pourvoi en cours ne modifiait pas cet état de fait puisqu'il était dépourvu de tout effet suspensif et que l'arrêt de la Cour de cassation annulant partiellement la créance de Monsieur Z... sur son épouse n'avait pas été encore rendu (prononcé le 15 avril 2015) ; qu'en conséquence, ce premier moyen soulevé de ce chef par Madame X... sera rejeté ;
ALORS QUE seul celui qui justifie d'une créance paraissant fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable ; que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, s'il apparaît que cette condition n'est pas remplie ; qu'il doit se placer à la date à laquelle il statue, afin de vérifier si cette condition est remplie ; qu'en décidant néanmoins que la mesure de saisie conservatoire était justifiée, à la date à laquelle elle avait été pratiquée, par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 10 juin 2013, sans que Madame X... ait été fondée à se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2015, annulant partiellement la créance de Monsieur Z... sur Madame X..., motif pris que cet arrêt n'avait pas été rendu à la date de la saisie-conservatoire, la Cour d'appel a violé les articles L 511-1 et L 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution.