COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 271 FS-P+B
Pourvoi n° G 16-22.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...], représenté par le directeur général des finances publiques, [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2016), que, les 24 octobre et 23 novembre 2000 et le 31 juillet 2001, M. Y... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance AGF, devenue Allianz vie, trois contrats d'assurance sur la vie, dénommés "Rente temporaire AGF" ; qu'estimant que ces contrats devaient être pris en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. Y..., l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2006 à 2010 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que s'agissant de l'assiette de l'ISF, seules peuvent être ajoutées au patrimoine du souscripteur premièrement les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à partir du 20 novembre 1991, deuxièmement la valeur des contrats d'assurance rachetables et troisièmement mais seulement à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats temporairement non rachetables mais autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances ; qu'il en résulte que les contrats non rachetables souscrits par une personne âgée de moins de 70 ans s'analysant comme une assurance en cas de vie sans contre-assurance aux termes de l'article L. 132-2 (lire L. 132-23) du code des assurances et de surcroît pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2013 ne peuvent entrer dans l'assiette de l'ISF ; qu'en jugeant que de tels contrats devaient néanmoins, pour le montant de leur provision mathématique, être inclus dans l'assiette de l'ISF pour les exercices fiscaux 2006 à 2010, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 885 F du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 885 E du code général des impôts prévoit que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code ; que, par motifs propres et adoptés, il constate que les contrats d'assurance sur la vie litigieux n'étaient pas rachetables et que les cotisations ont été versées par M. Y... avant ses soixante-dix ans ; qu'il en déduit que M. Y... n'avait à déclarer au titre de l'ISF à l'actif de son patrimoine ni la valeur de rachat de tels contrats ni les cotisations versées sur ceux-ci ; qu'il retient toutefois que la souscription de ces contrats a fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui est entré dans son patrimoine et ajoute que l'article 885 F du code général des impôts n'exclut pas de l'assiette de l'ISF, telle que définie par l'article 885 E du même code, la valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de tels contrats ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de rejet de l'administration fiscale était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé régulière la procédure ayant conduit à la mise à la charge de M. Y... d'une imposition complémentaire de 2.633 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent aux années 2006 à 2010,
Aux motifs que M. Y... développe dans ses dernières conclusions plusieurs moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure, cependant il ne présente ni dans ses développements, ni dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d'annulation de cette procédure ; que dans ces conditions la cour qui n'est saisie d'aucune demande qui tirerait les conséquences des moyens ainsi soulevés ne peut que les rejeter,
1) Alors que dans les développements de ses conclusions, M. Y... écrivait « pour l'ensemble de ces moyens la cour infirmera le jugement attaqué et déclarera irrégulière la procédure de rectification suivie par l'administration fiscale » et que dans le dispositif, il reprenait la demande d'infirmation du jugement et sollicitait qu'il soit jugé que les contrats non rachetables qu'il avait souscrits auprès d'Allianz Vie soient exclus de la base de l'ISF pour les années 2006 à 2010 ; qu' en décidant qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'annulation de la procédure suivie par l'administration fiscale, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant l'article 1134 du code civil ;
2) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les écritures de M. Y... contenaient divers développements sur l'irrégularité de la procédure de rectification suivie par l'administration fiscale dont il était déduit que cette procédure devait être déclarée irrégulière, la conséquence figurant dans le dispositif étant que les contrats souscrits par M. Y... auprès d'Allianz Vie devaient être exclus de la base de l'ISF pour les années 2006 à 2010 ; qu'en jugeant que M. Y... ne sollicitait aucune annulation de la procédure suivie par l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé bien fondé le rappel d'imposition au titre de l'ISF mis à la charge de M. Y... et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de celui-ci tendant à l'infirmation du jugement du 4 avril 2013 et à l'exclusion des contrats souscrits auprès d'Allianz Vie de l'assiette de cet impôt pour les années 2006 à 2010,
Aux motifs qu'il résulte de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ; que la souscription des contrats d'assurance-vie non rachetables en contrepartie de laquelle sont versées des rentes au souscripteur, introduisent au bénéfice de ce dernier un droit à percevoir ces rentes qui s'inscrit dans son patrimoine ; qu'en conséquence, la valeur de capitalisation de ces contrats (ou provision mathématique) doit être comprise dans l'assiette de l'ISF ;
Que si l'article 885 E, précité, est suivi de l'article 885 F qui précise que les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur, cette disposition ne saurait, compte tenu de la généralité des dispositions de l'article 885 E, être interprétée comme signifiant a contrario que les primes versées avant l'âge de 70 ans au titre des contrats non rachetables ne sont pas comprises dans l'assiette de l'ISF ;
Qu'il s'en déduit que c'est à juste titre que l'administration fiscale a rectifié la base imposable déclarée à l'ISF au titre des années 2006 à 2010 par M. Y... en intégrant pour chacune de ces années le montant de la provision mathématique des rentes temporaires servies au titre des contrats d'assurance sur la vie et a mis en recouvrement les sommes concernées ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... ;
Alors que s'agissant de l'assiette de l'ISF, seules peuvent être ajoutées au patrimoine du souscripteur premièrement les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à partir du 20 novembre 1991, deuxièmement la valeur des contrats d'assurance rachetables et troisièmement mais seulement à partir de l'entrée en vigueur de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats temporairement non rachetables mais autres que ceux mentionnés à l'article L.132-23 du Code des assurances ; qu'il en résulte que les contrats non rachetables souscrits par une personne âgée de moins de 70 ans s'analysant comme une assurance en cas de vie sans contre-assurance aux termes de l'article L.132-2 » du code des assurances et de surcroît pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2013 ne peuvent entrer dans l'assiette de l'ISF ; qu'en jugeant que de tels contrats devaient néanmoins, pour le montant de leur provision mathématique, être inclus dans l'assiette de l'ISF pour les exercices fiscaux 2006 à 2010, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 885 F du code général des impôts.