SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° E 16-23.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Calyon devenue Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Calyon devenue Crédit agricole Corporate and Investment Bank
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Calyon, aux droits de laquelle est venue la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, à payer à M. A... la somme de 25 000 euros à titre de rappel de bonus pour 2008, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que dans le contexte bancaire du marché en 2008, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place auquel M. A... a adhéré le 31 décembre 2008 ; que son bonus a diminué de 55 % par rapport à l'année précédente et qu'il soutient que seuls les salariés ayant accepté le plan ont vu leur bonus diminué dans des proportions quasiment aussi importantes ; qu'il ressort des courriers d'attribution annuels de bonus produits par le salarié que le bonus versé était déterminé en tenant compte à la fois des résultats du groupe Calyon, de son département et de sa performance personnelle ; que l'appelant produit un document qui n'émane pas de l'entreprise mais fait état de données précises relatives aux bonus au titre de 2008 mentionnant les identités de salariés, leurs fonctions, mentionnant des données chiffrées relatives à ces bonus, avec des montants supérieurs à ceux versés l'année précédente pour les deux collaborateurs de l'équipe de l'appelant et des montants diminués dans de moindres proportions s'agissant en particulier de son adjointe directe ou d'autres responsables ; que ce document apparaît en phase avec l'organigramme versé par la société Calyon et se rapporte aux membres de la direction « Export et Trade » et notamment à l'équipe commerciale dénommée « Origination » dont il faisait partie et qu'il dirigeait pour la zone « Amériques » ; qu'aucun élément ne fait apparaître qu'il aurait démérité en 2008, ce dernier rappelant qu'il a au contraire bénéficié d'une promotion en août 2008 ; que le document produit mentionne également une diminution de bonus quasi-équivalente à la sienne d'un salarié s'étant comme lui porté candidat au plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce faisant, que le salarié apporte des éléments suffisants susceptibles de caractériser l'inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable qu'il allègue ; que la société ne peut s'exonérer d'apporter des éléments de réponse précis en se bornant à citer un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 2 mars 2009 annonçant des moyennes de baisse, même élevées, des enveloppes de rémunérations variables en 2008 dans les services du Front-Office ou des métiers de marché ; que M. A... justifie en son principe d'une inégalité de traitement et qu'il sera partiellement fait droit à sa demande de rappel de bonus au titre de 2008 à hauteur de 25 000 euros, correspondant à un montant total de 45 000 euros, soit un montant équivalent à celui perçu l'année précédente ;
Alors que repose sur un élément objectif la diminution de 55 % du bonus versé à un salarié au titre de l'année 2008 par rapport à l'année précédente, en l'état d'un contexte de crise bancaire et financière internationale ayant conduit l'employeur à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des départs volontaires et d'une décision du conseil d'administration de diminuer de 51 % les enveloppes attribuées aux métiers de marché ; qu'en condamnant l'employeur à verser à M. A... un bonus au titre de l'année 2008 équivalent à celui perçu l'année précédente au titre de l'année 2007, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir alloué à M. A... la somme de 25 000 euros à titre de rappel de bonus pour 2008, outre 2 500 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir condamné la société Calyon, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, à payer à M. A... la somme de 43 898,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de ses droits à Pôle emploi ;
Aux motifs qu'au regard du montant du bonus consécutif à l'inégalité de traitement imputable à l'employeur et des paramètres de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, M. A... a subi un manque à gagner auprès de Pôle emploi ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société Calyon à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 43 898,55 euros ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, à la condamnation de la société CA-CIB à payer à M. A... la somme de 43 898,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits à Pôle emploi ;
Alors 2°) et subsidiairement que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il n'en résulte aucune perte ni profit pour elle ; que la condamnation en justice de l'employeur à payer au salarié un rappel de rémunération entraîne la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectificative et un nouveau calcul des droits à indemnisation chômage du salarié, qui ne subit, ainsi, aucune minoration de ses droits à indemnisation ni aucun préjudice ; qu'en réparant un « préjudice subi au titre des droits à Pôle emploi » en réalité inexistant, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors 3°) et subsidiairement que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que M. A... ne pouvait prétendre avoir « subi un préjudice résultant de la prise en compte par le Pôle Emploi pour calculer l'ARE d'un salaire de référence inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir sur les douze derniers mois », puisque « toute décision de justice impliquant la condamnation à des sommes ayant la nature de salaires fait l'objet d'une attestation Pôle Emploi rectificative » (conclusions d'appel de la société CA-CIB, p. 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.