N° V 17-86.566 F-D
N° 255
ND
7 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. A... X..., alias Z... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 octobre 2017, qui a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vols et viol aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 201, 202, 204, 205, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. A... X... alias Z... Y... d'avoir à Toulouse le 11 avril 2010, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme B... avec cette circonstance que cet acte a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, et a ordonné en conséquence sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Haute Garonne ;
"aux motifs que l'avocat de M. X... soutient que la mise en examen de M. X... est irrégulière car la chambre de l'instruction dans l'arrêt de supplément d'information avait demandé la mise en examen pour viol des autres mis en examen , mais non la sienne ; que ce fait est exact ; que, toutefois, à supposer que la contestation de la mise en examen qui n'est pas intervenue dans les six mois de celle-ci soit encore recevable, que la chambre de l'instruction dans l'arrêt de supplément d'information avait aussi demandé au magistrat délégataire d'effectuer "tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité notamment quant à la personnalité » ; qu'il se déduit de cette phrase que le magistrat délégataire disposait de toute liberté pour effectuer de nouvelles mises en examen, même non exigées par la chambre de l'instruction, s'il l'estimait utile ; qu'en l'espèce, s'agissant de faits commis en coaction, le magistrat délégataire a très légitimement considéré que par souci de cohérence, et au regard des charges existant contre M. X..., indiscutablement présent lors des faits, charges qui vont conduire à prononcer le renvoi en cour d'assises qui sera prononcé ci-après, il convenait de le mettre en examen ; que la procédure est donc régulière ;
"1°) alors qu'il se déduit de la combinaison des articles 201, 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque saisi de l'entier dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information, il est de son seul pouvoir de décider d'une mise en examen qui relève de la seule appréciation de ladite chambre ; qu'ainsi la mise en examen de M. X... (Z... Y...) de viol aggravé n'a pu être régulièrement effectuée par le juge désigné, lequel n'était au demeurant pas saisi d'un supplément d'information aux fins de mettre en examen M. X... (Y...), sa mission concernant d'autres personnes ; que son initiative ne peut être légitimée par la formule « tous autres actes nécessaires à la manifestation de la vérité notamment en matière de personnalité » qui ne l'autorisait pas à étendre sa saisine à une personne non visée par ce supplément d'information ; qu'ainsi en mettant en accusation M. X... du chef de viol aggravé pour lequel il n'avait pas été régulièrement mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
"2°) alors que si la chambre de l'instruction est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés, elle ne peut statuer sans ordonner une nouvelle information sur de nouveaux chefs de poursuites qui n'ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne visée a été mise en examen devant le juge d'instruction ; qu'elle ne peut ainsi mettre en accusation un prévenu pour des faits non compris dans la mise en examen initiale du juge d'instruction sans avoir au préalable ordonné un supplément d'information sur son éventuelle participation aux faits dont s'agit ; qu'en mettant en accusation M. X... devant la cour d'assises du chef de viol aggravé, alors même qu'il n'avait pas été régulièrement mis en examen de ce chef par le juge d'instruction et n'avait pas été visé par le supplément d'information qui a été ordonné aux fins d'étendre la poursuite de ce chef à d'autres prévenus, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 201, 204 et 205 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque saisie de l'entier dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information, il est de son seul pouvoir de décider d'une mise en examen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte à la suite d'une plainte déposée pour vols aggravés et viol ; que plusieurs suspects, majeurs et mineurs, ont été identifiés et mis en examen ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, estimant que la qualification de viol ne pouvait être retenue et opérant une disjonction, a renvoyé les uns devant le tribunal correctionnel et les autres devant le tribunal pour enfants ; qu'en particulier, X...se disant Z...Y... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de vols aggravés; que, saisie de l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive, du chef de viol en réunion, de certaines personnes, sans toutefois mentionner le nom de X...se disant Z...Y... ; que le juge d'instruction saisi a procédé aux mises en examen demandées, et a, par ailleurs, mis en examen X...se disant Z...Y... du chef de viol en réunion ; qu'à l'issue du supplément d'information, la chambre de l'instruction a notamment renvoyé X...se disant Z...Y... devant le tribunal pour enfants pour viol et vols aggravés ; qu'il s'est avéré que Z...Y... était une fausse identité, que l'intéressé s'appelait en réalité A... X... et était majeur au moment des faits ; que le tribunal pour enfants s'étant déclaré incompétent, la Cour de cassation, saisie d'une requête en règlement de juges, a déclaré non avenu l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction et désigné une nouvelle chambre de l'instruction aux fins de statuer de nouveau tant sur la prévention que sur la compétence ; que, devant la juridiction désignée par la Cour de cassation, la défense a soulevé une exception de nullité de la mise en examen de Z...Y..., devenu A... X..., au motif que cet acte d'instruction n'avait pas été demandé au juge d'instruction chargé du supplément d'information ;
Attendu que, pour rejeter cette requête et ordonner le renvoi de M. X... devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué retient que, sous réserve de la recevabilité de ladite contestation qui n'est pas intervenue dans les six mois suivant l'acte concerné, la chambre de l'instruction avait demandé au magistrat délégataire d'effectuer tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment quant à la personnalité, qu'il s'en déduit que ce magistrat disposait de toute liberté pour effectuer de nouvelles mises en examen, même non exigées par la chambre de l'instruction s'il l'estimait utile et que, s'agissant de faits commis en co-action, le magistrat délégataire a pu légitimement considérer qu'il convenait de mettre en examen M. X... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, M. X... pouvait soulever l'exception de nullité de sa mise en examen jusqu'à l'audience du 28 septembre 2017, le précédent arrêt du 28 juin 2012 ayant été déclaré non avenu par arrêt de la chambre criminelle du 16 mai 2017 et le délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale n'étant pas applicable dans le cadre de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, d'autre part, la chambre de l'instruction ayant ordonné un supplément d'information, il était de son seul pouvoir de décider d'une mise en examen, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.