SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° D 16-22.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Kepler Cheuvreux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kepler Cheuvreux ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Laurent X... dénonce en premier lieu le fait que son employeur n'a pas clarifié sa situation à compter du 1er novembre 2013 suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers de juillet, septembre et octobre réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter de cette date ; la cour relève qu'en mettant fin à la mission de Laurent X... en Suisse à compter du 31 octobre 2013, la société Kepler Cheuvreux n'a fait que respecter la clause de l'avenant signé le 22 mars 2012 qui stipule que l'affectation du salariée en Suisse est prévue pour deux ans, "étant entendu que nous nous réservons la faculté d'y mettre fin à tout moment en tant que de besoin, sous réserve d'un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 3 mois" ; que s'agissant de la mise en oeuvre d'une clause claire de la convention Laurent X... ne démontre par aucun élément qu'il se trouvait face à une incertitude quant au sort de son contrat de travail français et que son employeur aurait mis cette clause en oeuvre de manière fautive, le délai de prévenance ayant été respecté ; que Laurent X... reproche également à la société Kepler Cheuvreux de n'avoir entamé aucune démarche pour lui trouver une affectation en France ou à l'étranger ; que là encore la cour relève que la situation invoquée par Laurent X... résulte de la mise en oeuvre de la clause 2 de l'avenant au contrat de travail qui prévoit que l'employeur peut mettre fin à tout moment à l'affectation du salarié en Suisse, le contrat de travail français du 18 septembre 2000, dont l'exécution s'était trouvée modifiée temporairement par cet avenant, reprenant cours sans qu'il y ait lieu à réintégration, le salarié ne faisant que reprendre le cours de son contrat de travail , ainsi qu'il lui a été indiqué dans le courrier du 21 octobre 2013 : "votre contrat de travail vous liant à notre société prévoit votre activité à Paris ; c'est donc tout naturellement en son sein que vous poursuivez l'exécution de votre contrat de travail ..."; que s'agissant du manquement de la société Kepler Cheuvreux à ses obligations en matière de mobilité internationale, la cour relève, d'abord, que le salarié ne se trouve pas dans la situation régie par les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail qui concernent le cas où un contrat de travail conclu avec une filiale étrangère dans le cadre d'une mise à disposition, est rompu par celle-ci, le texte prévoyant à la charge de la société mère, une obligation de rapatriement et de fourniture d'un nouvel emploi compatible avec l'importance des précédentes fonctions ; que tel n'est pas le cas de Laurent X... qui est resté, dans le cadre de l'avenant conclu avec son employeur, salarié de ce dernier et qui ne peut donc invoquer l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions ; quant à l'inconsistance des fonctions qui lui ont été proposées, le descriptif des fonctions confiées à Laurent X... à compter du 4 novembre 2013 démontre que, si les tâches dont il était chargé n'étaient pas conformes à celles qu'il accomplissait en Suisse, elles correspondaient aux missions d'un analyste financier dont le travail consistait précisément à leur donner les développements qui en auraient fait l'intérêt, ce à quoi Laurent X... n'a pas souhaité s'attacher en prenant acte de la rupture du contrat de travail deux jours après sa reprise de poste en France, au motif d'une exaspération dont il ne démontre pas qu'elle est due à un manquement de son employeur dans la conduite de son retour en France ; que s'agissant des conditions du rapatriement de Laurent X... en France la cour, se référant aux engagements réciproques pris entre les parties lors de la signature de l'avenant du 22 mars 2012, et notamment l'article 5 relatif aux frais d'affectation qui prévoit que les frais de voyage sont pris en charge selon la politique de voyage de l'entreprise ainsi que le coût du déménagement sur présentation de deux devis, observe d'une part que Laurent X... a bénéficié d'un délai de plus de trois mois pour organiser son retour à Paris ce qui lui laissait le temps nécessaire pour trouver à se loger sans engager des frais d'hébergement hôtelier début novembre 2013, d'autre part qu'il ne produit aucun devis au soutien de sa prétention à démontrer que ses frais de déménagement ne lui ont pas été remboursés, de troisième part qu'un chèque a été mis à sa disposition à titre d'avance sur frais qui couvre les frais de transport dont il justifie, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Kepler Cheuvreux de ce chef ; que d'où il suit que, les manquements invoqués par Laurent X... au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étant pas établis, la prise d'acte s'analyse en une démission ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de Laurent X... liées à la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prise d'acte ; que le demandeur estime que l'employeur a commis une faute grave ce qui justifie sa prise d'acte ; que l'article L.1231-5 du CT dit :"Lorsqu 'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein" ; que le 19 juillet 2013, M. X... était informé de la fin de sa mission au 31 octobre 2013, cette date tenant compte du délai de prévenance conformément à l'avenant du 12 février 2002 ; qu'il en a eu confirmation par M. Z..., Directeur Général de la société par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2013 ; que ce courrier précise notamment : "M. François A... vous remercie alors pour vous indiquer votre poste de travail et vos missions qui seront bien entendu conformes à votre contrat de travail" ; que les taches proposées à M. X... sont quand même de son domaine de compétence et présentent un bon niveau de responsabilité ; que le 4 novembre 2013 (12h13), Mme C... directrice des affaires humaines demandait à M. D... de le recevoir pour faire un point avec lui; que le même jour, il était préparé un badge pour l'intéressé ; que le 31 octobre 2013, l'entreprise adressait un courrier signé par M. A... lui indiquant un descriptif des fonctions qui seraient les siennes dans le secteur de la pharmacie ; que le 4 novembre 2013, il a été reçu par M. A... qui l'a installé à son poste ; que le 5 novembre 2013, par courriel le demandeur indiquait que son reclassement était factice ; que rien ne permet de dire qu'il y a eu suppression de poste ; qu'à la vue des pièces produites et de la chronologie des événements rien ne permet de dire que l'employeur a commis une faute ; qu'il parait évident que le demandeur, pour avoir une position objective sur son devenir, aurait dû attendre un peu plus longtemps afin de prendre acte de la rupture ; que si une certaine incompréhension subsistait aux yeux du demandeur, celui-ci aux yeux du Conseil a eu une décision de prise d'acte d'une "rapidité stupéfiante" ; qu'une reprise le 4 novembre 2013 pour une prise d'acte le 6 novembre 2015 n'est pas un "délai raisonnable" ; que si des "griefs" persistaient entre les parties, même s'ils sont réels aux yeux du demandeur, ils ne peuvent à eux seuls justifier cette prise d'acte rapide ; que rien n'empêchait la poursuite du contrat de travail le 6 novembre 2013 ; que le Conseil déboutera le demandeur de ces demandes concernant la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que cette prise d'acte produit les effets d'une démission uniquement sur les demandes concernant la rupture du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail en date du 22 mars 2012 réglait, en sa clause 10, les modalités de fin d'affectation du salarié dans une filiale située à l'étranger dans les termes suivants : « Il est convenu qu'à l'issue de votre affectation de 2 ans, soit à compter du 1er avril 2014, vous serez définitivement affecté à Zurich. Vous deviendrez alors salarié de CA Cheuvreux Zurich sur la base d'un contrat local, à moins que nous ne décidions d'un commun accord d'une autre affectation dans notre Groupe en France ou à l'étranger » ; qu'il résultait donc des stipulations claires et précises dudit avenant qu'en principe, le salarié devait définitivement être affecté en Suisse à l'issue de son affectation de deux ans, et qu'à défaut, sa nouvelle affectation devait se situer au sein du Groupe en France ou à l'étranger, et résulter d'une concertation à l'effet d'aboutir à une décision prise d'un commun accord ; que le salarié invoquait à cet égard plusieurs manquements de l'employeur, tirés, d'une part, de ce que l'employeur avait à tort omis d'engager des démarches pour lui trouver une affectation en France ou à l'étranger, et d'autre part, de ce qu'il n'avait pas sollicité son accord sur son repositionnement en France (cf. conclusions d'appel de M. X..., p. 19) ; que pour dire que ces manquements n'étaient pas établis, la cour d'appel a affirmé que la situation invoquée par l'intéressé résultait de la mise en oeuvre de la clause 2 de l'avenant du 22 mars 2012 qui prévoyait que l'employeur pouvait mettre fin à tout moment à l'affectation du salarié en Suisse, sous réserve de respecter un délai de prévenance (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant de la sorte, quand la situation invoquée par l'exposant résultait de la mise en oeuvre de la clause 10 dudit avenant spécialement consacrée à la fin d'affectation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 de l'avenant du 22 mars 2012 portant lettre de mission, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'au cas d'espèce, M. X... reprochait à la société Kepler Cheuvreux de ne pas avoir clarifié sa situation suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers des mois de juillet, septembre et octobre 2013 réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter du 1er novembre 2013, bien qu'étant informée, dès le mois de juillet, de la fin anticipée de sa mission en Suisse au 31 octobre 2013 ; qu'il ajoutait que de façon incompréhensible, elle n'avait engagé avec lui aucune discussion sur son repositionnement en France ou à l'étranger à l'issue de sa mission, ni a fortiori demandé son accord sur son repositionnement, opposant un mutisme jusqu'à l'envoi d'une lettre datée du 21 octobre 2013, tandis que la clause 10 de l'avenant à son contrat de travail, signé le 22 mars 2012, mettait à sa charge, en cas d'absence d'affectation pérenne en Suisse, une réaffectation dans le Groupe en France ou à l'étranger après concertation et accord du salarié, (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 17 à 19) ; qu'en décidant, néanmoins, que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étaient pas établis et que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, au prétexte inopérant que la société avait mis fin à la mission de l'exposant en respectant le délai de prévenance figurant à la clause 2 dudit avenant, sans rechercher si l'employeur avait respecté l'obligation, évidemment essentielle, souscrite à l'article 10 de la lettre de mission de recueillir l'accord du salarié concernant son affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'au cas d'espèce, l'exposant reprochait à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail mettant à la charge de la société mère une obligation de rapatriement et une obligation de reclassement de son salarié mis à disposition d'une filiale étrangère et dont le contrat avait été rompu par celle-ci (cf. conclusions d'appel de l'exposant, oralement soutenues, p. 16), quand la société Kepler Cheuvreux estimait pour sa part qu'elle avait « parfaitement respecté » les règles relatives à la mobilité internationale, édictées par ledit article (cf. conclusions d'appel de la société Kepler Cheuvreux, oralement soutenues, p. 13 et 14) ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations en matière de mobilité internationale, que la situation du salarié n'était pas régie par les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail lesquelles ne concernaient que le cas où un contrat de travail est conclu avec une filiale étrangère dans le cadre d'une mise à disposition, ce qui n'était « pas le cas de Laurent X... » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Kepler Cheuvreux n'avait pas manqué à ses obligations en matière de mobilité internationale, au motif que le salarié ne se trouvait pas dans la situation régie par les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail qui concernent le cas où un contrat de travail est conclu avec une filiale étrangère dans le cadre d'une mise à disposition, ce qui n'est « pas le cas de Laurent X... qui est resté, dans le cadre de l'avenant conclu avec son employeur » (arrêt, p. 3) ; qu'en écartant ainsi l'existence d'un contrat local suisse sans même examiner les bulletins de paye délivrés à M. X... par la filiale suisse, produits aux débats, ni tenir compte du courrier du 18 juillet 2013 informant le salarié du transfert de son contrat de Cheuvreux Suisse à Kepler Suisse, ou encore de la lettre de la société suisse du 19 juillet 2013 mettant fin à la relation de travail avec préavis de 3 mois, et enfin du certificat de travail édité par la société suisse, tous éléments dont il ressortait pourtant sans équivoque l''existence d'un contrat de travail local suisse, dont la rupture justifiait l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail, la d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent méconnaître les dispositions d'un contrat qui fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail en date du 22 mars 2012 réglait, en sa clause 10, les modalités de fin d'affectation du salarié dans une filiale située à l'étranger dans les termes suivants : « Il est convenu qu'à l'issue de votre affectation de 2 ans, soit à compter du 1er avril 2014, vous serez définitivement affecté à Zurich. Vous deviendrez alors salarié de CA Cheuvreux Zurich sur la base d'un contrat local, à moins que nous ne décidions d'un commun accord d'une autre affectation dans notre Groupe en France ou à l'étranger » ; qu'il résultait donc des stipulations claires et précises dudit avenant que la nouvelle affectation devait se situer au sein du Groupe, en France ou dans une filiale étrangère, et résulter d'une concertation préalable du salarié afin d'aboutir à une décision commune ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne pouvait arguer d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de mobilité internationale, au prétexte que sa situation n'était pas régie par les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, le salarié étant « resté, dans le cadre de l'avenant conclu avec son employeur, salarié de ce dernier » (arrêt, p. 3), sans rechercher si précisément, dans le cadre dudit avenant, la clause 10 n'avait pas soumis la société Kepler Cheuvreux à une obligation de rapatriement et de fourniture d'un nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que partant, manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et justifie la prise d'acte de la rupture dudit contrat à ses torts, l'employeur qui, bien qu'informé de la fin anticipée prochaine de la mission de son salarié affecté auprès d'une filiale étrangère ne revient pas vers lui, malgré ses nombreuses relances, pour aborder les modalités de son retour et les conditions de sa prochaine affectation, privant de la sorte le salarié de la possibilité de clarifier au plus tôt sa situation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et avait fait preuve de déloyauté à son égard ; qu'il précisait tout d'abord que si par lettre du 19 juillet 2013, il avait été mis fin, de manière anticipée, à sa mission en Suisse, son contrat de travail français restait toujours en vigueur et la question de son repositionnement demeurait entière dès lors que l'avenant du 22 mars 2012 prévoyait dans ce cas une réaffectation en France ou à l'étranger ; qu'il ajoutait ensuite que n'ayant reçu aucune information sur sa situation à l'issue de sa mission, il avait en vain interrogé l'employeur par lettres des 21 et 22 juillet 2013, 4 septembre 2013 et 4 octobre 2013 ; qu'il précisait enfin qu'ayant adressé une nouvelle lettre à la société le 17 octobre 2013 pour stigmatiser la manière dont il était traité, il avait fini par recevoir le 29 octobre suivant une lettre datée du 21 octobre 2013 lui indiquant cavalièrement qu'il était « tout naturellement » attendu à Paris à compter du 4 novembre 2013 (cf. conclusions d'appel de l'exposant, oralement soutenues, p. 5, 6, 16, 17, et 18) ; qu'en décidant que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'étaient pas établis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le silence anormalement long conservé par l'employeur entre juillet 2013 et octobre 2013 et sa carence dans l'accompagnement de son salarié lors du processus de réintégration ne constituaient pas, de sa part, autant de manquements à son obligation de loyauté et de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE l'absence de fourniture d'une prestation de travail suffisante, même si ce manquement contractuel se déroule sur une courte période seulement, justifie une prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les fonctions qui lui avaient été proposées à compter du 4 novembre 2013 ne relevaient pas de son niveau de compétence et d'expérience mais d'un travail de stagiaire et étaient très éloignées des tâches que la société souhaitait lui confier à son retour en France ; qu'il ajoutait qu'il s'était retrouvé placé dans une situation extrêmement inconfortable à compter de cette date, sans responsabilités définies en matière de couverture de sociétés pharmaceutiques, parfaitement inadmissible à raison de l'envergure de la société et de sa propre ancienneté de plus de 26 ans (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, 7, 18, 20 et 21) ; qu'il ressortait des propres contestations de l'arrêt, que les tâches dont il était dorénavant chargé à compter du 4 novembre 2013 n'étaient pas conformes à celles qu'il accomplissait en Suisse (arrêt, p. 3) ; qu'en décidant néanmoins que le manquement invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte n'était pas démontré, au prétexte inopérant que les fonctions litigieuses correspondaient aux missions d'un analyste financier (arrêt, p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires : (
) ; que sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il a été relevé que la société Kepler Cheuvreux avait respecté les droits que le salarié tenait de son contrat de travail tant en ce qui concerne la mobilité internationale que le délai de prévenance ; le jugement sera confirmé qui a rejeté ce chef de demande ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice distinct, que le salarié, qui prétend avoir été privé injustement du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, réclame la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que sur ce point la cour relève d'une part que le salarié, affecté en Suisse lors de l'élaboration de l'accord de méthode n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, de deuxième part qu'il n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société Kepler Cheuvreux ne disposait pas d'un poste à lui confier lors de son retour en France, ainsi qu'il a été relevé précédemment, de troisième part que la rupture du contrat de travail lui est imputable, et confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord collectif précise dans son chapitre champs d'application : le présent accord s'applique au projet de la direction. Article I son champ d'application géographique est la France. En conséquence, il ne s'applique pas aux personnels travaillant au sein d'un établissement situé hors de France ; que le demandeur travaillait hors de France, il sera débouté de sa demande concernant le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
2°) ALORS QUE l'article 10 de l'avenant du 22 mars 2012 valant lettre de mission prévoyait que « Il est convenu qu'à l'issue de votre affectation de 2 ans, soit à compter du 1er avril 2014, vous serez définitivement affecté à Zurich. Vous deviendrez alors salarié de CA Cheuvreux Zurich sur la base d'un contrat local, à moins que nous ne décidions d'un commun accord d'une autre affectation dans notre Groupe en France ou à l'étranger » ; qu'il s'en évinçait qu'une réaffectation en France devait se faire d'un commun accord avec le salarié, et qu'à défaut de poste recueillant cet accord, l'employeur était donc susceptible de devoir procéder au licenciement économique du salarié ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande du salarié au titre du préjudice distinct, que le salarié était affecté en Suisse au moment de l'élaboration de l'accord de méthode et n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si, dès lors que l'employeur, à défaut de pouvoir l'affecter de manière pérenne en Suisse, avait l'obligation de le réintégrer en France ou à l'étranger d'un commun accord, cela n'était pas susceptible de faire relever le salarié des prévisions du PSE en cas de licenciement économique consécutif à une impossibilité de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.