SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° K 16-23.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bourbon Offshore Surf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bourbon Management, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Robert Half international France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Bourbon, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Robert Half international France , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bourbon Offshore Surf, Bourbon Management et Bourbon ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, à l'exclusion de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
Aux motifs que sur la régularité du contrat de mission, M. Y... fait état, à titre liminaire, de nombreuses irrégularités affectant le contrat de mission tant sur la forme que sur le fond ; que notamment et indépendamment de griefs qui seront examinés ensuite, il reproche à la société d'intérim de lui avoir fait signer un premier contrat comportant une erreur quant à la raison sociale de l'entreprise utilisatrice (Bourbon Management au lieu de Bourbon Offshore Surf) et de ne pas lui avoir adressé ensuite à temps le contrat rectifié ; qu'il ne tire aucune conséquence de ces prétendues irrégularités, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; que sur les demandes à l'encontre de la SAS Robert Half International , sur la date d'embauche, M. Y... prétend que sa mission aurait en réalité commencé le 1er octobre 2009 et en veut pour preuve un mail de l'entreprise utilisatrice du 18 septembre 2009 ; que cependant, il ressort de ses propres écritures qu'il a pris son vol pour se rendre sur le lieu de sa mission au Nigéria le 8 octobre 2009 ; que cet état de fait est conforme aux mentions du contrat de mission signé par l'intéressé le 5 octobre 2009 ; que le mail dont il se prévaut qui s'inscrit dans le cadre des discussions préliminaires destinées à fixer les conditions de l'emploi, ne fait état que du voeu de l'employeur quant à un début de mission au 1er octobre (« début si possible le 1er octobre 2009 ») et n'a aucun caractère contractuel ; que M. Y... ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité d'une prestation de travail antérieure et sera débouté en conséquence de cette demande ; que sur la règle « à travail égal, salaire égal », il s'estime victime, sur le fondement de l'article L. 1251-18 du code du travail, d'une inégalité de traitement par rapport à M. B..., crédit manager salarié de Bourbon et sollicite que la cour retienne pour ses demandes ultérieures un salaire de référence de 3 885 euros, outre les avantages annexes ; mais qu'il ressort des bulletins de paie de M. B... produits par les entités Bourbon que ce dernier avait un salaire de base de 2 800 euros inférieur à l'appelant (3 182 euros) ; que M. Y... prend également en considération la prime d'expatriation et le supplément d'affectation versées à M. B... pour des montants respectifs de 455 euros et 630 euros ; que pour l'appréciation du respect de la règle d'égalité entre les salariés intérimaires et les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, les éléments de rémunération soumis à des conditions d'ancienneté sont exclus ; que de manière générale, si les travailleurs temporaires ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions pour l'attribution de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des explications non discutées de l'entreprise utilisatrice et ainsi qu'elle l'a précisé dans un courrier adressé à la société de travail intérimaire, que la prime d'expatriation est conditionnée à une durée de mission au moins égale à 6 mois et que le supplément d'affectation n'est versé qu'aux salariés affectés au siège à Marseille puis détachés dans une filiale à l'étranger comme c'est le cas pour M. B... ; que M. Y..., qui a été directement recruté pour une mission au Nigéria, ne peut prétendre à ce supplément, faute de satisfaire aux conditions posées pour son bénéfice et doit être débouté de ce chef de demande (
) ; que sur les rappels de salaire, d'indemnité de précarité et de congés payés, M. Y... rappelle que, nonobstant la fin prématurée de sa mission, il a continué, à la suite de sa protestation, à percevoir ses salaires ; que néanmoins, il reproche à l'entreprise de travail intérimaire de ne lui avoir réglé son salaire que sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire, alors que le contrat stipulait que cette durée était de 40 heures ; qu'il sollicite l'allocation de rappels de salaire correspondant au différentiel pour les mois d'octobre et novembre 2009 ; qu'il demande la condamnation de l'entreprise de travail intérimaire à lui payer le différentiel en résultant pour les congés payés afférents et l'indemnité de précarité ; mais qu'il ressort clairement du contrat de mission conforté par les mentions des bulletins de paie que si la durée hebdomadaire de la mission était de 40 heures, le salaire était calculé sur la base de 151,67 heures de travail mensuel (35 heures hebdomadaire), les heures réalisées au-delà de 35 heures devant être payées comme heures supplémentaires ; que dans cette mesure, l'entreprise de travail intérimaire était fondée à rémunérer M. Y... qui ne pouvait prétendre à la réalisation d'heures supplémentaires sur cette base de 35 heures ; que ses demandes sont infondées ; que sur la demande de remboursement des frais de rapatriement, il sollicite la condamnation de l'entreprise de travail intérimaire à lui rembourser les frais de rapatriement, ainsi que cela lui incombe lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à la mission ; que cependant, d'une part, il ne chiffre pas sa demande et d'autre part, il expose que ces frais ont été pris en charge par l'entreprise utilisatrice qui lui a remis son billet d'avion de retour par l'intermédiaire de C... (page 6 de ses écritures) ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande nouvelle en appel (
) ; que sur les demandes à l'encontre des entités Bourbon, M. Y... prétend que son contrat a eu en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en ce qu'il consistait à enregistrer les règlements clients ; qu'il sollicite en conséquence la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice avec toutes les conséquences indemnitaires en découlant ; mais que contrairement à ce qu'il indique, l'entreprise utilisatrice justifie de ce que la tâche confiée à M. Y... et à son collègue M. D..., intérimaire recruté en même temps que lui, consistait en une remise à plat des comptes clients et des états de facturation afin de réduire l'encours client anormalement important engendré par la mise en place à la fin de l'année 2008 d'un nouveau logiciel dit « Oracle », lequel a entraîné un surcroît d'activité pour les services de M. C... qui s'en est inquiété et ouvert auprès de sa hiérarchie dès le mois de juin 2009 (pièce n°7 des entités Bourbon) ; qu'il s'ensuit que la mission de M. Y..., qui n'apporte pour sa part aucun élément contraire, était en rapport avec un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de requalification et des demandes subséquentes à l'encontre des entités Bourbon, y compris de sa demande de rectification sous astreinte des documents sociaux ; que sur les demandes subsidiaires dirigées contre la SAS Half International et les entités Bourbon, M. Y... demande la condamnation solidaire de l'entreprise de travail intérimaire et de l'entreprise utilisatrice à lui payer des dommages et intérêts correspondant à un an de salaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en se prévalant d'un dol de la part des deux sociétés intimées qui l'auraient trompé sur la nature même de sa mission, ainsi que cela apparaîtrait au travers des pièces 6 et 7 produites par l'entreprise de travail intérimaire et d'une réticence dolosive de l'une et l'autre, consistant dans le fait pour l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir indiqué au contrat le salaire perçu par M. B... et le fait pour les entités Bourbon de ne pas avoir indiqué une durée de mission et un motif de recours conformes au courriel du 18 septembre 2009 ; mais qu'à l'exception du mail du 18 septembre 2009 précité, dont il a été vu qu'il n'avait pas le caractère d'une lettre d'engagement ou une quelconque nature contractuelle, et qui contient l'indication expresse que le contenu de la mission reste à finaliser, M. Y... ne justifie d'aucun autre élément de nature à étayer son propos sur une modification des termes de sa mission ; que les pièces 6 et 7 produites par H... ne contiennent, contrairement à ce qu'indique M. Y..., aucune indication précise sur le contenu de la mission à venir mais de simples échanges mails entre les deux sociétés sur les profils les plus adéquats au regard de la nécessité de maîtriser le logiciel « oracle » ; qu'il a été vu que les éléments de salaire de M. B... n'avaient pas tous été portés à la connaissance de la SAS Robert Half International à laquelle il ne peut dès lors être reprochée une quelconque réticence dolosive à cet égard ; que M. Y... sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts ; qu'il sollicite la réparation du préjudice moral subi du fait de la cessation anticipée de sa mission, sans préavis et de l'absence de remise des documents de rupture ; mais qu'il a été vu que la société utilisatrice a décidé de mettre fin prématurément à sa mission de au motif qu'il aurait refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que néanmoins, il a été réglé de ses salaires jusqu'au terme initialement prévu de la mission ; qu'il n'apporte aucun élément contraire de nature à caractériser une faute de la part de l'une et l'autre des entreprises à l'occasion de ce rapatriement anticipé, ni ne justifie du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de cet état de fait ; qu'il ne justifie pas du préjudice allégué du fait de la remise prétendument tardive du certificat de travail et de ses bulletins de paie ni ne l'explicite ; qu'il sera également débouté de ce chef de demande ;
Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écritures soutenues oralement à l'audience ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... invoquait de nombreuses irrégularités affectant le contrat de mission tant sur la forme que sur le fond, mais « qu'il ne tir[ait] aucune conséquence de ces prétendues irrégularités » en sorte qu'il n'y « a[vait] donc pas lieu de statuer sur ce point » (p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. Y... soutenait, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, que le contrat d'intérim qui comportait de nombreuses irrégularités était « réputé contrat à durée indéterminée » (conclusions p. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que pour écarter toute atteinte au principe d'égalité de traitement et de rémunération résultant de la perception par M. B..., credit manager titulaire, d'une prime d'expatriation de 455 euros et d'un supplément d'affectation de 630 euros par mois, la cour d'appel a énoncé que la prime d'expatriation était conditionnée à une durée de mission au moins égale à 6 mois et que le supplément d'affectation n'était versé qu'aux salariés affectés au siège à Marseille puis détachés dans une filiale à l'étranger, M. Y... ayant été, quant à lui, directement recruté pour une mission au Nigéria ; qu'en n'ayant caractérisé aucune raison objective et pertinente justifiant d'attribuer au seul salarié accomplissant une mission à l'étranger de plus de six mois la prime d'expatriation, ni de réserver un supplément d'affectation au seul salarié d'abord affecté à Marseille puis détaché à l'étranger, à l'exclusion du salarié recruté directement pour effectuer mission à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-18 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
Alors 3°) que la mission au sein de l'entreprise utilisatrice ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si celui-ci n'avait pas, au-delà de la mise à jour de la comptabilité client et des délais de paiement, effectué sur place l'enregistrement des règlements et la relance pour le recouvrement des créances, activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.