CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° H 17-15.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Odette X... et agissant conservatoirement dans l'intérêt de la succession de Jean-Paul Y...,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... B... ,
2°/ à M. Jean-Luc Z...,
domiciliés [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me I... , avocat de MM. B... et Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. B... et Z... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... tant en son nom personnel qu'ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la nullité du testament du 27 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que ce testament, établi dans la précipitation et alors que le défunt venait de renouer depuis huit jours des liens avec sa soeur Odette et lui-même, est nul ; qu'il fait plaider que le consentement du testateur n'est pas le fruit d'une volonté libre et éclairée mais le résultat de manoeuvres équipollentes au dol et d'un abus de faiblesse l'ayant déterminé à établir cet acte ; qu'il prétend que le défunt, qui souffrait depuis 1994 d'une pathologie dégénérative du cerveau engendrant des problèmes de vue et une impossibilité à mobiliser ses membres, se trouvait dans une situation de dépendance et de grande vulnérabilité physique et psychique à l'égard de MM. B... et Z..., d'autant plus qu'il craignait d'être abandonné par le premier nommé qui avait décidé, en 2007, de quitter la région parisienne pour s'installer en Vendée avec son compagnon ; qu'il prétend encore que le défunt a été entretenu dans la croyance erronée de ce que son neveu et sa soeur, qui, ignorant son adresse en Vendée ne pouvaient lui rendre visite, nourrissaient de mauvaises intentions à son endroit ; qu'il ajoute que son oncle a, dans le testament en cause, commis une erreur sur la nature, la portée et les effets de l'acte qu'il faisait, laquelle est révélée par le dispositif même de celui-ci qui, compte tenu des actes intervenus antérieurement et non remis en cause, est incohérent et matériellement impossible à exécuter puisque, s'il accepte le legs universel qui lui est consenti, il devra supporter plus de charges qu'il ne recueille d'actifs ; que le médecin expert précise, dans son rapport déposé le 16 juillet 2013, que Jean-Paul Y... était atteint d'une maladie neurodégénérative engendrant essentiellement des difficultés visuelles (paresse à l'évaluation du regard) et des troubles de l'équilibre (chutes brutales), de la mobilité, de la déglutition et du comportement (apathie, dépression) ; qu'il précise :
« M. Jean-Paul Y... présentait de manière incontestable depuis 1996 une maladie neurodégénérative de C... de plus en plus handicapante au fil des années.
Néanmoins, si sa vulnérabilité somatique et psychique est manifeste, nous n'avons pas relevé d'éléments en faveur d'un amoindrissement des fonctions supérieures pouvant porter sur les facultés de discernement, de jugement et de raisonnement pour la période 2007-2008.
Néanmoins, on ne peut exclure que H
ait été influencé par les personnes chargées de ses soins quotidiens pour lesquels il semblait avoir une certaine affection; comme c'est souvent le cas, les patients âgés et malades ont tendance à se tourner vers l'entourage constamment présent à leurs côtés » ;
qu'il conclut que :
« M. Jean-Paul Y... compte tenu de son affection et des traitements administrés, était demeuré à la date du 27 décembre 2007, d'une part, et du 27 novembre 2008, d'autre part, indemne d'une altération de ses facultés intellectuelles et susceptible d'exprimer une volonté saine.
Bien entendu, M. Jean-Paul Y... était à cette époque dans un état de vulnérabilité certain sur les plans psychique et somatique, en raison de sa grande perte d'autonomie.
Dans ces conditions, on ne peut pas exclure une influence éventuelle de la part de personnes chargées de ses soins quotidiens » ;
que les intimés soutiennent que le défunt jouissait de toutes ses capacités intellectuelles lorsqu'il a rédigé le testament du 27 novembre 2008 et réfutent toute allégation tant de dol et d'erreur que d'abus de faiblesse, dont l'enquête de gendarmerie diligentée sur la plainte pénale déposée par M. X... n'a permis d'établir aucun des éléments constitutifs ; qu'il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée à la suite de la plainte pénale ci-dessus évoquée ; que tant les conclusions de l'expert que les nombreux témoignages émanant de membres de la famille (ses cousins, Mme D..., M. E..., et Mme F...) et de proches (des amis, son kinésithérapeute, son comptable et plusieurs professionnels de santé) du défunt, établis de 2007 à 2008, ne permettent pas de retenir le moindre affaiblissement des facultés intellectuelles du testateur au jour de la rédaction du testament du 27 novembre 2008 ; que M. X... ne caractérise de la part de M. B... dont de nombreux témoins rapportent l'attachement véritable à M. Jean-Paul Y... et celui à son égard de ce dernier, auprès duquel il a vécu et auquel il a prodigué ses soins durant treize ans, l'emploi, avec l'assistance de M. Z..., de manoeuvres propres à entretenir le défunt dans un climat d'angoisse de l'abandon et de défiance vis-à-vis de sa soeur et de son neveu, ou à l'isoler et le fragiliser au point de lui faire perdre tout libre arbitre et de le déterminer à établir le testament en litige ; qu'il sera observé que le testament a été établi devant deux notaires, qui n'ont relevé aucune absence de discernement, et que le défunt y a fait mentionner la déclaration spécifique suivante:
« Des liens amicaux et affectifs se sont tissés depuis des années entre M. B... et moi-même. En remerciement de son dévouement et des soins qu'il m'a donné depuis ces nombreuses années...
Je tiens à préciser que M. B... n'est redevable d'aucune somme envers mois à quelque titre que ce soit, et sans que le legs ci-dessus y soit subordonné, je souhaite finir mes jours en sa présence à mes côtés » ;
que cette déclaration confirme le fort attachement du testateur à M. B... qui a pris soin de lui durant plus d'une décennie et lui a procuré, jusqu'à son décès, un cadre de vie bienveillant et affectueux et place le legs en cause M. B... dans un contexte de libre arbitre de la part d'un testateur dépourvu d'héritiers réservataires ; que la preuve d'une erreur ne saurait se déduire du fait que M. X... se voit léguer un actif moindre que celui qu'il espérait, ni du fait que, le défunt ayant puisé dans son épargne entre 2007 et son décès, la charge des legs particuliers se révèle lourde ; qu'enfin, l'opération ayant consisté pour M. Y... à acheter l'appartement de M. B... pour un prix 224.000 euros, dont il n'est pas établi qu'il ait été supérieur à celui du marché et qui a permis à ce dernier de disposer des fonds nécessaires à l'achat d'un bien immobilier en Vendée, où le défunt s'est installé avec lui et son compagnon, ne présente aucun caractère frauduleux et dolosif ; que faute pour lui d'établir la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice du consentement chez le testateur lors de la rédaction du testament du 27 novembre 2008, M. X... doit être débouté de sa demande en nullité de cet acte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'état de cette expertise judiciaire, des très nombreuses attestations produites établies par des membres de la famille et des proches de Jean-Paul Y..., son kinésithérapeute, don comptable, de plusieurs certificats médicaux de professionnels de la santé (
) rédigés entre 2007 et juin 2009, du fait que le testateur a fait annexer le certificat médical du docteur G... à son testament authentique (établi par deux notaires n'ayant relevé aucune absence de discernement ou insanité d'esprit) et fait expressément mentionner dans son acte en des termes précis et construits : des liens amicaux et affectifs se sont tissés depuis des années entre M. Toussaint B... et moi-même. en remerciement de son dévouement et des soins qu'il m'a donnés depuis ces nombreuses années
. je tiens à préciser que M. Toussaint B... n'est redevable d'aucune somme envers moi à quelque titre que ce soit, et ans que le legs ci-dessus y soit subordonné, je souhaite finir mes jours avec sa présence à mes côtés » ;
qu'il ne peut en être déduit que les facultés intellectuelles du testateur se soient trouvées affaiblies au point que ses capacités de discernement aient été atteintes et son consentement vicié à la date du testament authentique du 27 novembre 2008 ; qu'également il n'est pas non plus démontré que M. B..., dont de nombreux témoignages établissent l'attachement réciproque le liant à Jean-Paul Y... ainsi que les soins réguliers qu'il lui prodiguait, ait pu agir, avec l'assistance de son compagnon, M. Z..., en l'entretenant dans un climat de terreur et/ou d'angoisse de l'abandon et/ou ait exercé des manoeuvres frauduleuses , des violences ou des manoeuvres propres à l'isoler, le fragiliser et à lui faire perdre toute liberté, qui auraient été la cause déterminante de la libéralité litigieuse ; que cette preuve ne saurait pas plus résulter du fait que son neveu, Jacques X..., sollicitant la nullité de l'acte, ne se soit pas vu léguer, contrairement à ses attentes, la totalité de la fortune de son oncle ; que les consorts X..., qui ont la charge de la preuve du vice du consentement qu'ils invoquent, succombent dans l'administration de cette preuve ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité du testament en date du 27 novembre 2008 sur le fondement des dispositions des articles 901, 1116 et 1112du code civil ;
1°) ALORS QUE la preuve de l'insanité d'esprit du testateur peut résulter de l'incohérence du testament, qu'en l'espèce, Monsieur X... avait invoqué l'incohérence du testament établi par monsieur Y... le 27 novembre 2008 en ce que tout en le mettant au coeur du dispositif testamentaire, il mettait à sa charge un certain nombre d'actes et de frais qui mettaient le légataire universel dans l'impossibilité de les exécuter puisque ce dernier n'hériterait alors que d'un passif (conclusions pp. 24 et 25) ; qu'en se bornant à relever que l'erreur ne pouvait résulter de ce que « M. X... se voit léguer un actif moindre que celui qu'il espérait » ni de ce que « la charge des legs particuliers se révèle lourde » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le testament, tel qu'il résultait de la volonté exprimée par Monsieur Y..., n'était pas - dans l'hypothèse d'une acceptation par le légataire - impossible à exécuter et, partant, ne recelait pas une incohérence de nature à établir sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément rappelé les conclusions du médecin-expert qui avait relevé le caractère « manifeste » et « certain » de la « vulnérabilité somatique et psychique » de M. Y... et l'impossibilité d' « exclure [qu'il] ait été influencé par les personnes chargées de ses soins quotidiens »; que Monsieur X... avait particulièrement insisté, dans ses conclusions d'appel, sur la diminution drastique de avoirs bancaires de M. Y... au cours des 30 derniers mois de sa vie, soit plus de 826.000 € dont 141.000 € sur les seuls derniers six mois en rachat d'assurance-vie (p. 9 et 24) ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le défunt [avait] puisé dans son épargne entre 2007 et son décès » (arrêt p. 5 in fine) sans rechercher si la multitude et l'importance des retraits effectués sur cette courte période par M. B... associées à l'état de grande vulnérabilité de Monsieur Y... ne constituaient pas des éléments de nature à établir l'abus de faiblesse et, partant, la nullité du testament pour vice du consentement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. X... avait encore invoqué l'étrange simultanéité du testament litigieux daté du mois du 27 novembre 2008 et de la visite qu'il avait faite à son oncle le 20 octobre 2008, concordance que MM. B... et Z... avaient expressément admise dans leurs écritures de première instance en reconnaissant que « le testament faisait suite à une visite de M. X... et de sa mère » ; pour s'être abstenue de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du testament fait sous la pression et dans la précipitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle les notaires n'auraient relevé aucune absence de discernement chez le testateur n'était pas de nature à écarter tout abus de faiblesse de la part de M. B... ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;