CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° R 16-17.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2016), que, le 10 octobre 2012, M. X... (l'avocat) a conclu un contrat de collaboration libérale avec la société Fidal, à effet du 15 octobre 2012 ; qu'étant devenu salarié de cette société à compter du 1er octobre 2013, il a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2014 ; que, contestant son licenciement et sollicitant la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en rejetant la demande de l'avocat tendant à voir constater que le licenciement était nul car discriminatoire pour être fondé sur son état de santé, sans procéder à une appréciation d'ensemble des différents éléments qu'il avait invoqués et dont la matérialité était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'aurait pas été démontrée par le salarié sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits rapportés par l'avocat ne laissaient pas supposer l'existence de ce harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait à elle soumis et sans méconnaître le régime probatoire prévu à l'article L. 1134-1 du code du travail, que l'avocat n'établissait pas la matérialité des faits invoqués à l'appui de sa demande de nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'avocat établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais que la société Fidal démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant essentiellement à l'encontre de l'avocat des retards dans ses réponses aux clients et son manque prétendu de disponibilité, et non des fautes dans l'instruction proprement dite des dossiers contentieux dont il était chargé, hormis pour le cas isolé de l'affaire Auberge du port, pour considérer que le licenciement pour faute grave aurait été justifié, sans expliciter en quoi les faits ainsi reprochés à l'avocat auraient rendu son maintien au sein de la société Fidal impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'il aurait été établi que l'avocat aurait omis de traiter plusieurs dossiers et n'aurait pas été disponible à l'égard de clients, sans vérifier, comme cela le lui était pourtant demandé, si ces faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait à elle soumis, la cour d'appel a constaté que l'avocat avait omis de traiter plusieurs dossiers et n'était pas disponible à l'égard de nombreux clients, en dépit de nombreuses réclamations et sollicitations ; que, sans avoir à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave et rendaient impossible son maintien au sein de la société Fidal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le collaborateur libéral exerce sa profession d'avocat en cette qualité auprès d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale établi par écrit à peine de nullité, et ce, en toute indépendance, sans lien de subordination, aux termes des dispositions combinées de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, auquel renvoie le premier texte : il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée. Il est constant, en l'espèce, que le contrat de collaboration conclu entre les parties le 10 octobre 2012, était conforme à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, l'article II prévoyant expressément que la société Fidal mettait à la disposition de Monsieur X..., tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet, sans aucune restriction et dans des conditions normales d'utilisation, à titre gratuit. Il était indiqué également que le cabinet mettait à la disposition de Monsieur X... une installation lui garantissant le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat, s'engageant à lui apporter information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour ses dossiers personnels, lui permettant de compléter sa formation professionnelle et déontologique. Il ne nie pas qu'il a pu profiter de ces moyens qui lui permettaient de traiter une clientèle dans des conditions normales. Avocat depuis janvier 2003, il a exercé en tant que collaborateur libéral, avocat associé et avocat indépendant jusqu'à la signature du contrat de collaboration avec la société Fidal qu'il avait d'ailleurs lui-même sollicité à la fin du mois de juin 2012, ainsi qu'il résulte d'un courriel envoyé à sa consoeur, Madame XX..., précisant notamment que son chiffre d'affaires pour l'année 2011 était de 93.000 euros, constitué pour plus de la moitié par le contentieux civil ou commercial. Monsieur X... soutient d'abord que l'article V concernant la fin de contrat dispose notamment « A l'expiration du contrat, Fidal s'engagera à l'entière restitution des clients figurant sur la liste annexée au contrat et Maître Jean-Luc X... disposera d'une entière liberté d'établissement » qui, interprété a contrario, démontre que la clientèle antérieure à la conclusion du contrat de collaboration a été cédée à la société Fidal, aucune liste de dossiers personnels n'ayant jamais été annexée au contrat. Cette disposition ne démontre nullement qu'il avait cédé sa clientèle personnelle à la société Fidal, puisqu'il précise lui-même qu'aucune liste n'avait été annexée au contrat de collaboration et ne tend qu'à préciser qu'en cas de rupture du contrat de collaboration, il conservera sa propre clientèle. La société Fidal produit à ce titre, une liste de 73 noms correspondant à la clientèle personnelle de Monsieur X..., ce dernier ne contestant pas qu'il s'agissait de sa clientèle personnelle qu'il a continué à développer pendant la période de collaboration libérale. Il soutient également que la facturation des travaux concernant ses clients personnels était effectuée par la société Fidal, reconnaissant d'ailleurs ainsi, qu'il continuait à développer sa clientèle personnelle pendant sa période de collaboration. Néanmoins, il est démontré qu'il a établi durant le contrat de collaboration des factures en son propre nom mais avec l'indication de l'adresse du cabinet où il exerçait pour la société Fidal en qualité de collaborateur, démontrant ainsi qu'il avait adapté l'intitulé de ses factures dès le 31 octobre 2012 (pièces n° 2 de Monsieur X...) et qu'il était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, réclamant en première instance la condamnation de la société Fidal à lui rembourser les cotisations et charges sociales professionnelles afférentes à son statut théorique de collaborateur libéral au titre de la période du 15 octobre 2012 au 30 septembre 2013. Il produit une facture du 22 mars 2013 émanant de la société Fidal pour la société Espace 2 L'Habitat, qui figure dans la liste de ses clients personnels, correspondant à une provision sur honoraires, réclamée par la société Fidal aux termes d'une lettre signée par Monsieur X... et Madame XX..., un chèque étant versé à l'ordre de la société Fidal. Ces documents permettent de constater qu'une facturation est intervenue pour un client personnel de Monsieur X..., sans que la société Fidal ne donne d'explication sur ce point. La société Fidal produit un échange de courriels du mois d'août 2013 relatif à un dossier A..., client figurant dans la liste produite par l'intimée, démontrant une facturation par Monsieur X... de ses propres clients, ainsi qu'il indique : « c'est un de mes clients perso pour lequel j'ai reçu des honoraires en 2012
Je te ferai un mémo plus précis mais Fidal ne lui doit rien et moi je ferai une facture définitive d'honoraires diminuée des provisions et on verra si je lui dois quelque chose mais je ne pense pas ». Même s'il s'agissait d'un client que Monsieur X... avait avant de conclure le contrat de collaboration avec la société Fidal, et pour lequel il a accompli des actes avant la conclusion du contrat du 10 octobre 2012, il est ainsi démontré qu'il a pu poursuivre sa mission vis-à-vis de ce client pendant l'année de collaboration, et qu'il s'occupait bien de la facturation concernant ses propres clients. Ainsi, il n'est pas établi que l'intégralité des clients personnels de Monsieur X... faisait l'objet d'une facturation par la société Fidal. De même, Monsieur X... soutient sans le démontrer que ses travaux concernant ses clients personnels devaient être cosignés par la société Fidal. Il n'est produit aucun document par l'appelant, alors même qu'il s'agit de ses clients personnels. La société Fidal précise que Monsieur X... avait conservé une adresse mail professionnelle, indépendamment de son adresse mail Fidal, ceci confirmant également son autonomie. Monsieur X... fait encore valoir que Madame XX..., directrice du bureau de Metz, se comportait en véritable employeur à son égard, le considérant comme un simple subordonné et exigeant de lui notamment en août 2013 d'annuler une semaine de congés d'été pour déposer une requête pour l'un des clients du cabinet. Il produit à cet égard un échange de courriels du 30 juillet 2013. Cependant, il s'agit d'un fait unique et en outre, l'échange de courriels produit aux débats en date du 30 juillet 2013 ne démontre nullement que Madame XX... a demandé à Monsieur X... d'annuler ses vacances, le sollicitant pour obtenir des informations à la suite de la requête déposée le vendredi précédent, lui demandant de tenir le client informé et de mettre en oeuvre la requête en urgence compte tenu de la situation chez le concurrent. Monsieur X..., qui ne conteste pas qu'il s'agissait d'un dossier dont il avait la charge, a pris seul l'initiative d'annuler une semaine de vacances afin de rester à Metz et pouvoir faire le nécessaire dès qu'il aurait obtenu l'ordonnance, ce qui, ainsi que l'a relevé à juste titre le bâtonnier en première instance, relève des aléas du métier d'avocat, notamment en période estivale. Ainsi, il n'est pas démontré que Madame XX... ait exigé une annulation de ses vacances, sollicitant uniquement de son collaborateur une information sur le déroulement d'un dossier urgent en cours. Il convient de rappeler que si l'avocat collaborateur dispose d'une liberté dans l'argumentation juridique qu'il développe, il n'en demeure pas moins que le cabinet pour lequel il collabore conserve un droit de regard sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs qui, par leur action, engagent directement sa responsabilité, notamment vis-à-vis des clients, ce droit de contrôle n'étant en rien la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Enfin, Monsieur X... estime que la conversion, après moins d'un an de collaboration entre les parties, du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, n'avait pour but que de faire coïncider la réalité pratique de la relation existante entre les parties et la réalité juridique propre à cette relation. Cependant, comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier en première instance, il était prévu au contrat de collaboration un paragraphe IV concernant la poursuite du contrat, énonçant que « les parties conviennent de faire le point de leur collaboration au terme de 12 mois afin d'envisager une poursuite éventuelle de leurs relations selon d'autres modalités », la poursuite de la relation contractuelle par l'adoption d'un contrat de travail n'étant que la mise en oeuvre de cette clause, le contrat de travail d'avocat salarié ayant pris effet le 1er octobre 2013, soit environ un an après la signature du contrat de collaboration. La reprise d'ancienneté de 6 mois dans le contrat de travail, comme d'ailleurs l'absence de période d'essai, ne tendent qu'à démontrer la volonté de l'employeur de poursuivre une collaboration sous la forme salariée en tenant compte du contrat de collaboration conclu un an auparavant et des liens unissant les parties à ce titre, sans que ces liens ne puissent être qualifiés de même nature. Enfin, Monsieur X... a établi 3 factures le 30 septembre et le 1er octobre 2013, les deux premières pour un montant de 10.000 euros chacune, pour des rétrocessions d'honoraires complémentaires et correspondant d'après la société Fidal à la vente de sa clientèle, la troisième correspondant à une vente de meubles, un bureau et 3 bibliothèques pour un montant de 1.600 euros HT. L'établissement de ces factures lors de la signature du contrat de travail démontre également que le salarié avait pu continuer à développer sa clientèle personnelle pendant l'exercice du contrat de collaboration. En outre, l'erreur matérielle de la date d'embauche commise sur l'attestation pôle emploi délivrée à la fin du contrat de travail le 28 novembre2014, ne peut à elle seule démontrer, que la relation de travail sous la forme salariée existait dès le 15 octobre 2012, alors même que le certificat de travail délivré à la même date, vient contredire l'attestation en indiquant que Monsieur Jean-Luc X... a été salarié en qualité d'avocat du 1er octobre 2013 au 25 novembre 2014. En conséquence, Monsieur X... échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail et il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du contrat de collaboration libérale » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « l'existence d'une clientèle personnelle est exclusive du salariat. Inversement, le contrat de collaborateur libéral peut être requalifié en contrat de travail dès lors que l'avocat n'exploite pas de clientèle personnelle ou encore ne peut la développer. Enfin, c'est au demandeur qu'il incombe d'établir l'existence d'un contrat de travail dont il revendique en l'espèce l'existence. En fait : Maître X... invoque tout d'abord les dispositions de l'article V du contrat de collaboration libérale pour soutenir que sa clientèle, antérieure à la conclusion du contrat de collaboration, aurait été cédée à Fidal du fait de la conclusion de ce contrat et ne lui appartenait donc plus, ceci sans qu'aucun rachat de cette clientèle n'ait eu lieu de la part de Fidal. Mais, contrairement à l'analyse faite par le demandeur, la clause suivant laquelle « à l'expiration du contrat, Fidal s'engagera à l'entière restitution des clients figurant sur la liste ciannexée au contrat et Maître Jean-Luc X... disposera d'une entière liberté d'établissement » ne doit pas être interprétée en ce sens que la clientèle de Maître X... antérieure à la conclusion du contrat de collaboration avec Fidal aurait été cédée à cette société. En effet, malgré sa maladresse rédactionnelle, cette clause signifie simplement que le collaborateur qui quitte le cabinet est en droit de conserver intégralement sa propre clientèle. Elle est du reste le corollaire de l'article II – Conditions d'exercice aux termes duquel « Fidal met à disposition de Maître Jean-Luc X..., tant pour le besoin de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet, sans aucune restriction et dans les conditions normales d'utilisation, à titre gratuit ». Maître X... fait encore valoir que ses travaux concernant ses clients personnels devaient être cosignés par Fidal de même que la facturation des travaux effectués concernant sa clientèle personnelle. Mais alors qu'il lui incombe d'établir l'existence du contrat de travail, il est relevé qu'il ne produit aucune pièce susceptible de confirmer ces affirmations à cet égard. Le demandeur ne peut par ailleurs tirer argument de courriels qu'il a eu avec Maître XX... le 30 juillet 2013 pour prétendre à l'existence d'un lien de subordination envers la société Fidal au motif qu'il lui aurait été demandé d'annuler une semaine de congés d'été pour déposer une requête pour l'un des clients du cabinet. En effet, il résulte de l'analyse de la pièce 15 du demandeur qu'il lui a simplement été demandé de mettre en oeuvre d'urgence une requête et que c'est lui-même qui a pris l'initiative d'annuler une semaine de vacances en Haute-Savoie afin de rester sur Metz. Le fait que Maître X... ait dû reporter un départ en congés pour terminer un dossier relève des aléas du métier d'avocat tout autant que de son initiative personnelle et ne peut être analysé comme un acte de subordination à l'égard de la société Fidal. S'agissant de la conversion du contrat de collaboration libérale initialement conclu entre les parties, en contrat de travail, loin de faire coïncider la réalité pratique de la relation existante entre les parties et la réalité juridique propre à cette relation, il ne s'agit que de la mise en oeuvre des dispositions arrêtées à l'article VI du contrat de collaboration prévoyant expressément qu'au terme d'une période de douze mois, les parties envisageraient une poursuite éventuelle de leur relation selon d'autres modalités. A cet égard, il est relevé que les parties ont convenu d'un contrat d'avocat salarié avec effet à compter du 1er octobre 2013 soit environ un an après la signature du contrat de collaboration. Il est surabondamment relevé que le montant de la rémunération prévu au titre du contrat salarié est supérieur à celle telle qu'elle résultait du contrat de collaboration. Enfin et contrairement à ses affirmations, il n'a pas été reconnu à Maître X..., lors de son embauche comme salarié, l'ancienneté résultant de sa période de collaboration laquelle a duré près d'un an mais une ancienneté de six mois à titre de faveur et compte tenu des liens antérieurs même d'une autre nature comme le fait valoir à juste titre la société Fidal. S'agissant de l'erreur matérielle de date d'embauche comme salarié initialement commise sur l'attestation Pole Emploi, elle ne peut être invoquée par Maître X... dès lors que l'erreur n'est pas source de droit. Au vu de ces éléments, il apparaît que Maître X... n'établit pas l'existence du contrat de travail dont il revendique l'existence. De surcroît et de manière surabondante il existe un faisceau d'indices démontrant que durant toute la période de collaboration entre les parties, Maître X... disposait d'une clientèle personnelle qu'il a pu conserver voire développer. En premier lieu, l'article II du contrat de collaboration rappelle que Maître X... a bénéficié, tant pour les besoins de sa collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, de l'ensemble des moyens du cabinet sans aucune restriction et dans les conditions d'utilisation à titre gratuit. De même, le contrat de collaboration énonce que Fidal garantissait le droit à la formation de Maître X... ainsi qu'à l'acquisition d'une spécialisation notamment, s'engageant en outre à lui apporter information, aide et conseil tant pour les dossiers du cabinet, que pour ses dossiers personnels. Il résulte par ailleurs de la lecture des propres conclusions du demandeur que ce dernier était inscrit à l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant puisqu'il sollicite la condamnation de la société Fidal, à lui rembourser les cotisations et charges sociales professionnelles afférentes à un statut de collaborateur libéral qu'il a assumées à titre personnel pour la période du 15 octobre 2012 au 30 septembre 2013. De même, il ressort de la lettre des factures n° 2806 à 2864 produites en pièce 2 par Maître X... lui-même que ce dernier disposait d'un papier à en-tête personnel muni d'un numéro de TVA intracommunautaire pour solliciter le règlement de ses rétrocessions d'honoraires d'octobre 2012 à septembre 2013 inclus. Il est donc constant que Maître X... avait conservé son papier à en-tête personnel sans aucune référence au cabinet Fidal. Il résulte par ailleurs de la lecture des factures n° 2864 et 2865 produites en pièce 2 par Maître X... respectivement toutes deux datées du 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 à son en-tête personnelle que ce dernier a facturé pour chacune de ces dates, en sus de sa rétrocession d'honoraires, une somme de 11.960 € TTC à titre de rétrocession d'honoraires complémentaires. Or, sans être contredit sur ce point, l'employeur a fait valoir que ces factures démontrent la cession de la clientèle personnelle dont Maître X... disposait au profit de la société Fidal. Au surplus, Maître X... reconnaît dans ses écrits avoir été titulaire d'une adresse e-mail professionnelle personnelle, distincte de celle du cabinet Fidal. Ce faisceau de présomptions allié au fait que Maître X... n'a produit aucun justificatif comptable de son activité alors qu'il lui incombe d'établir l'existence de son contrat de travail ne peuvent qu'entraîner le rejet de sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail pour la période du 15 octobre 2012 au 30 septembre 2013 ainsi que de toutes les demandes en découlant » ;
ALORS 1°) QU'en considérant que la société Fidal aurait produit une liste de 73 noms correspondant prétendument à la clientèle personnelle de M. X..., lequel n'aurait pas constaté qu'il s'agissait de sa clientèle personnelle et qu'il n'aurait pas été établi que l'intégralité des clients personnels du collaborateur fît l'objet d'une facturation par la société Fidal, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il était dans l'impossibilité de produire les factures émises par la société Fidal au titre des dossiers qu'il avait gérés entre le 15 octobre 2012 et le 30 septembre 2013 et que la sommation de communiquer ces factures délivrée à la société Fidal avait été laissée sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits dont ils sont saisis ; qu'en considérant que M. X... n'aurait pas contesté que les 73 noms produits par la société Fidal correspondait à sa clientèle personnelle qu'il aurait continué à développer pendant la période de prétendue collaboration libérale, quand précisément M. X... faisait valoir le « caractère inexistant du développement d'une nouvelle clientèle personnelle », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'il était stipulé à l'article V du contrat du 15 octobre 2012 : « à l'expiration du contrat, Fidal s'engagera à l'entière restitution des clients figurant sur la liste ci-annexée au contrat » ; qu'en considérant que cette stipulation ne démontrerait nullement que M. X... avait cédé sa clientèle personnelle à la société Fidal, et ne tendrait qu'à préciser qu'en cas de rupture du contrat de collaboration, il conserverait sa propre clientèle, la cour d'appel a dénaturé l'article V du contrat du 15 octobre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce ;
ALORS 4°) QU'en retenant, pour considérer que M. X... aurait établi durant le contrat de collaboration des factures en son nom propre et en déduire qu'il aurait continué à développer une clientèle personnelle durant son contrat de collaboration, des factures adressées à la société Fidal et correspondant à la rétrocession d'honoraires convenue, la cour d'appel a dénaturé les factures produites par M. X..., en violation de l'interdiction faire au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS 5°) QUE l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle ; qu'en rejetant la demande de M. X... de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, après avoir constaté qu'une facturation était intervenue, par la société Fidal, pour un client prétendument personnel de M. X..., qui avait réglé des honoraires à la société Fidal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
ALORS 6°) QUE le courrier électronique du 12 août 2013 de Mme B..., assistante de directoire de la société Fidal et à l'origine de l'échange de courriers électroniques d'août 2013 relatif à la facturation du dossier A..., énonce : « ci-annexé, pour suite à donner, courrier reçu ce matin à l'attention de M. C... : lettre de M. Pierre Marc A... demandant restitution de 2.000 € d'honoraires versés au bureau de Metz (M Jean-Luc X...aurence XX... – conflit d'intérêts) » ; qu'en considérant que l'échange de courriers électroniques d'août 2013 produit par la société Fidal et concernant le dossier A... démontrerait une facturation par M. X... de ses propres clients, la cour d'appel a dénaturé ces courriers, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
ALORS 7°) QUE en considérant d'une part qu'aux termes mêmes des courriers électroniques échangés en août 2013 à propos du dossier A..., M. X... avait perçu des honoraires en 2012, soit avant la conclusion de son contrat avec la société Fidal, d'autre part que cet échange de courriers électroniques démontrerait une facturation par M. X... de ses propres clients pendant la période de collaboration libérale prétendue, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 8°) QU'en considérant, d'une part qu'une lettre adressée à la société Espace 2 L'Habitat était co-signée par M. X... et Mme XX..., d'autre part qu'il n'aurait été produit aucun document montrant que les travaux concernant les anciens clients personnels de M. X... devaient être co-signés par la société Fidal, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la nullité du licenciement en raison de l'état de santé : par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 1321-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou son handicap. Aux termes de l'article L. 1132-4, les dispositions ou les actes pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions sont nulles. Par ailleurs, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige ayant pour fondement une discrimination telle qu'énoncée à l'article L. 1132-1, il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte puis à l'employeur de son côté de prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. Monsieur X... a été licencié le 24 novembre 2014 pour faute grave dans les termes suivants : « Je fais suite à la convocation à l'entretien préalable que vous avez réceptionnée en date du 5 novembre 2014 pour un entretien qui aurait dû se tenir le 17 novembre 2014, à 15h00, dans nos locaux de Fidal Metz. Vous n'avez pas jugé utile de venir à cet entretien au cours duquel je souhaitais évoquer l'ensemble des griefs que nous avons découverts dans le cadre de votre activité depuis votre absence maladie. Vous n'avez donc pas eu l'occasion de vous expliquer sur ces griefs. Vous m'avez adressé un fax, à Nancy, à 15h37, pour me prévenir de votre absence, alors que je vous attendais, à Metz, comme prévu. Je suis donc contraint de présenter ces griefs, dans cette présente lettre, pour en faire la liste et vous notifier ma décision unilatéralement. Je rappellerai d'abord que, lorsque vous avez adressé vos premiers arrêts maladie, j'ai souhaité vous contacter pour faire le point de la situation. Je vous ai reçu avec Maître Didier D.... Vous m'avez fait part des difficultés que vous rencontriez dans le cadre de votre activité au sein du bureau de Metz en attribuant une grande part de responsabilité à la façon dont on vous demandait de suivre les dossiers et, particulièrement des instructions que vous auriez reçues. Vous m'avez dit mal vivre cet état de fait et j'ai fait un point objectif pour essayer de vous remettre en confiance en échangeant avec les confrères du bureau de Metz. La synthèse de la situation que vous envoyez dans votre dernier fax n'est pas conforme à la réalité et je ne peux la cautionner. Depuis, je vous ai adressé plusieurs messages, auxquels vous n'avez pas répondu, lors de vos renouvellements d'arrêt maladie et, à un moment donné, il s'est trouvé que nous n'avions pas suffisamment d'éléments pour avoir accès à vos dossiers judiciaires et nous ne pouvions pas les traiter sans vos codes d'accès à votre messagerie et votre RPVA. Là encore, vous n'avez pas répondu à nos sollicitations et nous avons dû prendre attache avec Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz pour qu'il désigne, en qualité d'administrateur provisoire, Maître XX..., de façon à ce qu'elle ait accès aux dossiers devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, en date du 1er octobre 2014. Nous avons donc dû faire face à votre absence, dans des conditions qui se sont révélées extrêmement préjudiciables aux intérêts du cabinet et à ceux des clients. C'est à cette occasion que nous avons découvert la façon dont vous aviez jusqu'alors travaillé et que je peux résumer sous les chapitres suivants : 1. Certains dossiers n'ont pas fait l'objet de traitement de votre part, en dépit de rappels de la part des clients et en dépit de réclamations diverses et variées. Je citerai les dossiers : Lorraine Energie, Euromac, Seaume, Guetz France, Menway, E..., F... Franck. Certains dossiers, parmi ceux-là, ont été l'objet de vives réclamations de clients ; . d'autres clients ont demandé à changer de confère et à annuler des factures que vous aviez émises sans faire de travaux correspondants ; d'autres dossiers correspondent à des injonctions de conclure tel que le dossier Seaune qui était prévu pour le 17 juin avec une plaidoirie ferme pour le 17 novembre ; d'autres encore où vous avez laissé passer la date d'audience sans conclure comme Gates France et la décision a été prise par le juge sans avoir eu vos écritures et pièces. Dans le dossier Menway, vous n'aviez pas signalé l'ordonnance et le délai est expiré. Dans le dossier Auberge du Port, vous avez omis de déclarer la créance. Ces éléments, à eux seuls, sont de nature à mettre en cause la responsabilité du cabinet et la vôtre, à titre personnel, et sont totalement incompatibles, tant avec la déontologie qu'avec les règles les plus élémentaires de professionnalisme que vous devez assurer en tant qu'avocat salarié du cabinet. Je rappellerai que vous avez intégré le Cabinet, après une année de collaboration et que nous vous avons racheté la clientèle. Depuis le 1er Octobre 2013, vous êtes salarié au département Règlement des contentieux et, à ce titre, vous devez respecter l'ensemble des règles et des procédures applicables au cabinet. 2. Vous n'avez pas respecté les procédures du cabinet. Vous avez volontairement utilisé une adresse mail – « jpconseil » - même après le 1er octobre 2013, adresse que nous avons découverte, en novembre dernier, et à partir de laquelle vous communiquiez (notamment l'Ordre des avocats) notamment pour la tenue de votre agenda, de telle sorte que votre secrétaire n'y avait pas accès. Nous avons même découvert que vous aviez modifié votre mot de passe sur le mail [...], le 13 septembre dernier. Comme vous le savez, le cabinet a mis au point des logiciels internes qui nous permettent de gérer, en totale fiabilité, l'ensemble des dossiers du cabinet et de faire face notamment à des indisponibilités telles que des absences de professionnels. Il s'agit non seulement d' « Outlook » mais également de documents d'archivages comme « i.doc », de documents de partages de dossiers et de documents de gestion de dossiers comme « Artémis ». Vous avez toujours voulu vous exonérer de ces éléments, y compris depuis que vous êtes devenu salarié du cabinet. Ce comportement non seulement n'est pas compatible avec les règles internes mais surtout nuit à la transmission des consignes et à la fiabilité des données au détriment des intérêts des clients. Par ailleurs, nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver certains dossiers qui n'étaient, en aucun cas archivés, ni répertoriés, ni mis dans les logiciels du cabinet et qui ont dus être déposés au bureau, par votre soeur, ce qui prouve que, là encore, vous n'avez pas respecté les procédures d'enregistrement interne. Il s'agit des dossiers Niess Wahl, Technibat, la résidence « Les Sources ». Vous tentez de vous justifier, dans votre dernier fax, en considérant que vous manqueriez de moyen et de formation. Ceci est tout à fait inexact. Nous avons recruté une secrétaire, G... H..., pour vous assister et, comme dans tous les bureaux, vous avez eu la possibilité de vous former et de bénéficier de l'aide et du soutien de Didier D..., directeur du département. Vous avez volontairement décidé de ne pas utiliser ces outils. 3. Vous avez été très souvent indisponible et nous avons retrouvé, dans vos dossiers, des clients qui ont cherché à vous joindre, à de très nombreuses reprises, sans succès. C'est le cas de Lorraine Energie, du Garage des Brequettes, de Pelligiamo (client très mécontent, qui considère que le travail n'a pas été fait, qui note que plusieurs appels de sa part ont été sans réponse et qui attend un rendez-vous depuis le 29 avril !!). C'est le cas également de Monsieur Emmanuel I... qui constate que tous les mails qu'il vous adresse sont également sans réponse, de Monsieur J..., du Docteur K...
Il ne s'agit donc pas d'éléments isolés mais bien d'un comportement systématique de votre part, qui est extrêmement inquiétant. De même, nous avons retrouvé dans votre bureau un courrier du 26 novembre 2013 de Monsieur L..., directeur du Centre Thermal de Loisirs d'Amnéville, qui a dû écrire au Bâtonnier de l'Ordre des avocats pour lui faire part du différend qui l'opposait à vous, considérant qu'il n'a pas pu avoir d'échanges, ni téléphoniques, ni autres sur son dossier et qu'une audience a été fixée, sans document de référence et sans défense pertinente ; le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vous a ensuite fait suivre ce courrier. Vous n'avez pas cru devoir y donner suite puisque vous avez reçu un rappel, le 10 février puis un autre le 17 avril 2014, ce qui prouve que, même avec vos instances ordinales vous avez manqué de diligence et que vous êtes systématiquement dans le déni. Pour l'ensemble de ces motifs, j'ai donc pris la décision de notifier, par la présente, votre licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, ce licenciement ne peut être fondé que sur des fautes graves, découvertes depuis votre absence, puisque vous aviez masqué ces carences pendant votre activité au bureau. Votre contrat sera donc rompu dès une première présentation de la présente lettre. Vous voudrez bien remettre vos clés ainsi que badge et tout document professionnel en votre possession, dès réception de la présente. Vous recevrez le solde de votre compte, votre attestation Pôle-emploi et votre certificat de travail
». Monsieur X... fait valoir que dès le 4 septembre 2014, date de son arrêt de travail, la société Fidal s'est immédiatement montrée « préoccupée » de son état de santé et des conséquences de cette situation au regard de son contrat de travail, Madame XX... prenant immédiatement contact téléphonique avec le président de la société Euromac 2 évoquant des griefs à son encontre, qu'il était convoqué dès le lundi 8 septembre à Nancy par Messieurs M... et N... et recevait des SMS de ceux-ci pendant la fin de semaine précédent ce rendez-vous. Les documents produits aux débats ne démontrent nullement que Madame XX... s'est empressée de contacter la société Euromac 2 le 4 septembre 2014, la lettre du 9 septembre 2014 de ladite société n'établissant pas que l'entretien téléphonique avait eu lieu à son initiative, dès lors que par courriel du 24 juin 2014 la société Euromac 2 avait mis fin à la mission de Monsieur X... et le 29 juillet 2014, avait sollicité de la société Fidal le transfert de ses dossiers à son nouvel avocat. De même, les SMS échangés entre Monsieur X... et Monsieur M... démontrent que l'employeur était soucieux de l'état de santé de son salarié et que le rendez-vous fixé avait également pour but de prendre en compte sa situation particulière, les autres messages courant septembre 2014 ayant pour objectif de pouvoir traiter les dossiers de Monsieur X... en raison de son absence et non de lui rappeler, comme il le soutient, de façon culpabilisante qu'il était en arrêt de travail. Monsieur X... se réfère également aux termes de la lettre de licenciement desquels il estime qu'il lui est reproché de ne pas avoir répondu à des messages pendant son arrêt de travail. Cependant, la lettre de licenciement ne fait que rappeler l'historique des relations entre les parties, la difficulté pour accéder aux dossiers traités en l'absence du code d'accès à la messagerie et au RPVA, et la révélation des manquements reprochés à l'occasion de l'arrêt maladie du salarié, mais il ne ressort pas de cette lettre que c'est en raison de l'état de santé que le licenciement est intervenu. Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranges à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur X... invoque les faits suivants : il estime que la dégradation de ses conditions de travail a commencé au cours de l'été 2013, que la situation dont il a souffert résulte pour l'essentiel de ses relations avec Madame XX..., son supérieur hiérarchique, qu'il a dû annuler une semaine de congés afin de déposer une requête urgente, qu'elle lui a tenu des propos désobligeants, ayant un comportement et un mode de communication particulièrement agressif ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ayant entraîné un premier arrêt de travail le 4 septembre 2014, ensuite reconduit, et ayant nécessité un suivi psychiatrique. Pour étayer ses affirmations, Monsieur X... produit notamment : - un échange de courriels du 30 juillet 2013 avec Madame XX..., précédemment évoqué, concernant le dossier « Accorsi », Monsieur X... indiquant avoir annulé une semaine de vacances, - une lettre de Monsieur X... du 17 novembre 2014 adressé à Monsieur M..., relatant des difficultés relationnelles avec Madame XX..., - un échange de courriels avec Madame XX... le 16 mai 2014 concernant un dossier « Goudoux », duquel il résulte que Madame XX... serait en charge de ce dossier et qu'elle envisage de confier la plaidoirie à Monsieur X..., ce à quoi il répond sur un ton humoristique « tu sais quoi ? Enfin j'aimerais bien me spécialiser dans la tenue des audiences et les plaidoiries
moi, perso, ça me va bien ! si tu veux « repenser » mon activité dans les mois à venir dans ce sens-là, je n'y verrais pas d'inconvénient en fait », Madame XX... répondant « OK. On ajustera ta rem
!!! », - différents échanges de courriels entre Madame XX... et le salarié, entre juin et septembre 2014, - une attestation du 26 janvier 2015 établie par le Docteur O..., médecin psychiatre, attestant suivre Monsieur X... depuis le 29 septembre 2014 et indiquant : « M. X... présente des troubles dépressifs réactionnels à un contexte de travail vécu difficilement », - plusieurs ordonnances établies par ce même médecin à compter du septembre 2014, - un bulletin d'hospitalisation du 6 mars au 12 mars 2015 au centre hospitalier de Jury, - un arrêt de travail initial du 4 septembre 2014 et un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 27 septembre daté du 11 septembre 2014, - des ordonnances à compter du 3 septembre 2014 de son médecin traitant, le docteur P..., et une ordonnance du docteur Q..., médecin psychiatre, du 5 septembre 2014, - une expertise psychiatrique, établie à la demande de Monsieur X..., le 21 novembre 2015 par le Docteur R..., médecin psychiatre, indiquant : « en juillet 2013, il serait apparemment particulièrement affecté par des nouvelles inquiétantes de sa mère hospitalisée et le décès d'une amie. Il n'arrivera apparemment pas à gérer psychiquement seul cette pression psychique au point de ne plus arriver à mettre une limite entre sa vie privée et professionnelle où il relatera ses problèmes à son client (verbalisation inconsciente à visée anxiolytique d'une souffrance psychique). En juin, juillet, août et début septembre 2014, les troubles comportementaux sont plus flagrants. Il ne répondra à aucuns e-mails adressés par sa supérieure hiérarchique. Cela témoigne d'une situation de saturation psychique à ce moment. L'intéressé semblait sur cette période ne plus avoir l'intégralité de ses moyens psychiques, cognitif, d'introspection et d'élaboration. Les répétitions d'e-mails faites par sa supérieure ont pu accélérer considérablement la décompensation dépressive. L'état psychique de Monsieur X... a pu avoir des conséquences sur la qualité de son travail qui ont pu faire l'objet de reproches par son employeur
» ; la société Fidal estime que les situations invoquées relèvent de relations classiques au sein d'un cabinet d'avocats dans le cadre duquel il faut faire face aux demandes des clients et respecter des délais, que le report d'un départ en congé pour terminer un dossier relève des aléas du métier d'avocat et illustre le retard de Monsieur X... dans la gestion de ses dossiers, sans que les échanges de courriels produits ne relèvent d'un contexte d'agression répétitive et sans que les éléments médicaux permettent d'établir un lien entre l'état de santé de Monsieur X... et des actes de harcèlement moral dans le cadre professionnel. L'examen des échanges de courriels produits aux débats ne permet pas de retenir un ton agressif de la part de Madame XX... à l'égard de Monsieur X.... En effet, ainsi qu'il a été indiqué précédemment l'échange de courriels produit aux débats en date du 30 juillet 2013 ne démontre nullement que Madame XX... a demandé à Monsieur X... d'annuler ses vacances, mais l'a sollicité de façon courtoise pour obtenir des informations à la suite de la requête urgente déposée le vendredi précédent, lui demandant de tenir le client informé et de mettre en oeuvre la requête en urgence compte tenu de la situation chez le concurrent, Monsieur X... ayant pris seul l'initiative d'annuler une semaine de vacances. D'ailleurs à ce titre, l'expertise psychiatrique effectuée en novembre 2015 permet de constater que Monsieur X... a été particulièrement affecté par des faits personnels sans lien avec son travail, mais liés à la santé de sa mère et au décès d'une amie, indiquant lui-même au médecin psychiatre ses difficultés à gérer ces événements dans sa vie quotidienne et ayant un impact dans son travail. En outre, il a signé le contrat de travail le 22 août 2013, soit postérieurement à ces événements, sachant qu'il serait toujours amené à travailler avec Madame XX..., en qualité d'avocat salarié, ce qui démontre que les relations entre les deux confrères étaient cordiales, étant précisé que Monsieur X... avait contacté Madame XX... en juin 2012 pour pouvoir collaborer avec la société Fidal et qu'à cette époque, les termes de son courriel, démontrent des relations amicales, lui-même indiquant « je ne veux pas non plus que notre bonne relation soit un frein ou au contraire un « passe-droit » pour ce recrutement éventuel ». De même, s'agissant des courriels entre juin et septembre 2014, ils illustrent des relations professionnelles courantes et ne peuvent être considérés comme agressifs, leur répétition (3 courriels identiques le vendredi 13 juin 2014 entre 14 heures et 16 heures) tenant essentiellement à l'absence de réponse de Monsieur X... à ces messages un vendredi après-midi alors que Madame XX... signalait l'urgence de la réponse à apporter à la demande de client (E... W... c/ LIDL), Monsieur X... ne contestant pas être en charge de ce dossier mais indiquant que le client s'était adressé à Madame XX... en premier lieu, alors qu'en fait le message a été envoyé simultanément à Madame XX..., Monsieur X... et Madame H..., sa secrétaire. S'agissant de l'échange de courriels concernant le dossier Sotrasi, il s'agit d'un dossier suivi par Monsieur X... qui informe son client le 8 juillet 2014 qu'un délibéré doit être rendu le même jour, qu'il envoie en copie à Madame XX..., le client s'informant de la suite donnée à son dossier par courriel du 17 juillet, et Madame XX... interrogeant Monsieur X... le 25 juillet 2014 « FAIT ? », puis réexpédiant ce message à 2 reprises le 29 juillet, sans ajouter un autre message, les termes lapidaires de ce message ne pouvant être considérés comme agressifs car joint au message du client, et tenant comme précédemment à l'absence de réponse de Monsieur X..., tant au client, qu'envers son supérieur hiérarchique pendant plus d'une semaine, alors même qu'il est en charge de ce dossier, et que Madame XX..., directrice du cabinet de Metz, est tenue de s'informer du suivi des dossiers. S'agissant de l'échange de courriels concernant le dossier Euromac 2, il concerne le transfert des dossiers vers le cabinet d'un confrère, la demande du client s'adressant à l'origine à la secrétaire, qui transfère la demande du client vers Madame XX... le 28 août 2014 à 14h19, celle-ci adressant un courriel à Monsieur X... « Jean-Luc, merci de faire le nécessaire d'ici demain soir. Bon am. Laurence », puis lui adressant un nouveau courriel le vendredi 29 août à 8h52 « Fait ? », puis le lundi 1er septembre « dans l'attente de ta réponse
merci », les termes de ces messages ne pouvant être considérés comme agressifs, et démontrent à nouveau l'absence de réponse de Monsieur X... au courriel du 28 août 2014, nécessitant une relance de Madame XX..., même s'il disposait jusqu'au vendredi 29 août après-midi pour traiter le dossier. De même, s'agissant du courriel concernant le dossier Duru, Monsieur X... a laissé sans réponse le message « Jean-Luc, est-ce la facture ? Bon week-end » adressé le vendredi 29 août, avec une relance le lundi matin 1er septembre « urgent », ou bien encore un courriel du 2 septembre 2014, faisant suite à un courriel du 1er septembre concernant la mission Lorraine Energie, « bonjour Jean-Luc, désolé de te rappeler que 3 dossiers attendent ta réponse : - Lorraine Energie : Monsieur S... ne parvient pas à te joindre pour faire le point sur des contentieux, - Lorraine Energie : la lettre de mission attend toujours ton chiffrage de jours d'interventions ; merci de les communiquer à Nicolas ce mardi, - Euromac : je suis à nouveau relancé par le client et l'avocat qui te succède dans les dossiers. Merci de t'occuper de ces 3 dossiers ce jour. Laurence », le ton adopté étant loin d'être agressif mais sollicitant une réponse professionnelle. Monsieur X... estime que l'employeur était conscient de la dégradation de son état de santé dès le début de son arrêt de travail et ne prendra aucune mesure pour prévenir les agissements dont il s'est plaint. Néanmoins, l'entretien avec Messieurs M... et D... s'est tenu le 8 septembre 2014, soit postérieurement à l'arrêt de travail et il ne peut valablement soutenir que l'employeur avait connaissance d'une dégradation de son état de santé et des causes qu'il avançait, et alors qu'il fonde ses dires sur une lettre envoyée le 17 novembre 2014, le jour de son entretien préalable à licenciement, qui ne fait que relater ses propres affirmations. Monsieur X... soutient qu'il n'avait eu de cesse de réclamer une secrétaire à temps plein sans en apporter la preuve. S'agissant des éléments médicaux produits aux débats, il convient de constater que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'un suivi médical antérieurement à son arrêt de travail du 4 septembre 2014, le certificat médical du Docteur O..., médecin psychiatre le suivant depuis septembre 2014, comme l'expertise médicale établie par le Docteur R..., permettant de constater que le salarié souffre d'un syndrome anxiodépressif diagnostiqué en septembre 2014, que le Docteur R... va relier à un contexte personnel difficile en juillet 2013, puis constater des troubles comportementaux au cours de l'été 2014, le salarié ne répondant pas aux courriels adressés par sa supérieure hiérarchique, témoignant d'une saturation psychique, sans qu'il puisse être établi un lien entre la maladie et la relation de travail, en l'absence d'événements particuliers établis par le salarié avant ses troubles comportementaux à compter de juin 2014. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée par le salarié pour une part de ceux-ci, et l'employeur démontre que les éléments produits aux débats par Monsieur X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « 1) Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement de Maître X... en raison de son état de santé : s'il résulte des échanges entre les parties que la société Fidal s'est effectivement préoccupée de la situation de santé de Maître X... et avoir pris de ses nouvelles, il n'en résulte pas pour autant que la société Fidal lui aurait rappelé de façon insidieusement culpabilisante qu'il était en arrêt de travail. En effet, la seule lecture des échanges entre les parties à cet égard démontre simplement que la société Fidal souhaitait pouvoir s'organiser en l'absence de Maître X.... Le demandeur n'est pas plus fondé à soutenir que son absence en raison de son état de santé aurait été l'élément décisif de la rupture de son contrat de travail. En effet, il ressort clairement de la lecture de la lettre de notification de son licenciement qui fixe les limites du litige que ce dernier repose uniquement sur les agissements découverts par l'employeur à l'occasion de l'absence de Maître X... du cabinet. 2) Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement de Maître X... pour harcèlement moral au travail : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L. 1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. Enfin, l'article L. 1154 du code du travail organise la charge de la preuve. La seule obligation du salarié à cet égard est d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Maître X... se fonde en premier lieu sur une lettre qu'il a adressée à Maître M... le 17 novembre 2014 soit le jour même de la tenue de son entretien préalable. Toutefois, ce courrier ne fait que relater ses propres affirmations et n'est pas étayé par les pièces du dossier. En effet, il ne résulte pas des courriels produits par Maître X... que les échanges de mails produits relèvent d'un quelconque contexte d'agressions répétitives de la part de la société Fidal. S'agissant plus particulièrement de l'annulation d'une semaine de congé afin de déposer une requête de façon urgente dans un dossier « Accorsi », il ne résulte pas des pièces du dossier, d'une part que ce soit à la demande de Maître XX... que Maître X... ait dû annuler une semaine de congé et d'autre part que cette dernière se soit exprimée de façon virulente. A cet égard, la lecture des échanges de courriels en date du 30 juillet 2013 (pièce n° 15 de Maître X...) révèlent simplement que Maître X... a reporté un départ en congés pour terminer un dossier ce qui relève des aléas du métier d'avocat. Le même échange de courriels ne démontre aucune situation de harcèlement moral. Le fait que Maître X... ait été destinataire de relances dans la mesure où il ne faisait pas suite aux demandes des clients, ce qui résulte là encore des échanges de courriels entre les parties relève là encore des relations normales au sein d'un cabinet d'avocats et ne saurait être constitutifs d'un quelconque harcèlement moral. De manière surabondante, Maître X... n'établit pas les conséquences du harcèlement allégué par lui sur son état de santé. S'il produit un certificat médical d'un praticien ayant considéré que son patient « présentait les troubles dépressifs réactionnels à un contexte de travail vécu difficilement » il ne résulte pas de cette pièce que ces troubles soient imputables à un quelconque harcèlement de la part de l'employeur, le praticien se contentant d'affirmer simplement que Maître X... vivait difficilement un contexte de travail. De manière plus générale, les éléments invoqués par Maître X... à l'appui de sa demande d'annulation du licenciement faisant suite à une situation de harcèlement moral ne permettent pas de présumer l'existence du harcèlement allégué. Dès lors, il convient de rejeter les demandes formées par Maître X... au titre de la nullité de son licenciement sur le fondement d'une situation de harcèlement moral » ;
ALORS 1°) QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir constater que le licenciement était nul car discriminatoire pour être fondé sur son état de santé, sans procéder à une appréciation d'ensemble des différents éléments qu'il avait invoqués et dont la matérialité était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'aurait pas été démontrée par le salarié sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits rapportés par l'exposant ne laissaient pas supposer l'existence de ce harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement : il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche essentiellement au salarié trois griefs : - l'absence de traitement de certains dossiers malgré les relances des clients et des réclamations diverses, - le non-respect des procédures du cabinet, - l'absence de disponibilité envers les clients. Monsieur X... fait valoir à titre préliminaire que la plupart des faits reprochés sont prescrits dès lors que tout écrit émis par la société Fidal devait être cosigné par un associé du cabinet, l'employeur ne pouvant alors qu'être au courant dès leur commission des éventuels manquements du salarié. Cependant, s'agissant principalement d'omissions, notamment l'absence de traitement de dossier ou le non-respect des procédures, ce raisonnement ne peut prospérer. Néanmoins, il conviendra d'examiner pour chaque grief, à partir de quelle date l'employeur en a eu connaissance, étant précisé d'une part, que l'engagement de poursuites disciplinaires date du 4 novembre 2014, date de la lettre de la convocation à l'entretien préalable, et d'autre part, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins qu'il peut être pris en considération un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 1) Sur l'absence de traitement de certains dossiers malgré les relances des clients et des réclamations diverses : - Dossier Lorraine Energie : il est produit une lettre datée du 15 septembre 2014 reçue par la société Fidal le 19 septembre 2014, adressée à Monsieur X..., faisant état d'une lettre adressée le 6 août 2014, ainsi qu'une relance du 29 août, restées sans réponse, outre que ces lettres étaient également envoyées par courriel, relativement à la recherche d'une solution amiable avec un mandataire judiciaire (Maître T... pour la société Garage des Brequettes). Il est établi que la société Fidal a découvert l'absence de traitement de ce dossier après l'arrêt maladie de Monsieur X... par la lettre reçue le 19 septembre 2014, ce fait n'étant donc pas prescrit. Par ailleurs, Monsieur X... reconnaît un retard dans le traitement de ce dossier en estimant que cela était dû à une dégradation de son état de santé. Cependant, la première lettre est datée du 6 août 2014, soit un mois avant son arrêt de travail e Monsieur X... était présent au cabinet à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, ainsi qu'il résulte de sa réponse effectuée le 1er septembre 2014 concernant le dossier Lorraine Energie et la lettre de mission annuelle (pièce n° 21 de l'appelant), sans pour autant qu'il ait traité le dossier relatif à la société garage des Brequettes. Ce fait fautif est donc établi. - Dossier Euromac 2 : il est produit une lettre du 29 juillet 2014, adressée à Me XX... lui précisant que par courrier électronique du 24 juin 2014 adressé à Me X..., la société Euromac 2 a déchargé ce dernier de sa mission d'assistance et de suivi des dossiers contentieux initiée en août 2013, le suivi de ces dossiers étant confié à un autre avocat, Me Maas, qui a sollicité en juin et juillet 2014 le transfert des dossiers, sans résultat. Ce client a confirmé par lettre du 9 septembre 2014 que la rupture des relations de travail tenait à une insatisfaction quant à la qualité des relations avec l'avocat et notamment le manque de retour concernant l'avancement des dossiers, la difficulté à le rencontrer et à débattre des dossiers. Si la société Fidal, notamment Madame XX..., a effectivement eu connaissance des difficultés concernant ce client dès le 28 août 2014, ainsi qu'il résulte des courriels échangés entre la société Euromac et la secrétaire de Monsieur X..., Madame XX... a sollicité Monsieur X... à ce titre dès le 28 août 2014 pour qu'il fasse le nécessaire, sans obtenir de réponse de sa part malgré des relances du 29 août et du 1er septembre 2014. Ce fait fautif est établi et eu égard à l'absence de prescription du précédent fait de même nature, il peut être pris en considérations. – Dossier Seaume :
Monsieur X... reconnaît dans ses conclusions qu'il s'était fixé de conclure en septembre 2014 pour une audience fixée au 17 novembre 2014, devant la chambre sociale de la cour d'appel, mais qu'il n'a pu conclure eu égard à son arrêt maladie. Il n'est pas produit le calendrier de procédure permettant de constater un retard dans le traitement de ce dossier. Il convient de considérer que ce fait n'est pas établi. – Dossier Menway : il est produit une lettre du 15 janvier 2014 pour une audience fixée au 17 novembre 2004, devant la chambre sociale de la cour d'appel, mais qu'il n'a pu conclure eu égard à son arrêt maladie. Il n'est pas produit le calendrier de procédure permettant de constater un retard dans le traitement de ce dossier. Il convient de considérer que ce fait n'est pas établi. – Dossier E... : il est produit plusieurs échanges de courriels desquels il résulte que Monsieur X... n'a pas traité ce dossier malgré les relances du client. Madame U... du service juridique de la société E..., alors qu'il était chargé de saisir le centre de médiation interentreprises de la Moselle ainsi qu'il l'avait indiqué le 24 mars 2014, se gardant de répondre aux courriels du 14 mai 2014 et 28 mai 2014 de Madame U... qui s'est finalement adressée le 2 juin 2014 à Madame XX..., lui répondant le 3 juin qu'elle va faire le point avec Me X..., s'adressant à Monsieur X... en lui demandant de la voir pour ce dossier, puis en l'absence de réponse de la part de celui-ci lui indiquant par courriel du 13 juin 2014 qu'une réponse est urgente à faire dans ce dossier. Comme pour le dossier Euromac 2, ce fait fautif est établi, l'absence de réponse étant bien antérieure de l'arrêt maladie, et eu égard à l'absence de prescription du précédent fait de même nature concernant le dossier Lorraine Energie, il peut être pris en considération. – Dossier F... Frank : il est produit aux débats un courriel du 23 septembre 2004 indiquant l'absence de réponse aux courriels du 15 mai et 3 mars 2014, la société RotoFrank demandant à Me X... s'il a récupéré des fonds. Ces messages démontrent que Monsieur X... ne répondait pas aux clients, alors même que le premier message est du mois de mars 2014, soit bien antérieurement à un arrêt maladie. Le salarié fait valoir qu'il s'agit d'un client personnel et que le dossier de recouvrement a été confié à un huissier de justice, ces arguments ne pouvant expliquer son absence de réponse au client. Ces faits sont établis, ont été découverts par la société Fidal en septembre 2014 et ne souffrent pas de prescription. – Dossier Auberge du Port : Monsieur X... reconnaît à cet égard ne pas avoir effectué la déclaration de créance dans le délai imparti, par une note manuscrite du 21 mai 2014. Il indique dans ses conclusions que la procédure était de toute façon impécunieuse de sorte que le client n'aurait recouvré aucune somme. Cependant, cet élément révèle l'absence de traitement, de suivi des dossiers et de respect des détails et le grief est établi. 2) Sur l'absence de respect des procédures du cabinet Fidal : ces faits se sont révélés lors de l'arrêt maladie de Monsieur X..., soit postérieurement au 4 septembre 2014. Si en application de la clause n° 15 de son contrat de travail, Monsieur X... s'est engagé à utiliser du matériel informatique et des logiciels dont Fidal est propriétaire ou a l'usage, à se conformer, pour cette utilisation, aux instructions en vigueur dans le cabinet et notamment à sa charte informatique et aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que le salarié a contrevenu aux procédures en vigueur. Il est d'ailleurs produit de part et d'autre des courriels à compter d'octobre 2013 permettant de constater que Monsieur X... utilisait l'adresse mail du cabinet Fidal et non pas une adresse personnelle pour correspondre. Le courriel de Monsieur M... du 29 septembre 2014 adressé à Monsieur X... pour obtenir le code d'accès à son ordinateur ne démontre pas à lui seul l'impossibilité d'accéder aux dossiers traités par le salarié. Il convient de considérer que ce grief n'est pas établi. 3°) Sur l'absence de disponibilité envers ses clients. Ce grief est établi à l'égard du dossier Lorraine Energie c/ la société Garage des Brequettes, dès lors qu'il a été constaté ci-dessus une absence de réponse aux demandes formulées. Monsieur X... estime que la société Garage des Brequettes ne peut avoir cherché à le joindre dès lors qu'il s'agissait de l'adversaire. Cet argument est inopérant dès lors qu'il a été évoqué la lettre de Me T..., mandataire de la société Garage des Brequettes, en attente de réponse à une solution amiable envisagée depuis le mois d'août 2014. De même, Monsieur X... n'a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques de Monsieur V... (plusieurs fiches de juin à septembre 2014), se contentant d'indiquer dans ses conclusions qu'il s'agissait d'un dossier qui, comparativement à d'autres traités à la même période, représentait un niveau d'honoraires considérablement moindre et que sa secrétaire ne proposait jamais de rendez-vous et qu'il devait recontacter les clients. Il convient de constater que Monsieur X... ne conteste pas ces faits et qu'il lui appartenait soit de donner des instructions à sa secrétaire, soit de rappeler ce client ayant appelé 4 fois en l'espace de 2 mois. Il convient de considérer que ce fait est établi. S'agissant du dossier I..., il est produit aux débats une lettre de Monsieur Emmanuel I... du 15 juillet 2004, énonçant que la banque CIC Est lui réclame une somme de 3.305,18 euros, alors que le relevé bancaire en sa possession ne fait pas état du même montant, et que Monsieur X... a indiqué au gérant, Monsieur Fabrice I..., son frère, le 10 juillet 2014 de ne pas s'inquiéter du courrier du CIC Est et qu'il s'en occuperait à son retour de congé, alors que la banque lui indiquait le 11 juillet 2014 qu'elle engagerait une procédure judiciaire si la somme n'était pas réglée. Ces éléments rapportés démontrent que Monsieur X... n'avait pas traité la demande du client, l'attestation de Monsieur Fabrice I..., estimant que Me X... était disponible et réactif ne remettant pas en cause les dires de son frère. Il est également produit une correspondance de Monsieur L..., directeur de la société Festif Production, en date du 28 novembre 2013 qui s'était adressé au bâtonnier pour faire état des carences de Me X..., alors qu'il l'avait chargé d'un dossier en juin 2013, et que son dossier n'était pas traité alors qu'une audience était prévue le 3 décembre 2013, ainsi qu'une lettre du bâtonnier du 17 avril 2014, rappelant une lettre du 10 février restée sans suite. Monsieur X... indique qu'il n'était pas réglé de ses honoraires dans ce dossier sans le démontrer, alors même qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir effectué des démarches dans ce dossier et même répondu au bâtonnier. S'agissant des dossiers J... et K..., il n'est produit aucun élément concernant ses dossiers, et il convient de considérer que ces faits ne sont pas établis. Il s'ensuit, abstraction faite des griefs non retenus, qu'il est établi par l'employeur que Monsieur X... a omis de traiter plusieurs dossiers et n'était pas disponible à l'égard de nombreux clients, en dépit de nombreuses réclamations et sollicitations, et que ces faits constituent des manquements graves rendant impossible le maintien de la relation de travail et justifient donc le licenciement immédiat et sans indemnité prononcé par la société Fidal. Il convient de confirmer la décision de Monsieur le bâtonnier en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Fidal » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « 3) Sur les griefs formulés au soutien de la lettre de licenciement : la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige contient à l'égard de Maître X... trois types de griefs à savoir : - l'absence de traitement par ce dernier de certains dossiers, en dépit des rappels de la part des clients et de réclamations diverses et variées, - l'absence de respect des procédures du cabinet Fidal, - une fréquente indisponibilité et la découverte dans ses dossiers de clients qui cherchaient à le joindre à de nombreuses reprises sans succès. Non seulement Maître X... conteste-t-il la réalité des griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement mais de surcroît soulève-t-il, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. Il y a donc lieu d'examiner successivement la question de la prescription puis la réalité des griefs au soutien de la lettre de licenciement. a) Sur la prescription : aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même cas à l'exercice de poursuites pénales ». Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Par ailleurs, le délai de prescription de deux mois est attaché à l'agissement fautif isolé. Dès lors, un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Enfin, en l'absence de poursuites pénales, l'engagement de poursuites disciplinaires est marqué par la convocation à l'entretien préalable et plus précisément par la date d'envoi de la lettre de convocation. En l'espèce, Maître X... invoque le fait que la question de la prescription des faits qui lui sont reprochés se pose avec acuité dès lors que tout écrit émis par Fidal devait être cosigné par un associé du cabinet lequel ne pouvait qu'être au courant, dès leur commission des éventuels manquements du salarié. La lecture de la lettre de licenciement laisse toutefois apparaître que ce dernier est motivé par l'absence de traitement par Maître X... de certains dossiers en dépit de rappels de la part des clients et de réclamations diverses et variées ainsi que l'absence de respect par Maître X... des procédures internes au cabinet Fidal, et sa fréquente indisponibilité pendant son absence pour maladie. S'agissant du dossier « Lorraine Energie », l'employeur prouve qu'il n'a pris connaissance de l'absence de suivi Lorraine Energie que par lettre en date du 15 septembre 2014 par lequel Maître T..., mandataire judiciaire, l'a relancé en rappelant les demandes restées sans suite des 6 août et 29 août 2014. S'agissant du dossier « Euromac », l'employeur prouve que c'est par courrier en date du 9 septembre 2014 que la société Euromac a écrit à Maître XX... pour lui exposer les motifs de la rupture des relations avec Maître X....
(...) S'agissant du dossier « E... », il résulte de la lecture du mail de Madame U... du service juridique de cette société en date du 2 juin 2014 qu'elle a informé Maître XX... de ce qu'elle restait sans nouvelles de Maître X... malgré ses relances par mail et les nombreux messages téléphoniques laissés à son secrétariat. Il résulte de la même manière du courriel adressé par Maître XX... à Maître X... le 3 juin 2014 que cette dernière avait sollicité le demandeur pour discuter de ce dossier. Or, il n'est pas justifié par Maître X... d'avoir contacté Maître XX... pour la renseigner sur le suivi du dossier, comportement qui s'est poursuivi jusqu'à la date du licenciement. S'agissant du dossier « Rotofranck », Maître X... indique lui-même qu'il s'était vu confier un dossier de ce client au mois de juin 2014 pour une audience prévue en septembre 2014 et reconnaît ne pas avoir conclu ce dossier de sorte que là encore l'agissement qui lui est reproché a perduré jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable et ce indépendamment de l'appréciation qui peut être portée sur le grief formulé à son égard s'agissant de ce dossier. S'agissant du non-respect des procédures du cabinet Fidal, la lettre de licenciement reproche là encore à Maître X... un comportement qui a perduré dans le temps jusqu'à la date de son licenciement. Il en va de même vu les griefs tirés de son indisponibilité. Il y a dès lors lieu d'écarter l'argumentation du salarié en tant que fondée sur les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors surtout qu'en raison de la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, l'employeur peut faire état de faits antérieurs au 4 septembre 2014 dès lors que des faits postérieurs à cette date lui sont également reprochés. b) Sur les griefs figurant dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : sur les dossiers non traités : La lettre de licenciement vise un certain nombre de dossiers à raison desquels il est reproché à Maître X... de ne pas les avoir traités malgré les demandes des clients et qui aurait donné lieu à de vives réclamations voire à des retraits de dossiers du cabinet Fidal. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail l'employeur a la charge de la preuve des éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction contestée. Le salarié doit également fournir les éléments qui viennent à l'appui de ses affirmations. La lettre de licenciement vise les dossiers « Lorraine Energie », « Euromac », « Seaume », « Gates France », « Menway », « E... », « Rotofranck » et « Auberge du Port ». Elle vise également le défaut de déclaration de créance dans le dossier « Auberge du Port ». Sur le dossier « Lorraine Energie » : Il résulte de la lecture d'un courrier de l'étude Noel T... Lanzetta en date du 15 septembre 1994, soit moins de deux mois avant sa convocation à entretien préalable à son licenciement, que Maître X... a laissé sans suite les demandes de Maître Gérard T... en date du 6 août 2014 et 29 août de la même année. Maître X... ne conteste pas ne pas avoir répondu à Maître Gérard T... mais fait valoir que le retard de traitement qui lui est imputable aurait été limité et serait excusé par son état de santé. Il résulte toutefois de la lecture des propres écritures de ce dernier que son premier arrêt de travail pour raison de santé est daté du 4 septembre 2014. Son état de santé ne peut donc constituer une excuse absolutoire à l'absence de réponse formulée aux demandes de Maître Gérard T... en date des 6 août et 29 août 2014 ce dernier courrier constituant une relance. Sur le dossier « Euromac » : il résulte des pièces produites par la société Fidal que par courrier en date du 24 juin 2014, adressé directement à Maître X... et non à la société Fidal, ce dernier a été informé qu'il était mis fin à sa mission d'assistance et de suivi des dossiers de la société Euromac confiée en août 2013. Il résulte également de la cote des pièces produites sous annexe 16 par la société Fidal, que Maître XX... n'a été informée de ce retrait de dossier que le 29 juillet 2014. Toutefois, les raisons pour lesquelles la société Euromac a décidé de dessaisir Maître X... de ce dossier pour le confier à un autre confrère n'ont été exposés que par un courrier d'Euromac en date du 9 septembre 2014 reçu le 10 septembre 2014 par Maître XX..., la société Euromac faisant valoir que : « la rupture de nos relations tient à notre vive insatisfaction quant à la qualité de ces relations, plus particulièrement, le manque de retour concernant l'avancement des dossiers, la difficulté à se rencontrer et à débattre des dossiers et donc à nous rassurer quant à la bonne défense de nos intérêts ». Ainsi donc, et contrairement aux affirmations de Maître X... ce n'est qu'à la date du 10 septembre 2014 que Maître XX... a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de l'absence de traitement du dossier Euromac. Sur le fond, les affirmations de Maître X... pour contester les motifs de retrait du dossier Euromac ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. (...) Sur le dossier « E... » il résulte des échanges de mails produits entre le client et Maître X... que ce dernier s'est abstenu de traiter le dossier. Certes, l'absence de traitement de ce dossier était connue de Maître XX... le 3 juin 2014 puisqu'il résulte des pièces produites par la société Fidal que Maître XX... avait sollicité Maître X... afin de recueillir ses observations s'agissant de ce dossier mais il reste que postérieurement à cette date et avant son arrêt de travail pour maladie, Maître X... n'a pas fait diligence. Sur le dossier « Gates France » : Il résulte de la lecture de la pièce 28 de la société Fidal, en l'occurrence un mail de Maître D..., daté du 20 octobre 2014 et destiné, entre autres, à Maitres M... et XX... que le dossier Gates France / Sarver pendant devant le tribunal d'instance de Sarreguemines a fait l'objet d'une mise en délibéré sans que Maître X... n'ait déposé de conclusions ni déposé de pièces. Le grief n'est pas contesté par le demandeur dans ses conclusions. Sur le dossier « Rotofranck » : Maître X... ne conteste pas ne pas avoir traité ce dossier, il indique simplement que la société Rotofranck lui avait confié un dossier au mois de juin 2014 pour une audience prévue en septembre 2014 et qu'il n'avait pas eu le temps de conclure en raison de son arrêt de travail le 4 septembre 2014. La lecture des pièces produites par la société Fidal et en particulier le courrier de Rotofranck à Maître X... en date du 15 mai 2014 infirme toutefois les affirmations du demandeur. En effet, il résulte de ce courrier que le dossier litigieux avait été confié à Maître X... au plus tard au mois de mars 2014, et que le 15 mars 2014 il n'était toujours pas traité en dépit d'une première demande du 3 mars 2014. Le dossier mail de la société Rotofranck en date du 23 mars 2014 démontre qu'à cette date Maître X... n'avait toujours pas traité le dossier. Maître X... ne peut valablement expliquer l'absence de traitement de ce dossier par son arrêt de travail en date du 4 septembre 2014 dès lors qu'il était en possession de ce dossier depuis le mois de mars 2014 au plus tard et qu'il avait tout loisir de faire diligences avant son arrêt de travail. Sur le dossier « Auberge du Port » : la lettre de licenciement vise l'omission par Maître X... de déclarer la créance de ce client. Maître X... ne conteste pas ce grief dans ces écritures. L'employeur prouve la réalité de ce défaut de déclaration de créances par la production en pièce 19 d'un extrait de l'agenda de Maître X... sur lequel ce dernier a porté la mention « Auberge du Port/ Atlantide :
j'ai loupé délai décl. créances
». Le grief est donc établi. Cela étant, il reste que le grief tiré de l'absence de traitement de dossiers en dépit de rappels de la part de clients et en dépit de réclamations diverses et variées visées dans la lettre de licenciement est établi. Les agissements reprochés à Maître X... en raison de leur caractère récurrent sont constitutifs d'une faute grave d'autant qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité de la société Fidal. (...) Sur l'omission volontaire de l'utilisation des outils informatiques mis à disposition de Maître X... par Fidal : Il est reproché à Maître X... de ne pas avoir utilisé, non seulement le logiciel Outlook mais également les logiciels de document d'archivage « i.doc », de document de partage de dossiers et de document de gestion de dossier comme « Artemis ». Maître X... ne conteste pas ces griefs mais prétend s'en dédouaner au motif que les tâches de classement d'arbitrage relevaient de la responsabilité de sa secrétaire. De manière contradictoire, il prétend toutefois avoir demandé en vain à bénéficier lui-même et à faire bénéficier sa secrétaire de formations sur le logiciel Artemis. Mais il n'apporte pas la moindre preuve de ses dires à cet égard. La lettre de licenciement vise encore le fait que les agissements de Maître X... ont eu des conséquences puisqu'elle évoque des difficultés à retrouver certains dossiers qui n'étaient ni archivés ni répertoriés, ni mis dans les logiciels du cabinet et qui ont dû être déposés au bureau par sa secrétaire et en particulier les dossiers Niesswahl », « Technibat » », « la Résidence les Sources ». Certes expose-t-il que les tâches de classement et d'archivage étaient en principe du ressort de sa secrétaire mais il est de fait que la secrétaire de Maître X... n'a pu ni classer ni archiver les dossiers qui étaient absents du cabinet étant rappelé que Maître X... ne conteste pas cette absence. Il ne peut valablement soutenir par ailleurs que le cabinet Fidal aurait dû s'apercevoir de cette situation de fait bien avant son arrêt de travail pour maladie alors même qu'elle lui a été dissimulée et que seule son absence prolongée a amené le cabinet à vérifier la situation des dossiers en cours, des rendez-vous et des mails échangés avec les clients du cabinet. * Sur l'indisponibilité de Maître X... : La lettre de licenciement reproche à Maître X... son indisponibilité à l'occasion du traitement de nombreux dossiers. S'agissant du dossier « Lorraine Energie » : L'absence de traitement du dossier est suffisamment démontrée par la lecture du courrier que Maître Gérard T... a fait parvenir à Maître X... le 15 septembre 2014. S'agissant du dossier « Pelligrino » : il résulte de la lecture des fiches d'appels téléphoniques de ce client qu'il avait tenté à de nombreuses reprises de joindre Maître X... sans succès et sans être rappelé et qu'il avait été porté à la connaissance de l'avocat que le client était très mécontent. Maître X... ne conteste pas le grief se contentant d'indiquer que ce dossier générait un niveau d'honoraires faible ce qui ne justifiait pas qu'il fasse l'objet d'un traitement prioritaire. Et outre le fait que les affirmations de Maître X... ne sont étayées par aucun commencement de preuve, le grief est établi et s'ajoute aux autres griefs formulés dans la lettre de licenciement. S'agissant du dossier « I... » : Il résulte d'un courrier daté du 15 juillet 2014 adressé en recommandé avec accusé de réception à Maître X... par Monsieur Emmanuel I... dont l'employeur, sans être contredit par Maître X..., affirme qu'il a été retrouvé pendant son absence pour cause de maladie que Monsieur I... a reproché à Maître X... l'absence de réponse à deux mails datés des 25 et 30 juin 2014 concernant un appel à caution pour un montant important, la lettre faisant état d'un débit de la banque CIC au titre de l'appel à caution concernant les deux frères I.... Le grief est établi alors que les explications données par Maître X... pour s'en dédouaner ne sont assorties d'aucune offre de preuve. Il s'agit donc d'un défaut de diligence préjudiciable aux intérêts des clients du cabinet. S'agissant du dossier « L... » : L'employeur indique, sans être contredit par Maître X..., qu'il a retrouvé dans le bureau de ce dernier en octobre 2014, une correspondance de Monsieur L..., qui s'était adressé à Monsieur le Bâtonnier pour faire état des carences de Maître X.... Les pièces produites au débat par la société Fidal démontrent qu'une plainte a été déposée par Monsieur L... à l'encontre de Maître X... dès le 26 novembre 2013 devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz pour défaut de diligences et indisponibilité de la part de Maître X.... La lecture de la pièce n° 20 de la société Fidal démontre que Maître X... n'a pas donné suite à la demande d'explication de Monsieur le Bâtonnier que ce soit au terme de la lettre de ce dernier en date du 10 février 2014 ou au terme de son rappel en date du 17 avril 2014. Quant à ses affirmations pour se dédouaner de ce grief, elles ne sont pas assorties d'un quelconque commencement de preuve. Au surplus, et indépendamment de l'issue du litige entre Maître X... et son client, ce dernier a manqué à un devoir déontologique. S'agissant des dossiers « J... » et « K... », ces griefs bien que visés dans la lettre de licenciement ne font l'objet d'aucun développement par la société Fidal dans ses écrits et ne sont étayés par aucune pièce. Ils seront écartés. Il reste qu'abstraction faite des griefs non retenus, l'ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est établi. L'absence de traitement de dossiers par Maître X... a, en dépit de rappels des clients et de réclamations diverses et variées, le non-respect des procédures internes du cabinet et l'indisponibilité de ce dernier, matérialisée au travers de nombreux dossiers constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles, tant à l'égard de son employeur qu'à l'égard des clients du cabinet. Ils étaient de surcroît susceptibles d'engager tant sa responsabilité professionnelle que celle du cabinet et de ternir la réputation de ce dernier, de sorte que le maintien du lien contractuel de travail même pendant la durée limitée du préavis était impossible. En conséquence, il apparaît que le licenciement pour faute grave de Maître X... était justifié » ;
ALORS 1°) QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant essentiellement à l'encontre de M. X... des retards dans ses réponses aux clients et son manque prétendu de disponibilité, et non des fautes dans l'instruction proprement dite des dossiers contentieux dont il était chargé, hormis pour le cas isolé de l'affaire Auberge du Port, pour considérer que le licenciement pour faute grave aurait été justifié, sans expliciter en quoi les faits ainsi reprochés à M. X... auraient rendu son maintien au sein de la société Fidal impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu' en considérant qu'il aurait été établi que M. X... aurait omis de traiter plusieurs dossiers et n'aurait pas été disponible à l'égard de clients, sans vérifier, comme cela le lui était pourtant demandé, si ces faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 1234-9 du code du travail.