CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° D 16-24.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Men, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Georges X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Men, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 8 septembre 2008 par M. A..., notaire à Metz, avec la participation de M. X..., notaire à Sierck-les-Bains (le notaire), la société civile immobilière Men (la SCI) a vendu un immeuble à la société civile immobilière Fami ; que l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la SCI, qui a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, dont l'examen est préalable :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI ne réclame pas d'indemnisation pour un paiement indu de TVA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI a soutenu qu'elle avait payé à tort une certaine somme, au titre de la TVA, en raison du défaut d'information et de conseil du notaire, et sollicité sa condamnation au paiement de la même somme, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI ne peut reprocher à M. X... d'avoir déposé au centre des impôts, à l'occasion de la vente du 8 septembre 2008, une déclaration provisoire de mutation d'immeuble n° 942, alors que l'opération bénéficiait des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts exonérant de la TVA les transmissions à titre onéreux d'une universalité totale ou partielle de biens, dès lors qu'à la date de la vente, celle-ci n'était pas considérée comme une telle transmission puisque l'immeuble litigieux était libre de tout bail, de sorte que l'opération n'était pas dispensée de TVA, ainsi qu'il résulte du rescrit fiscal n° 2006/34 publié le 12 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question préjudicielle portant sur le champ d'application de la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du code général des impôts, dont dépendait la solution du litige opposant le vendeur et le notaire, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile immobilière Men la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Men.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Men l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Men reproche à M. X... d'avoir déposé au centre des impôts un formulaire 942 à l'occasion de la vente d'immeuble du 8 septembre 2008 alors que la transaction bénéficiait des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts exonérant de la TVA les transmissions à titre onéreux d'une universalité totale ou partielle de biens ; qu'une telle argumentation ne peut prospérer dès lors que, d'une part, à l'époque de la transaction il n'y avait pas transmission d'une universalité de biens puisque l'immeuble vendu par la SCI Men à la SCI Fami était libre de tout bail au moment de la cession de sorte que l'opération n'était pas dispensée de la TVA comme il résulte du rescrit fiscal n° 2006/34 publié le 12 septembre 2006 et que, d'autre part, la SCI Men ne réclame pas l'indemnisation pour un paiement indu de TVA ;
1) ALORS QUE tenu de garantir l'efficacité des actes qu'il a établi, le notaire doit éclairer pleinement son client sur les incidences de l'acte au regard de la TVA ; que la dispense de taxation prévue par l'article 257 bis du code général des impôts est applicable de plein droit en cas de cession d'un immeuble attaché à une activité de location soumise à TVA et ce, quand bien même l'immeuble serait temporairement vacant au jour de la vente ; que dès lors, en affirmant que Me X... n'a pas commis de faute en assujettissant la vente litigieuse à la TVA dès lors que l'immeuble n'était pas loué au jour de la vente, quand cette circonstance était impropre à écarter l'exonération prévue à l'article 257 bis du code général des impôts, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du code civil) ;
2) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que devant la cour d'appel, la SCI Men faisait valoir que la faute commise par Me X... en assujettissant la vente litigieuse à la TVA ouvrait droit à l'indemnisation de son préjudice pour la taxe qu'elle avait ainsi acquittée à tort dans la mesure où « il incombait au notaire intervenu aux côtés de la SCI Men de connaître cette dispense et d'en faire bénéficier la SCI Men » de sorte que « La SCI Men a payé à tort une somme totale de 157.885 € de TVA en raison du défaut d'information et de conseil de Me X.... En conséquence, la SCI Men sollicite la condamnation de Me X... au paiement de la somme de 157.885 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2009 date de première mise en demeure » (concl., p. 7 §5 et p. 8 §6 et 7) ; qu'en affirmant que la SCI Men ne réclamait pas l'indemnisation pour un paiement indu de TVA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel en violation de l'article 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Men l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'au moment de l'établissement du formulaire 942 en juillet 2008, M. X... ne disposait pas des renseignements concernant la déduction fiscale effectuée par la SCI Men du montant de la TVA qu'elle avait acquitté au moment de l'achat de ce bien le 9 mars 2005 ; qu'en effet, le montant de la TVA réglée lors de l'achat du bien a été porté en déductible sur les déclarations fiscales de chiffres d'affaires des mois de mars et avril 2005 par la société elle-même, sans l'assistance du notaire ; que l'attention de M. X... n'a donc pu être appelée sur une éventuelle double déduction de la TVA acquittée lors de l'achat du bien à partir de l'examen des documents nécessaires à l'établissement du formulaire 942 et ceux afférents à la vente du 8 septembre 2008 ; que, par ailleurs, il est de principe que l'obligation d'information et de conseil du notaire ne s'applique pas aux faits connus de son clients ; que la SCI Men ne pouvait ignorer qu'elle avait récupéré le montant de la TVA lors de l'achat du bien, sur sa propre demande, et elle avait nécessairement connaissance au moment où elle a souscrit le formulaire 942 sur lequel le montant de la TVA acquittée lors de l'achat était porté en déductible, qu'elle ne pouvait bénéficier à deux reprises du remboursement d'une taxe dont elle ne s'était acquittée qu'une seule fois à l'administration fiscale ; qu'il s'infère des développements qui précèdent, qu'aucune faute commise au détriment de la SCI Men ne peut être imputée à M. X... pour les actes qu'il a accomplis à l'occasion de la vente conclue par acte authentique du 8 septembre 2008 instrumenté par lui ;
1) ALORS QUE tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il est chargé d'instruire, le notaire instrumentaire a l'obligation de vérifier de son propre chef le régime fiscal auquel est soumis son client afin d'établir les documents fiscaux pertinents ; que les redevables habituels de la TVA étant tenus de liquider périodiquement cette taxe par une déclaration « CA3 » (« Déclaration de la TVA »), le notaire ne peut, à l'occasion d'une vente immobilière qu'il a instrumentée pour le compte d'un tel contribuable, établir une déclaration n° 942 aux fins de liquidation de la TVA afférente à l'immeuble dès lors que cette modalité de liquidation est exclusivement applicable aux redevables occasionnels de la TVA ; qu'en considérant que Me X... n'a commis aucune faute en procédant à la liquidation de la TVA afférente à l'immeuble litigieux dans le cadre d'une déclaration n° 942 au motif que son attention n'a pas pu être appelée sur une éventuelle double déduction de la TVA au regard des éléments dont il disposait, quand il appartenait à l'officier public, préalablement à l'établissement de cet acte, de se renseigner sur le régime fiscal dont relevait sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du code civil) ;
2) ALORS QUE tenu d'un devoir de protection total de son client du seul fait de son intervention et d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des actes qu'il instruit, le notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour avoir établi une déclaration fiscale qui n'était pas applicable à la cession qu'il a été chargé d'instrumenter en excipant du fait que son client serait une personne avertie ; qu'en écartant la responsabilité du notaire pour avoir établi à tort une déclaration fiscale dont ne relevait pas la SCI Men, générant ainsi une double déduction de TVA, à la faveur d'une affirmation inopérante selon laquelle la SCI Men avait nécessairement connaissance de l'impossibilité de bénéficier à deux reprises du remboursement d'une taxe dont elle ne s'était acquittée qu'une seule fois, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du code civil).