SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° C 16-21.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jam France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jam France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jam France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jam France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jam France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, d'AVOIR condamné la société Jam France à lui payer les sommes de 1 847,11 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, 184,71 € au titre des congés payés afférents, 11 403,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 140,35 € au titre des congés payés afférents, 30 789,36 €à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Jam France aux dépens,
AUX MOTIFS QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2014 aux motifs suivants :
- le manque de présence sur ses secteurs commerciaux depuis le début de l'année et particulièrement sur les derniers mois, malgré les observations sur ce point,
- l'usage important d'internet à des fins personnelles,
- la demande de remboursement de frais non exposés en utilisant en outre un faux s'agissant des billets d'avion ;
Que sur le premier point, aucun des éléments produits par la société Jam France ne permet de déterminer quelle était l'importance de la présence de M. Y... auprès des clients avérés et potentiels de son secteur au cours de l'année 2014, comparativement aux années antérieures notamment, de sorte que la cour ne peut vérifier le bien fondé de ce grief, aucune sollicitation ou remarque concrète de sa hiérarchie à cet égard n'étant par ailleurs démontrée au cours des mois suivants et notamment depuis la réduction de ses fonctions administratives par avenant du 6 juin 2014 ; que la lettre de licenciement met en parallèle du manque d'investissement du salarié auprès de la clientèle, un usage important d'internet à des fins personnelles et cite, en précisant qu'il s'agit d'un exemple, une consultation du 27 juin 2014, puis des consultations des 18 juin et 24 juin 2014 ; les trois dates visées par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont antérieures de plus de deux mois à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement initiée le 1er septembre 2014 ; que les faits visés sont donc prescrits et ne pouvaient donner lieu à sanction par application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, la société Jam France n'apportant aucun élément permettant de retenir qu'elle n'aurait eu connaissance de ces faits que plus tard et ne pouvant par ailleurs arguer du procès-verbal de constat établi plus de 6 mois après le licenciement ; que M. Y... ne conteste pas avoir sollicité le remboursement de frais de déplacement concernant un voyage à Toulouse finalement annulé pour des raisons qui ne font pas litige, et avoir maintenu la demande de remboursement du billet aller alors qu'il savait déjà que ce billet lui serait remboursé, portant sa demande à un montant ne correspondant en outre pas au montant réel de ce billet et ne faisant pas état de ce qu'il serait remboursé mais plus tard ; que si la note de frais présentée constitue effectivement un faux en ce sens que M. Y... y a porté un montant ne correspondant pas à celui effectivement à sa charge si l'on tenait compte du remboursement du seul billet retour, rien ne permet de considérer que le document joint à cette note serait un faux créé par l'intéressé dont le manquement consiste dès lors à avoir sollicité le remboursement de frais effectivement exposés mais dont il savait d'ores et déjà qu'ils allaient lui être remboursés et de n'avoir pas informé son employeur, dès ce moment, ou lors du remboursement et en tout cas avant l'entretien préalable, de ce que cette note de frais était désormais sans objet ; que le salarié ne conteste pas davantage avoir sollicité le remboursement de frais de carburant qu'il n'avait pas exposés, pour un montant de 65 euros en août 2014, arguant d'une erreur reconnue lors de l'entretien de licenciement ; ce manquement est avéré ; qu'il est ainsi établi que M. Y... a sollicité la prise en charge de frais non effectivement exposés à raison de 65 euros, et le remboursement de frais effectivement exposés mais déjà remboursés à raison de 264,26 euros ; qu'il est constant que ces faits sont fautifs ; il convient cependant de retenir, ce qui n'est pas contesté, que M. Y... se trouvait alors dans un état psychologique fragilisé par la disparition de la meilleure amie de sa fille au cours d'un voyage effectué en commun à l'étranger et les conséquences immédiates de cet événement et que son jugement a pu s'en trouver altéré notamment s'agissant du positionnement d'Air France sur le remboursement du billet aller, état psychologique dont l'employeur avait connaissance ; qu'il apparaît en outre que les manoeuvres alléguées et constitutives d'un faux ne sont pas établies ; qu'enfin doit être prise en compte l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure alors que M. Y... avait près de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, si le comportement fautif du salarié constitue effectivement un motif réel et sérieux de licenciement, il n'était pas d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail et la faute grave alléguée n'est pas constituée ; que M. Y... pouvait donc prétendre aux indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement et la période de mise à pied conservatoire doit lui être payée ;
1. ALORS QUE lorsque dans la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué, à titre d'exemple du grief énoncé, des faits commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la prescription n'est pas acquise s'il justifie devant le juge d'autres exemples de ce comportement survenus durant les deux mois précédant cette date ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement, à propos de l'usage important d'internet à des fins personnelles, citait des consultations des 18, 24 et 27 juin 2014 en précisant qu'il s'agissait d'exemples ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), l'employeur invoquait d'autres consultations d'internet à des fins personnelles survenues en juillet 2014, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable en date du 1er septembre 2014 ; qu'en affirmant que les trois dates visées par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont antérieures de plus de deux mois à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, pour en déduire que les faits étaient prescrits, et en refusant ainsi d'examiner les exemples postérieurs du comportement invoqué dans la lettre de licenciement au prétexte que leur date n'était pas expressément mentionnée dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'il est indifférent que les documents faisant état de manquements aient été établis après le licenciement dès lors que la lettre de licenciement faisait état de ces manquements ; qu'en retenant que la société ne pouvait arguer du procès-verbal de constat établi plus de six mois après le licenciement, sans préciser en quoi la date d'établissement de ce procès-verbal privait de valeur les constatations qu'il comportait quant aux sites consultés par le salarié pour son usage personnel en juin et juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas que le document joint à sa note de frais du 8 août 2014, mentionnant le remboursement par Air France d'une partie seulement du prix de billets d'avion annulés, était un faux qu'il avait créé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que rien ne permettait de considérer que le document joint à sa note de frais était un faux créé par l'intéressé, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait, d'une part, la lettre en date du 8 septembre 2014 dans laquelle M. Y... indiquait expressément avoir « modifié le justificatif de remboursement d'Air France en indiquant la moitié du billet d'avion », d'autre part, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 28 août 2014, le document envoyé par Air France à M. Y... le 6 août 2014 indiquant un remboursement de 560,53 €, et enfin, le document remis à titre de justificatif par le salarié à l'employeur le 8 août 2014, indiquant un remboursement de 262,76 € ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que rien ne permettait de considérer que le document joint à sa note de frais était un faux créé par l'intéressé, sans viser ni examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS en toute hypothèse QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, quelle que soit son ancienneté, de solliciter à deux reprises en un mois le remboursement de frais non réellement exposés ou exposés mais déjà remboursés par un tiers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Jam France à payer à M. Y... les sommes de 30 789,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 847,11 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, 184,71 € au titre des congés payés afférents, 11 403,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 140,35 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE la société Jam France qui ne conteste pas les décomptes du salarié quant aux indemnités dues, sera en conséquence condamnée à lui payer 1 847,11 € au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied, 184,71 € au titre des congés payés afférents, 11 403,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 140,35 € au titre des congés payés afférents, 30 789,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 16) oralement soutenues (arrêt, p. 4, § 2), la société Jam France soulignait que la majoration de 5/10e de l'indemnité conventionnelle de licenciement au-delà de 12 ans d'ancienneté ne concernait que les cadres et que M. Y... ne disposait pas du statut de cadre ; qu'en affirmant, pour faire intégralement droit à la demande du salarié s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la société Jam ne contestait pas les décomptes du salarié quant aux indemnités dues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge de vérifier le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en se bornant, pour faire intégralement droit aux demandes du salarié s'agissant des indemnités de rupture, que la société Jam ne contestait pas les décomptes du salarié quant aux indemnités dues, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.