CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° Z 17-11.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est [...] , prise en la personne de son président en exercice,
2°/ à M. René Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me C... , avocat de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., huissier de justice, associé au sein de la société civile professionnelle X... Y... et René Z..., a été poursuivi à l'initiative du président de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse et de M. Z..., pour plusieurs infractions aux règles professionnelles et manquements à ses obligations déontologiques ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu que l'arrêt qui condamne M. Y... à une peine disciplinaire, mentionne que la chambre de discipline des huissiers de justice est représentée par son président, lui-même représenté par un avocat, qui a déposé des conclusions au nom de la chambre tendant à la confirmation du jugement ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le président de la chambre de discipline avait présenté personnellement ses observations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, les débats ont lieu le ministère public entendu ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence du ministère public, représenté à l'audience par M. Renzi, avocat général ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait été entendu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à l'interdiction d'exercer la profession d'huissier pendant une durée de 18 mois, désigné un administrateur pour le remplacer et alloué des dommages-intérêts à Me Z... ;
ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de sa chambre ; qu'en l'espèce où l'arrêt se borne à mentionner que la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Toulouse était représentée par son président, lequel était lui-même représenté par un avocat, et avait conclu à la confirmation du jugement dans ses écritures notifiées le jour de l'audience sans préciser que le président de cette chambre avait présenté personnellement ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à l'interdiction d'exercer la profession d'huissier pendant une durée de 18 mois, désigné un administrateur pour le remplacer et alloué des dommages-intérêts à Me Z... ;
ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, les débats ont lieu ministère public entendu ; qu'en l'espèce où l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence du ministère public, représenté à l'audience par Monsieur Renzi, avocat général, qui a conclu le 26 avril 2016, sans préciser si le ministère public avait été entendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à l'interdiction d'exercer la profession d'huissier pendant une durée de 18 mois, désigné un administrateur pour le remplacer et alloué des dommages-intérêts à Me Z... ;
ALORS QU'en matière disciplinaire, l'arrêt qui se prononce sur des poursuites doit, en application des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, mentionner que la personne poursuivie et son avocat ont eu communication des conclusions écrites du ministère public et ont été mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en mentionnant que le ministère public, représenté à l'audience par Monsieur Renzi, avocat général, a conclu le 26 avril 2016 sans constater que M. Y... avait reçu communication des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à l'interdiction d'exercer la profession d'huissier pendant une durée de 18 mois, désigné un administrateur pour le remplacer et alloué des dommages-intérêts à Me Z... ;
AUX MOTIFS QUE le ministère public invoque dans ses conclusions la conduite malgré l'annulation de son permis de conduire en décembre 2013 ; que Maître X... Y... reconnaît l'infraction et explique avoir repassé son permis de conduire en janvier 2015 ; que la conduite habituelle de son véhicule par Maître X... Y... au cours de l'année 2014 malgré l'annulation de son permis est établie au vu des factures de télépéages et de carburant ainsi que des règlements de contraventions pour excès de vitesse ; que la commission répétée de cette infraction aggravée par le non-respect des règles du code de la route révèle un comportement peu respectueux des lois et des règlements de la part d'un huissier de justice ;
ALORS QUE le tribunal de grande instance est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre ou de la personne qui se prétend lésée ; qu'en l'espèce où la poursuite disciplinaire avait été exercée, non pas par le Procureur de la République, mais par la chambre disciplinaire et par M. Z..., la cour d'appel, en reprochant à M. Y... la conduite malgré annulation de son permis de conduire invoquée par le ministère public dans ses conclusions, a statué sur un fait non compris dans sa saisine et violé ainsi l'article 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.