SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° T 16-15.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delzongle Midi Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Delzongle Midi Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... avait valablement été licencié pour faute grave et, par suite, rejeté ses demandes ;
Aux motifs qu'en l'espèce, le licenciement de M. Y... pour faute grave repose sur plusieurs griefs ; que sur la demande à Mme A..., employée de l'agence de voyage, Salt Voyage, d'établir une fausse note de frais : il résulte des débats que l'employeur a remis à M. Y... une somme de 180 $ destinée à couvrir divers frais qu'il serait amené à exposer en dehors du forfait de voyage ; que selon l'appelante, M. Y... devait, au retour, justifier de l'emploi de cette somme ; que la SA Delzongle Midi-Pyrénées produit le témoignage de Mme A..., qui indique : « M. Julien Y... a fait preuve d'un comportement malhonnête au cours du séminaire à Miami du 1er au 9 février 2013. En effet, ce dernier m'a demandé le 3 février, devoir avec l'hôtel pour lui procurer une fausse note de frais à hauteur de 180 US$ car il aurait, soi-disant, payé des notes de taxi la veille et qu'il n'aurait pas récupéré les justificatifs ; qu'une course de taxi entre l'hôtel où nous logions et le centre-ville de Miami coûte entre 20$ et 30$, donc je trouvais cela très louche. Je n'ai rien fait sur le moment, en attendant de voir s'il revenait vers moi. Le lendemain, il est revenu me demander si je lui avais fait la note, j'ai donc cédé et la lui ai faite parvenir sur papier à en-tête de l'hôtel. Je reconnais que je n'aurais pas dû mais le premier jour, il s'est positionné, présenté, en tant que représentant de la direction commerciale de la société Delzongle, je n'ai donc pas voulu le fâcher » ; que dans une seconde attestation, Mme A... déclare certifier les faits relatés ci-dessus et ajoute qu'elle n'avait pas l'habitude d'accompagner les séminaires de la société Delzongle ; que l'appelante produit également le témoignage de Benjamin B... qui atteste que « M. Y... a bien demandé une note de l'hôtel vierge afin de se faire rembourser ses frais », ce qui est certes assez laconique, mais correspond à ce qu'explique Mme A... ; que ce comportement désinvolte quant à l'utilisation des fonds est également attesté par M. C..., directeur de l'agence d'Agen, qui s'est plaint de M. Y... auprès du directeur général en les termes suivants : « Veuillez noter par la présente mon mécontentement de par les remontées négatives de nos clients suivants à l'égard de M. Y... Julien concernant le voyage Miami. MM. D..., E..., F..., m'ont fait part de diverses remarques désobligeantes concernant M. Y..., il ne s'est pas présenté aux clients, a quitté l'aéroport sans les saluer, il aurait utilisé le budget publicitaire alloué aux clients à titre personnel et enfin une altercation avec un de nos VRP pendant le voyage dont nos clients ont eu connaissance également. L'ensemble de ces informations me paraissent très graves et préjudiciables commercialement pour notre secteur » ; que l'attestation très précise de Mme A... ne peut être remise en cause par les seules dénégations de M. Y... : - les faits décrits ne sauraient être purement et simplement écartés au motif, d'ailleurs non justifié, que M. Y... lui aurait demandé plus de discrétion et d'implication dans son travail, alors qu'elle n'est pas employée par la SA Delzongle Midi-Pyrénées, et qu'il n'a aucune autorité sur elle ; - M. Y... a déposé plainte à l'encontre d'un de ses collègues, M. G..., sans aucunement citer ou mettre en cause Mme A... ; que le grief imputé à M. Y... d'avoir obtenu une note destinée à justifier fictivement de l'emploi des fonds qui lui avaient été remis est établi ; que sur les difficultés relationnelles avec les clients : ces difficultés et le retentissement négatif qu'elle ont eu sur les clients de la SA Delzongle Midi-Pyrénées sont attestées par M. C... ; qu'elles sont également attestées par les époux F..., clients de la société ayant participé au voyage et qui indiquent qu'au cours du voyage, M. Y... « n'a absolument pas assumé ses responsabilités. Il ne s'est pas préoccupé de ses clients et ne s'est jamais impliqué dans l'organisation des diverses sorties. Il ne s'est jamais enquis du bien-être des personnes qu'il était censé accompagner et s'est comporté en touriste profitant du voyage » ; que M. D..., autre client, déplore avoir assisté à des conflits entre M. Y... et les commerciaux, « du fait de son comportement », en précisant « M. Y... ne m'a pratiquement pas adressé la parole durant le séjour et a fait de même avec d'autres clients, il n'était que rarement avec ses clients et préférait faire ses vacances en solitaire, à aucun moment il n'a tenu son rôle d'accompagnateur » ; que Josiane E..., autre client, atteste également que M. Y... « a été inexistant pour nous, nous le croisions le matin sans qu'il nous prête aucune attention, le ressenti de ce voyage nous a fait penser que M. Y... était lui-même en vacances sans s'occuper de ses clients, je considère donc qu'il n'a pas assumé ses fonctions de directeur des ventes » ; que ces éléments indiquent que M. Y... n'a pas assumé son rôle de cadre, représentant la direction de la société, qui impliquait une attitude exemplaire de courtoisie et d'attention envers les clients de son employeur ; que ce grief est établi ; que la cour constate à ce stade que l'établissement d'une note de frais fictive qui constitue en soi une faute grave, et le comportement inapproprié adopté par M. Y... à l'encontre des clients de son employeur, justifiaient son licenciement pour faute grave, indépendamment des autres griefs invoqués par l'employeur ;
1°) Alors que, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9), M. Y... faisait expressément valoir que la société Delzongle Midi-Pyrénées lui avait remis une somme de 160 US$ pour couvrir ses frais, sans qu'il lui soit demandé d'en justifier l'utilisation, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à solliciter une note de frais de l'hôtel ; qu'en retenant, pour décider que le grief imputé à M. Y... d'avoir obtenu une note destinée à justifier fictivement de l'emploi des fonds qui lui avaient été remis était établi, que « selon (la société Delzongle), M. Y... devait, au retour, justifier de l'emploi de cette somme » sans énoncer, même sommairement, sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15), M. Y... faisait expressément valoir que sur l'ensemble du groupe qui comptait environ 20 personnes, seules trois personnes s'étaient prétendument plaintes de son comportement, lesquelles étaient en réalité prises en charge par M. H... de l'agence d'Agen dont elles relevaient, et non par l'agence de Balma dont il s'occupait ; qu'en se fondant, pour décider que « le comportement inapproprié adopté par M. Y... à l'encontre des clients de son employeur » justifiait son licenciement pour faute grave, sur les attestations établies par ces trois clients, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces derniers n'étaient pas sous la responsabilité d'un autre commercial de l'agence d'Agen, ce qui expliquait leurs relations limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Delzongle Midi-Pyrénées à payer à M. Y... la seule somme de 969,24 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 96,92 euros au titre des congés payés y afférents, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Delzongle Midi Pyrénées à lui payer la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts, pour travail dissimulé ;
Aux motifs que, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des débats qu'une fille est née au sein du foyer de M. Y... le [...] et qu'il a sollicité le bénéfice du congé de paternité d'une durée de 11 jours institué à l'article L. 1225-35 du code du travail à compter du 24 décembre suivant, ce que son employeur a accepté ; que le 17 décembre, il a demandé que ce congé prenne effet à partir du 2 janvier 2013, ce qui a également été accepté par son employeur de sorte qu'il a été absent du 2 au 12 janvier 2013 ; que M. Y... explique que, pendant cette période, sur demande de son employeur qui aurait trouvé malvenu qu'il s'absente, il serait néanmoins venu travailler ; qu'il dépose aux débats des agendas dont il résulte effectivement qu'il a travaillé sur la période en question ; que par contre, à défaut d'autre élément objectif, le fait que son compte bancaire ait été crédité, pendant cette période, de remboursement de frais ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit de frais engagés pendant le congé de paternité ; qu'ensuite, M. Y... ne produit aucun élément de nature à attester que c'est sur demande de son employeur qu'il serait venu effectivement travailler pendant la période en litige, étant rappelé qu'en sa qualité de cadre, il disposait d'une autonomie dans son organisation et n'avait pas à rendre compte en permanence de ses horaires ; que si l'appelante avait, devant les premiers juges, dénié qu'il ait pu travailler pendant cette période, alors qu'elle en reconnaissait la possibilité maintenant, cela n'implique pas une volonté frauduleuse ; qu'au terme de ces éléments, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie, de sorte qu'il ne sera alloué à M. Y... que la somme de 969,24 € correspondant au rappel de salaire pour le travail effectué pendant la période en litige, avec les congés payés y afférents, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Alors qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé la connaissance, par l'employeur, des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de congé paternité auquel il a préalablement donné son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Delzongle Midi-Pyrénées avait donné son accord à M. Y... pour qu'il bénéficie d'un congé paternité du 2 au janvier 2013 ; qu'il résultait cependant des agendas de ce dernier qu'il avait effectivement travaillé sur la période en question, et que son employeur le reconnaissait en cause d'appel ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, au motif que l'intention frauduleuse de la société Delzongle Midi-Pyrénées n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... avait valablement été licencié pour faute grave et rejeté sa demande tendant à voir la société Delzongle Midi-Pyrénées condamnée à lui payer la somme de 4 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, correspondant à un mois de salaire ;
Aux motifs que, l'employeur ne peut prendre la décision de licencier un salarié avant l'entretien préalable ; que toutefois, la seule circonstance, pour l'employeur, avant l'entretien préalable au licenciement d'un salarié, de rechercher un nouveau salarié, n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y... explique que la décision de le licencier a été prise avant l'entretien préalable du fait qu'une semaine avant, son employeur a cherché à pourvoir son poste ; qu'il produit effectivement une offre d'emploi publiée sur internet recherchant un « directeur comptoir H/F » pour occuper un poste situé à Balma ; qu'à défaut d'autre élément, ce seul fait n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ;
Alors que, les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que constitue une irrégularité de la procédure de licenciement la décision prise par l'employeur de licencier un salarié avant l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'une semaine avant la date de l'entretien préalable, fixée au 25 février 2013, la société Delzongle Midi-Pyrénées avait publié une offre d'emploi sur internet, en date du 19 février 2013, destinée à pourvoir son poste de « directeur comptoir » à Balma ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la société Delzongle Midi-Pyrénées avait pris la décision de licencier M. Y... avant même la tenue de l'entretien préalable, de sorte que la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.