SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° K 17-17.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal d'instance de Paris 2e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Robert Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat SUPAP-FSU, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat STRAMP CFDT, dont le siège est [...] ,
8°/ au syndicat CGT Métallurgie Paris, dont le siège est [...] ,
9°/ au syndicat FO Métaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance du deuxième arrondissement de Paris, 28 février 2017) que par requête du 27 septembre 2016, la Société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris (la SAEMES) a saisi un tribunal d'instance d'une contestation de la candidature de M. Y... aux élections organisées au sein de la société en vue du renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'après s'être désistée de l'instance par lettre du 6 octobre 2016, la SAEMES a, par lettre du 24 janvier 2017, pris acte de l'intervention de l'avocat de M. Y..., et indiqué qu'elle ne se désistait pas ; qu'à l'audience du 26 janvier 2017, elle a sollicité que l'affaire soit retenue au fond, en présence de M. Y... ;
Attendu que la SAEMES fait grief au jugement d'avoir constaté son désistement d'instance, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, le juge n'est tenu que par les demandes formulées oralement, de sorte que le demandeur a la faculté de rétracter au cours de l'audience le désistement résultant d'un écrit antérieur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement que la SAEMES, qui avait indiqué se désister de sa requête par courrier du 6 octobre 2016 adressé au greffe du tribunal, a rétracté son désistement par lettre du 24 janvier 2017 et soutenu, à l'audience du 26 janvier 2017, que son désistement était non-avenu et qu'elle souhaitait que l'affaire soit retenue au fond ; qu'en affirmant cependant que le désistement d'instance devait être constaté, peu important que la SAEMES soit revenue sur son désistement avant l'audience, le tribunal d'instance a violé les articles 394, 397 et 846 du code de procédure civile, pour constater le désistement, le jugement retient que la SAEMES s'étant explicitement désistée de l'instance le 6 octobre 2016, ce désistement produit un effet immédiat qui doit être constaté par le tribunal, peu important que la société soit revenue sur sa demande par lettre du 24 janvier 2017 précédant l'audience du 26 janvier ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société s'était désistée de sa demande par lettre du 6 octobre 2016 parvenue au greffe du tribunal avant l'audience, le tribunal en a exactement déduit que ce désistement avait immédiatement produit son effet extinctif, peu important que la société soit ensuite revenue sur sa volonté de se désister ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le désistement d'instance de la SAEMES ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article 395 du code de procédure civile ;
En procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, la SAEMES s'étant explicitement désistée de l'instance par son courrier enregistré au greffe le 6 octobre 2016, ce désistement produit un effet immédiat qui doit être constaté par le tribunal, peu important qu'ensuite la Société soit revenue sur sa demande par courrier du 24 janvier 2017 précédant l'audience du 26 janvier.
Le désistement d'instance doit par conséquent être constaté » ;
ALORS QU' en matière de procédure orale, le juge n'est tenu que par les demandes formulées oralement, de sorte que le demandeur a la faculté de rétracter au cours de l'audience le désistement résultant d'un écrit antérieur ;
qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement que la SAEMES, qui avait indiqué se désister de sa requête par courrier du 6 octobre 2016 adressé au greffe du tribunal, a rétracté son désistement par lettre du 24 janvier 2017 et soutenu, à l'audience du 26 janvier 2017, que son désistement était non-avenu et qu'elle souhaitait que l'affaire soit retenue au fond ; qu'en affirmant cependant que le désistement d'instance devait être constaté, peu important que la SAEMES soit revenue sur son désistement avant l'audience, le tribunal d'instance a violé les articles 394, 397 et 846 du code de procédure civile.