SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° B 16-27.872
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ilyas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dragui transports, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dragui transports ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à Monsieur X... une indemnité pour irrégularité de la procédure
Aux motifs que Monsieur Ilyas X... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que l'avis de réception de la convocation à l'entretien préalable est illisible , qu'il n'en est pas le signataire et que la lettre de convocation ne comporte pas la mention de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise ; que cette argumentation sera rejetée dès lors que l'examen des pièces révèle :- que la convocation à l'entretien préalable a bien été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux (distribution par les services de la poste le 4 novembre 2010 pour un entretien prévu le 18 novembre) à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X... ; que l'entreprise disposant, compte tenu de sa taille, d'institutions représentatives du personnel, l'obligation pour l'employeur de faire mention de la faculté d'avoir recours à un conseiller extérieur ne s'imposait pas en application de l'article L 1232-4 du code du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la décision déférée qui a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure sera infirmée.
1° Alors que lorsque la signature d'un acte est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé ; que la cour d'appel qui a décidé que la convocation à l'entretien préalable était régulière dès lors qu'elle avait été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X..., sans vérifier comme cela lui était demandé si la signature de l'accusé de réception était bien celle du salarié a violé les articles L 1232-2 du code du travail et les articles 287 et 288 du code de procédure civile
2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que compte tenu de la taille de l'entreprise, elle disposait d'institutions représentatives, sans préciser sur quels documents elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur Ilyas X... pour faute grave justifié et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes
Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 14 décembre 2010 qui fixe les limites du litige , formule à l'encontre de Monsieur Ilyas X... plusieurs griefs dont la preuve incombe à l'employeur , qu'il convient d'examiner ; a) sur les absences injustifiées les 15 et 17 octobre 2010 ; Monsieur Ilyas X... ne conteste pas avoir été absent les 15 et 17 octobre 2010, mais soutient dans ses conclusions en cause d'appel qu'il a justifié ces absences en fournissant à l'employeur des certificats médicaux dès son retour dans l'entreprise ce que l'employeur conteste ; que les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de l'entreprise conformes à celles de l'article 2-14 de la convention collective de l'industrie du déchet et auxquelles fait référence l'article 8 du contrat de travail de Monsieur Ilyas X... précisent que : « en cas d'absence inopinée, le salarié doit au préalable et avant l'heure normale de sa reprise de service informer ou faire informer immédiatement son responsable ou la direction et fournir un justificatif dans les 48 heures sauf cas de force majeure, en cas d'absence pour maladie ou accident la justification se fait par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos , les mêmes formalités devant être observées en cas de prolongation ; toute absence non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée ; la cour observe qu'aucun des certificats médicaux dont se prévaut Monsieur Ilyas X... ne correspond aux journées des 15 et 17 octobre 2010 ; que ce dernier ne justifie donc pas ainsi qu'il lui incombe en application des dispositions sus-évoquées ses absences qui doivent par conséquent être considérées non seulement comme avérées mais fautives contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir en l'absence de raison valable pouvant les justifier ; b) des abandons de poste le 10 octobre à 21heure 30 et le 21 octobre 2010 à 22 heures 30 -Monsieur Ilyas X... soutient en page 8 de ses conclusions d'appel qu'il a quitté les 10 octobre et 21 octobre 2010, son poste de travail après avoir obtenu l'autorisation de partir, du fait que son état de santé, dégradé par un accident du travail survenu le 3 mai 2010, ne lui permettait plus de poursuivre son travail, départs n'ayant en rien désorganisé l'entreprise qui a pu pourvoir à son remplacement et qu'il a justifiés par la fourniture de certificats médicaux dès son retour, ce que l'employeur conteste à nouveau ; il doit être constaté une nouvelle fois que le salarié ne justifie aucunement ainsi qu'il lui incombe, avoir remis le moindre certificat médical à l'employeur dans les délais impartis par le règlement intérieur et le contrat de travail ; aucune pièce ne permet de constater, en outre qu'il ait obtenu une quelconque autorisation pour quitter son travail et que d'autre part les photos produites des certificats médicaux datés des 10 et 21 octobre mentionnent que « Monsieur Ilyas est souffrant ce jour » sans pour autant indiquer que son état de santé était de nature à justifier une interruption subite de ses activités professionnelles ou que celui-ci aurait connu une dégradation soudaine en lien avec un accident du travail survenu au mois de mai 2010 ; que ce grief contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu doit être considéré comme avéré et constitutif d'une faute ; c)- des absences injustifiées plus anciennes ; la lettre de licenciement vise également des absences non justifiées ou justifiées avec retard les : 5 et 6 août 2010 ( justification le 9 septembre 2010) ; 4 juillet 2010 ; 2 avril 2010 ; 24 janvier 2010 ; Monsieur Ilyas X... qui ne conteste pas dans ses écritures en cause d'appel la réalité de ces absences qui ont fait l'objet de retenues sur salaire soutient qu'il les a justifiées par la remise de certificat médicaux à l'employeur ; que les photocopies de certificats médicaux produites datées des 4 juillet 2010 ; 10 avril 2010 et 24 janvier 2010 comportent comme les précédentes la seule mention « Monsieur Ilyas X... est souffrant ce jour » sans pour autant indiquer que l'état de santé du salarié était de nature à justifier une interruption de son activité professionnelle ; que la cour constate de plus que l'intimé ne justifie pas avoir remis ces certificats à l'employeur dans les délais impartis par le contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ne saurait donc être reproché à la société Dragui-Transports d'avoir dans la lettre de licenciement rappelé ces circonstances dont les absences injustifiées et les abandons de poste du mois d'octobre 2010 ont été la réitération fautive ; que les griefs reprochés par la lettre de licenciement que la cour estime avérés caractérisent des manquements professionnels et un défaut de sérieux du salarié constitutifs d'une cause de rupture immédiate de la rupture de la relation de travail compte tenu des perturbations et difficultés certaines qu'ils ont occasionnés dans l'organisation et le déroulement du service évoqués par les attestations convaincantes de l'employeur ( MM A..., B..., C... , D...) ; que la cour tenant ainsi le licenciement pour faute grave justifié la décision des premiers juges ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmée et toutes les demandes de Monsieur Ilyas X... relatives à la rupture de son contrat de travail seront rejetées
1° Alors que les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions d'appel ; que la cour d'appel qui a énoncé que le salarié ne contestait pas avoir été absent les 15 et 17 octobre 2010 alors que dans ses conclusions d'appel le salarié a rappelé les termes du jugement du conseil de prud'homme retenant que ce grief n'était pas établi et fait valoir qu'aucun rapport de collecte produit à titre de preuve par l'employeur ne faisait pas mention d'une absence de Monsieur X... le 15 octobre 2010 ; qu'en énonçant que Monsieur Ilyas X... ne contestait pas avoir été absent les 15 et 17 octobre 2010, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° Alors que lorsque la maladie d'un salarié est avérée et justifiée par des certificats médicaux, les absences du salarié ne constituent pas une faute grave, peu importe qu'il n'ait pas justifié d'un arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que les certificats médicaux établis les 10 et 21 octobre 2010 et les 4 juillet, 2 avril et 24 janvier 2010, mentionnant que « Monsieur Ilyas X... était souffrant ce jour » sans pour autant indiquer que son état de santé était de nature à justifier l' interruption de ses activités professionnelles ne permettaient pas de justifier de son absence, si bien que le licenciement pour faute grave était justifié a violé les articles L 1234-1 L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail
3° Alors qu' à défaut de réclamation par l'employeur de certificats médicaux justifiant de l'absence pour maladie, la remise tardive de tels certificats ne peut justifier la faute grave ; que la cour d'appel qui a fait grief au salarié de ne pas justifier avoir remis à l'employeur la remise de certificats médicaux, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que ce dernier n'avait jamais demandé la production de tels certificats ni que les absences n'avaient fait l'objet d'aucune observation écrite ou verbale de l'employeur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail
4° Alors que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave en raison de la répétition de faits qu'il a tolérés ; que la cour d'appel qui a considéré que les absences réitérées du salarié constituaient une faute grave, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'employeur qui n'avait pas fait la moindre observation, avant de prononcer un licenciement pour faute grave, n'avait pas toléré ces absences si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de la faute grave, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et 1234-9 du code du travail.