COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° K 16-17.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Huis Clos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Huis Clos, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2016), que les titres de la société Huis Clos, dirigée par M. X..., étaient admis sur le compartiment C de Nyse Euronext Paris ; que le 17 mai 2013, la société Huis Clos a déposé une déclaration de cessation des paiements puis a été placée en redressement judiciaire le 22 mai 2013 et mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013 ; que la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, par une décision du 2 avril 2015, prononcé une sanction pécuniaire contre M. X... et la société Huis Clos pour avoir omis de communiquer dès que possible, à compter du 1er février 2013, l'information privilégiée selon laquelle le résultat net consolidé après impôts pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire ;
Attendu que M. X... et la société Huis Clos font grief à l'arrêt de rejeter leur recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que les parties poursuivies à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers doivent pouvoir prendre connaissance de l'avis du ministère public en temps utile ; qu'en relevant avoir entendu à l'audience les observations orales du ministère public, sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que les parties poursuivies en avaient reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public ait déposé des conclusions écrites ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Huis Clos
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le recours de la société Huis Clos et de M. X... contre la décision rendue le 2 avril 2015 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
AUX MOTIFS QUE des observations ont été déposées au greffe de la Cour par l'AMF le 26 novembre 2015 ; que la Cour d'appel a entendu à l'audience publique du janvier 2016 en leurs observations orales, le conseil de M. X... et de la société Huis Clos, puis le représentant de l'AMF et le Ministère public, M. X... et de la société Huis Clos ayant eu la parole en dernier et eu la possibilité de répliquer ;
1°) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en confirmant la décision de condamnation rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, au vu des observations écrites déposées par l'Autorité des marchés financiers et après avoir entendu les observations orales formulées par son représentant, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE les parties poursuivies à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers doivent pouvoir prendre connaissance de l'avis du ministère public en temps utile ; qu'en relevant avoir entendu à l'audience les observations orales du ministère public, sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que les parties poursuivies en avaient reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le recours de la société Huis Clos et de M. X... contre la décision rendue le 2 avril 2015 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et la société Huis Clos soutiennent à titre liminaire que la Commission des sanctions a privé sa décision de base légale en les sanctionnant pour un grief différent de celui notifié ; qu'ils soulignent à ce sujet que l'information privilégiée communiquée avec retard, retenue par la Commission, consiste dans le montant estimatif de la perte enregistrée sur l'exercice 2012, alors que l'information retenue par le grief est celle selon laquelle le résultat net consolidé après impôts pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, qui était susceptible de surprendre fortement le public ; que le grief notifié à la société Huis Clos et M. X... était celui de ne pas avoir communiqué dès que possible à compter du 1er février 2013 l'information privilégiée selon laquelle le résultat net consolidé après impôts pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire en violation des dispositions de l'article 223-2 du RG AMF ; que la décision relève que le directeur financier a adressé le 1er février 2013 au directeur général de la société les résultats de l'exercice 2012 faisant apparaître les données financières du groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, comparées à celles de l'exercice 2011 et aux données prévisionnelles établies au cours de l'exercice ; qu'elle retient qu'à cette date la direction de la société disposait d'une estimation de son chiffre d'affaires réalisé, de son résultat net réalisé avant et après impôt, ainsi que des écarts entre les résultats et les éléments prévisionnels ; qu'elle ajoute que le fait que ces chiffres n'étaient pas définitivement arrêtés et n'avaient pas été revus par les commissaires aux comptes, n'empêche pas que ces données puissent être considérées comme précises, au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; qu'elle retient que les documents disponibles en interne sur les résultats de l'exercice clos permettent de considérer que dès le 1er février 2013 l'information relative au caractère fortement déficitaire du résultat net, de l'ordre de - 5 millions d'euros après impôts, même s'il n'était que provisoire, était une information précise ; que sa conclusion de ces développements est la suivante «considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire revêtait, au 1er février 2013, tous les caractères d'une information privilégiée et ce, au plus tôt jusqu'au 23 mai 2013 » ; qu'après avoir examiné si les conditions relatives à l'intérêt légitime de ne pas faire connaître cette information étaient remplies et considéré qu'elles ne l'étaient pas, la Commission des sanctions a conclu : « qu'en ne portant pas à la connaissance du public 1'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire "dès que possible", et sans se prévaloir d'intérêts légitimes à différer de trois mois la publication de cette information, Huis Clos a manqué à son obligation d'information du marché prévue l'article 223-2 du règlement général de l'AMF » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que le grief retenu et sanctionné par la décision déférée est bien le même que celui qui avait été notifié à la société Huis Clos et à M. X... ; que si aux pages 5, 3e paragraphe, et 6, 1er paragraphe, de la décision, la Commission des sanctions relève qu'au mois de mai 2013 la société a publié que son exercice 2012 se soldait par des pertes ou un déficit de 7 millions d'euros, il n'est, dans aucun développement de la décision, reproché à la société Huis Clos et à son dirigeant de ne pas avoir communiqué ce montant chiffré ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir qu'ils auraient été sanctionnés pour ne pas avoir fait connaître ce montant de pertes, sans que ce grief leur ait été notifié ;
ALORS QUE la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne peut statuer que sur les griefs préalablement notifiés aux parties poursuivies par le Collège ; qu'en écartant le recours dirigé contre la décision de la Commission des sanctions ayant fait grief à la société Huis Clos et à M. X... de ne pas avoir communiqué d'informations relatives aux pertes opérationnelles – et donc au chiffre d'affaires –, cependant qu'elle relevait que la notification des griefs visait uniquement l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de la société Huis clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 621-39 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le recours de la société Huis Clos et de M. X... contre la décision rendue le 2 avril 2015 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et la société Huis Clos soutiennent à titre liminaire que la Commission des sanctions a privé sa décision de base légale en les sanctionnant pour un grief différent de celui notifié ; qu'ils soulignent à ce sujet que l'information privilégiée communiquée avec retard, retenue par la Commission, consiste dans le montant estimatif de la perte enregistrée sur l'exercice 2012, alors que l'information retenue par le grief est celle selon laquelle le résultat net consolidé après impôts pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, qui était susceptible de surprendre fortement le public ; que le grief notifié à la société Huis Clos et M. X... était celui de ne pas avoir communiqué dès que possible à compter du 1er février 2013 l'information privilégiée selon laquelle le résultat net consolidé après impôts pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire en violation des dispositions de l'article 223-2 du RG AMF ; que la décision relève que le directeur financier a adressé le 1er février 2013 au directeur général de la société les résultats de l'exercice 2012 faisant apparaître les données financières du groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, comparées à celles de l'exercice 2011 et aux données prévisionnelles établies au cours de l'exercice ; qu'elle retient qu'à cette date la direction de la société disposait d'une estimation de son chiffre d'affaires réalisé, de son résultat net réalisé avant et après impôt, ainsi que des écarts entre les résultats et les éléments prévisionnels ; qu'elle ajoute que le fait que ces chiffres n'étaient pas définitivement arrêtés et n'avaient pas été revus par les commissaires aux comptes, n'empêche pas que ces données puissent être considérées comme précises, au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; qu'elle retient que les documents disponibles en interne sur les résultats de l'exercice clos permettent de considérer que dès le 1er février 2013 l'information relative au caractère fortement déficitaire du résultat net, de l'ordre de ... 5 millions d'euros après impôts, même s'il n'était que provisoire, était une information précise ; que la conclusion de ces développements est la suivante « considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire revêtait, au 1er février 2013 tous les caractères d'une information privilégiée et ce, au plus tôt jusqu'au 23 mai 2013 » ; qu'après avoir examiné si les conditions relatives à l'intérêt légitime de ne pas faire connaître cette information étaient remplies et considéré qu'elles ne l'étaient pas, la Commission des sanctions a conclu : « qu'en ne portant pas à la connaissance du public 1'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire "dès que possible", et sans se prévaloir d'intérêts légitimes à différer de trois mois la publication de cette information, Huis Clos a manqué à son obligation d'information du marché prévue l'article 223-2 du règlement général de l'AMF » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que le grief retenu et sanctionné par la décision déférée est bien le même que celui qui avait été notifié à la société Huis Clos et à M. X... ; que si aux pages 5, 3e paragraphe, et 6, 1er paragraphe, de la décision, la Commission des sanctions relève qu'au mois de mai 2013 la société a publié que son exercice 2012 se soldait par des pertes ou un déficit de 7 millions d'euros, il n'est, dans aucun développement de la décision, reproché à la société Huis Clos et à son dirigeant de ne pas avoir communiqué ce montant chiffré ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir qu'ils auraient été sanctionnés pour ne pas avoir fait connaître ce montant de pertes, sans que cc grief leur ait été notifié ; que l'information publiée le 23 mai 2013, selon laquelle les travaux préparatoires à l'établissement des comptes annuels de l'année 2012 permettaient d'indiquer que le résultat provisoire des activités opérationnelles de l'exercice 2012 s'établissait à une perte de 7 millions d'euros, est une information plus précise que celle qui était connue par la société depuis le mois de février et selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis clos ; que pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire ; que toutefois, seule cette dernière information fait l'objet du grief relatif au défaut de communication au marché « dès que possible » et il n'existe aucune confusion ni contradiction interne à ce sujet dans la décision qui n'a retenu que ce dernier grief à l'encontre de la société et de son dirigeant et ne leur ont nullement reproché de ne pas avoir communiqué sur des pertes s'élevant à 7 millions d'euros ;
ET QU'il convient de rappeler qu'en application de l'article 223-2 I du règlement général de l'AMF, tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 et qui le concerne directement ; que l'article 621-1 du même règlement général dispose qu'une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés ; que la Commission des sanctions a relevé, sans que ces éléments soient contestés, que le 1er février 2013, le directeur financier de la société, M. Z..., a adressé au directeur général, M. A..., les résultats de l'exercice 2012 faisant apparaître les données financières du groupe pour l'exercice au 31 décembre 2012, comparées à celles de l'exercice 2011 et aux données prévisionnelles établies au cours de l'exercice ; que ces éléments faisaient apparaître un résultat net de l'ordre de – 5 millions d'euros après impôts ; que le fait que ce montant de - 5 millions d'euros ait été provisoire, puisqu'il devait être revu par les commissaires aux comptes, n'en faisait, nonobstant ce que prétendent les requérants, pas un chiffre soumis à un risque de fausseté, mais une donnée précise et suffisamment fiable, connue au 1er février 2013, qui revêtait une importance certaine puisque la société n'avait jusqu'alors pas connu de pertes, même si elle avait connu un ralentissement en 2011, ainsi que permet de le constater le rapport annuel financier pour cet exercice ; que la circonstance que ce montant ait ensuite évolué pour passer à 7 millions d'euros, montant évoqué par la société dans son communiqué du 28 mai 2013, pour indiquer qu'elle ne pouvait le confirmer, ne rend pas pour autant le chiffre de 5 millions imprécis à la date à laquelle il était connu ; qu'à ce sujet, les requérants ne peuvent tirer argument de ce que la société n'a pas été poursuivie pour diffusion de fausses informations pour avoir indiqué dans ce communiqué qu'elle ne pouvait confirmer le montant de pertes de 7 millions d'euros, ni à raison du retard avec lequel elle a communiqué au public les données financières relatives au 1er semestre 2012, l'AMF ayant la possibilité de ne pas poursuivre l'ensemble des manquements commis par un opérateur dans le cadre d'un même comportement ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle en cas d'échec de la signature de l'accord avec les banques les pertes auraient pu être plus importantes est elle aussi inopérante sur le caractère précis de l'information, puisqu'à la date du 1er février 2013, cet accord avait été conclu ; que la société Huis Clos et M. X... soutiennent que les difficultés connues par la société n'étaient pas nouvelles puisque dès son assemblée générale du 22 juin 2012, elle avait fait connaître à ses actionnaires qu'elle avait enregistré une perte d'exploitation de l'ordre de - 2 millions d'euros et qu'elle avait simultanément porté à la connaissance du public qu'elle avait enregistré un recul d'activité de 5 % sur les trois premiers mois de l'exercice 2012 ; qu'elle ajoute que le publie ne pouvait être surpris par l'information relative à des pertes opérationnelles si elle avait été diffusée en février 2013, puisque son exercice 2011 avait déjà été déficitaire ; que si la société en cause avait déjà fait connaître qu'elle connaissait un recul de son activité, causé par la conjoncture et les diminutions des incitations fiscales en matière d'équipement de l'habitat, il résulte des données figurant dans les pièces du dossier et, notamment, du rapport d'enquête des services de l'AMF, que son résultat net était resté positif jusqu'en 2012 ; que de plus, les communiqués de la société des 10 mai et 14 août 2012 s'ils faisaient état de ces difficultés, se montraient rassurants ; qu'ainsi, le premier faisait état d'une progression des prises de commandes du segment de clientèle professionnelle, et chacun de ces communiqués mentionnait l'accroissement des équipes de vente et de la rentabilité du segment de distribution concernant les clients professionnels nouvellement exploité ; que le groupe concluait le document du 14 août 2012 en indiquant qu'il conservait « d'autres atouts certains pour développer son activité et retrouver la croissance » ; que par ailleurs, s'agissant de la mise en ligne, le 28 novembre 2012, du rapport financier semestriel pour l'exercice 2012, juste après la conclusion du protocole de conciliation avec les banques, si celui-ci faisait effectivement état d'un résultat des activités opérationnelles déficitaire égal à - 3,9 millions d'euros, cette nouvelle était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, atténuée par l'annonce d'un plan de restructuration « afin de retrouver rapidement de la profitabilité » et consistant dans la fermeture d'une quinzaine d'agences commerciales significativement déficitaires ainsi qu'en un regroupement de certaines bases techniques permettant la fermeture de quatre d'entre elles, l'ensemble de ce plan devant dégager des économies de plus de 5 millions d'euros en années pleines ; que ce document ajoute concernant les principaux risques et incertitudes pour le second semestre que « les principaux risques et incertitudes auxquels peut être exposé le groupe sont détaillés dans le rapport annuel 2011. A notre connaissance, aucun événement majeur, modifiant la cartographie de ces risques ou incertitudes, ne pourrait avoir une influence notable sur le second semestre 2012. La société a obtenu le soutien de 1'ensemble de ses partenaires bancaires en formalisant un accord avec lui permettant de pérenniser ses ressources de financement à court et/ou moyen terme jusqu'au 31 décembre 2013 (...) » ; qu'ainsi, si la conjoncture n'était pas dissimulée et les difficultés n'étaient pas masquées, les présentations demeuraient positives et rassurantes ainsi que l'a retenu la Commission des sanctions, le plan de restructuration étant présenté comme une réorientation et une redynamisation de l'activité de la société plutôt que comme l'abandon de sa stratégie dans un contexte de crise profonde, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'en outre, l'erreur contenue dans la notification de griefs indiquant qu'aucune information financière n'avait été donnée au public entre l'annonce des résultats portant sur le premier semestre 2012 et l'annonce de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire accompagnant l'annonce des résultats annuels de 2012, omettant ainsi la diffusion du communiqué de presse du 14 février 2013, est sans conséquence sur la validité de la décision ; qu'en effet, ainsi que celle-ci l'a relevé à juste titre, ce communiqué, postérieur à l'information par le directeur financier au dirigeant de la société du résultat net après impôt de 5 millions d'euros, se borne à préciser que le chiffre d'affaires de 2012 est en « très léger recul de 0,1 % » et s'il comporte un tableau comparatif des chiffres d'affaires consolidés trimestriels de 2011 et 2012 montrant des variations négatives pour chaque période, il ne fait aucune allusion à la donnée des pertes, bien que celle-ci ait été connue ; que le respect à cet égard de la Recommandation AMF no 2008-11 sur la communication des chiffres d'affaires annuels n'est pas de nature à exonérer la société du manquement à l'obligation de faire connaître dès que possible les informations privilégiées définies à l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; qu'il n'apparaît, enfin, pas de corrélation entre ce dernier communiqué ci la dégradation de 33 % du cours puisque l'examen du diagramme figurant dans les conclusions des requérants permet de constater que la baisse du cours a commencé vers la fin du mois de décembre 2012 et que son aggravation s'est amorcée à la mi-janvier ; qu'il s'ensuit que les moyens développés par les requérants au titre du caractère public le 15 février 2015 de l'information privilégiée relative au caractère fortement déficitaire de la société Huis Clos au 31 décembre 2012 doivent être rejetés ; que la société Huis Clos et M. X... soutiennent que l'information qu'il leur est reproché de ne pas avoir communiquée au public n'était pas fiable ; qu'ils indiquent que la société a respecté la recommandation de l'AMF no 2010-17 selon laquelle les sociétés cotées doivent publier leurs résultats dès que ceux-ci sont disponibles et dans un délai très bref à l'issue de l'approbation par le conseil d'administration ; que cependant les dispositions de la Recommandation ainsi invoquée ne sauraient faire obstacle à l'obligation précédemment rappelée de faire connaître au marché dès que possible une information privilégiée définie à l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, c'est-à-dire celle qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés ; que tel est bien le cas de l'information selon laquelle le résultat net de la société serait gravement déficitaire ; qu'il importe peu sur ce point que la société n'ait pas annoncé d'estimation chiffrée plus optimiste préalablement et que le montant de 5 millions ne soit pas encore approuvé par les commissaires aux comptes ; qu'en effet, le contexte propre à la société Huis Clos, qui avait connu une progression stable et importante de 2006 à 2010 et qui n'avait connu qu'un léger repli en 2011, rendait l'information relative aux pertes connues en février 2005 alarmante sur l'évolution et l'avenir de la société et elle était suffisamment fiable pour avoir une influence sensible sur le cours de ses actions ; qu'il s'ensuit que les moyens de la société Huis Clos et de M. X... à ce sujet doivent être rejetés ; qu'en conséquence de ce qui précède, et au regard des justes motifs de la décision que la Cour adopte pour le surplus, l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de la société Huis Clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, adressée par le directeur financier au directeur général de la société par courrier électronique le 1er février 2013, d'une part, était une information relative à un événement susceptible de se produire, dont il était, d'autre part, possible de tirer une conclusion quant à son effet possible sur le cours du litre de la société, de sorte qu'elle constituait bien une information privilégiée, au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; que cette information n'a été rendue publique que le 23 mai 2013, alors qu'elle était connue de la société depuis le 1er février 2013 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si les mis en cause reconnaissent que «dès le 1er février 2013, les organes de direction de la société Huis Clos avaient connaissance du niveau estimé de résultat net annuel pour 2012, à hauteur de - 5 millions d'euros environ », ils contestent le caractère précis de l'information au 1er février 2013 au motif que l'absence de publication des comptes relatifs à l'exercice 2012 empêcherait de déterminer le montant réel des pertes ainsi que le montrerait le fait que ne sont pas critiqués dans le cadre de la présente procédure les termes du communiqué de presse du 28 mai 2013 précisant que la société ne pouvait donc pas « confirmer le montant du résultat définitif du groupe pour l'exercice 2012 » et que « le résultat provisoire des activités opérationnelles de l'exercice 2012 s'établit à une perte de 7 millions d'euros » ; qu'une information précise n'est pas nécessairement certaine, dès lors qu'est réputée précise une information qui fait mention de circonstances ou d'un évènement « susceptible de se produire » s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ; que le directeur financier de la société a adressé le 1er février 2013 au directeur général ainsi qu'à son assistante, les résultats de l'exercice 2012, faisant apparaître les données financières du groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, comparées à celles de l'exercice 2011, et aux données prévisionnelles établies au cours de l'exercice ; qu'ainsi, à cette date, la direction de Huis Clos disposait d'une estimation de son chiffre d'affaires réalisé, de son résultat net réalisé avant et après impôt, ainsi que des écarts entre ces résultats et les éléments prévisionnels ; qu'à cet égard le fait que ces chiffres relatifs à un exercice comptable clos n'étaient pas définitivement arrêtés et n'avaient pas été revus par les commissaires aux comptes ne peut valablement être prise en compte pour apprécier son caractère précis au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; que le directeur financier a lui-même confirmé, avoir fait le constat, « début 2013 », que « le résultat 2012 s'oriente vers une perte d'environ 7 millions d'euros... » ; que les documents disponibles en interne sur les résultats de l'exercice clos permettent de considérer que dès le 1er février, l'information relative au caractère fortement déficitaire du résultat net, de l'ordre de - 5 millions d'euros après impôt, alors même que ce résultat était provisoire, était une information relative à un évènement « susceptible de se produire » et une information dont il était possible de tirer une conclusion quant à son effet possible sur le cours du titre Huis Clos, de sorte qu'elle était bien précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; que les communiqués de presse publiés par Huis Clos au cours de l'exercice 2012, les 10 mai, 14 août et 15 novembre 2012, ne faisaient mention que du chiffre d'affaires (consolidé et par entité sociale) et du nombre de prises de commandes, sans contenir aucune estimation ou prévision de résultat (net après impôts) de la société ; que si le rapport financier semestriel pour l'exercice 2012 mis en ligne le 28 novembre 2012, juste après la conclusion du protocole de conciliation, contenait des données financières relatives au 1er semestre 2012 et notamment celles relatives au résultat net déficitaire, égal à - 2,7 millions d'euros, il faisait également état, au titre des évènements importants depuis le 30 juin, de la mise en oeuvre d'un « important plan de restructuration » devant permettre de dégager des économies de plus de 5 millions d'euros en année pleine ; que les mis en cause ne contestent d'ailleurs pas le caractère non public de l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire ; qu'à cet égard, le directeur financier a précisé que Huis Clos n'avait pas voulu « mettre un focus particulier là-dessus » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'information relative au caractère fortement déficitaire du résultat net de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 n'était pas publique le 1er février 2013 ; que le communiqué du 14 février 2013 ne faisait état que d'un très léger recul de 0,1 % du chiffre d'affaires au 31 décembre 2012 qui s'établissait à 151,2 millions d'euros contre 151,4 millions d'euros au 31 décembre 2011 et ne contenait aucun élément de nature à rendre publique l'information relative au résultat prévisionnel déficitaire ; que le 23 mai 2013, Huis Clos a, par communiqué de presse, indiqué se placer sous la protection du Tribunal de commerce de Rouen, en précisant que « la société aura l'occasion de détailler l'origine de ses difficultés lors de la publication de ses comptes annuels de l'exercice 2012 », sans donner aucune information chiffrée relative aux résultats 2012 ; que l'information de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été immédiatement reprise par la presse, une dépêche AFP diffusée le jour même à 16h52 mentionnant « un déficit de 7 millions » et d'autres publications parues le 23 mai et les jours qui ont suivi évoquant une ou des perte(s) de 7 millions d'euros ; qu'« à la suite de la parution d'un certain nombre d'articles de presse », Huis Clos a apporté, le 28 mai 2013, des informations complémentaires en diffusant un communiqué spécifique, aux termes duquel « Huis Clos ne peut donc pas confirmer le montant du résultat définitif du groupe pour l'exercice 2012 qui n'est pas connu à ce jour. Les travaux préparatoires à l'établissement des comptes annuels permettent d'indiquer d'ores et déjà que le résultat provisoire des activités opérationnelles de l'exercice 2012 s'établit à une perte de 7 millions d'euros » ; que ce n'est donc qu'à compter du 23 mai 2013 que le public a été informé, d'abord par une dépêche AFP puis par plusieurs articles de presse parus les 23 et 24 mai 2013 puis par l'émetteur lui-même du caractère fortement déficitaire des résultats de l'exercice clos en 2012 de l'ordre de 7 millions d'euros ; qu'il résulte de ce qui précède que l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, non publique au 1er février 2013, l'est demeurée au moins jusqu'au 23 mai 2013 ; que le caractère fortement déficitaire du résultat net consolidé après impôts portait sur un indicateur déterminant de la performance d'une société et de sa situation financière ; qu'au regard des informations communiquées au public, et notamment celles, rassurantes, sur le soutien des partenaires bancaires, et celles, engageantes, sur la mise en oeuvre du plan de restructuration, l'information relative au caractère fortement déficitaire du résultat net, de l'ordre de - 5 millions d'euros après impôts, n'était pas «raisonnablement prévisible », mais bien de nature à surprendre les investisseurs ; que cette information était « une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement » et partant « susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés » au sens de l'article 621-1 précité ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de Huis Clos pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire revêtait, au 1er février 2013, tous les caractères d'une information privilégiée et ce, au plus tôt jusqu'au 23 mai 2013 ; que l'article 223-2 du règlement général de l'AMF impose à l'émetteur de porter à la connaissance du public dès que possible toute information privilégiée qui le concerne directement ; que Huis Clos ne peut donc valablement invoquer l'absence de publication antérieure de prévisions de résultats pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité ; qu'en publiant le 28 mai 2013 le montant estimatif de la perte enregistrée sur l'exercice, soit près de trois mois après que la direction a eu connaissance des résultats estimatifs du groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, la société n'a pas porté à la connaissance du public cette information privilégiée « dès que possible » ;
1°) ALORS QUE les informations données au public par l'émetteur doivent être exactes, précises et sincères ; qu'en faisant grief à la société Huis Clos et à M. X... d'avoir tardé à révéler au public l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant chiffré de – 5 millions d'euros, qui ne résultait que d'une seule estimation interne, non validée par les commissaires aux comptes, n'était pas susceptible d'évoluer par la suite de manière très significative, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle ne présentait pas les conditions de précision et de fiabilité nécessaires à sa communication au public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 223-1, 223-2 et 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2°) ALORS QU'il ne peut être fait grief à un opérateur de ne pas avoir communiqué une information déjà connue du public ; qu'en faisant grief à la société Huis Clos et à M. X... d'avoir tardé à révéler au public l'information selon laquelle le résultat net consolidé après impôts de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 serait fortement déficitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse du cours de bourse du titre Huis Clos à compter de la fin du mois de juin 2012, laquelle s'était encore accentuée à la suite de l'annonce des pertes importantes qui avaient déjà été enregistrées au cours du premier semestre 2012, n'induisait pas que le marché avait déjà intégré les difficultés financières de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 223-2 et 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.