SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° K 16-27.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bureau central de sécurité France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bureau central de sécurité France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau central de sécurité France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Bureau central de sécurité France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société BCS FRANCE au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « A l'appui de sa demande de la prise d'acte de la rupture, M. Z... invoque des versements de salaires inférieurs aux minima.
Il a été retenu ci-dessus que de tels manquements étaient établis lors du courrier adressé par le salarié le 9 octobre 2013 au titre de la prise d'acte de la rupture puisque ceux-ci ont été régularisés postérieurement, le 10 novembre 2013 et le 6 mai 2014.
M. Z... reproche ensuite à la SA BCS FRANCE d'avoir procédé à des retenues sur ses salaires à 4 reprises à des montants supérieurs au pourcentage légalement prévu.
En effet, aux termes de l'article L.3251-3 du code du travail, « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles... Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ».
M. Z... critique à raison le jugement en ce que les premiers juges ont à tort retenu que les sommes déduites par l'employeur correspondaient à des acomptes et n'étaient dès lors pas limitées dans leur montant.
En effet, les sommes retenues au mois de novembre et décembre 2012 ainsi qu'aux mois de janvier et juillet 2013 sont des « régul commissions ou primes ».
Au vu des dispositions contractuelles, les commissions et primes n'étant acquises au salarié qu'après règlement définitif et total des factures, les sommes perçues à ce titre par le salarié avant un tel règlement ne constituaient pas un acompte puisque le salaire n'était pas déjà acquis mais bien une avance.
L'employeur a donc à 4 reprises déduit des avances dans une proportion largement supérieure à celle légalement admise puisqu'elles étaient respectivement de 662,23 euros en novembre et décembre 2012, 662,24 euros en janvier 2013 et 302,05 euros en juillet 2013 alors que les salaires bruts étaient de 1.490,13 euros, 1.316 euros, 1.436,25 euros et 1.322,88 euros.
M. Z... reproche enfin à son employeur d'avoir tenu des propos tels que « tu vois tu nous coûtes moins cher qu'une voiture de notre parc automobile ». Il ne produit toutefois aucun élément probant à ce sujet l'employeur niant formellement pour sa part avoir tenu de tels propos.
Il ressort donc de ces éléments que l'employeur a commis de nombreux manquements quant au paiement du salaire, et ce sur une longue période qui a débuté au mois de novembre 2012 et s'est poursuivie jusqu'au mois de juillet 2013 et que de tels manquements sont graves, indépendamment pour certains de leur régularisation.
La gravité de ces manquements de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3251-3 du code du travail que l'employeur peut opérer des retenues de salaire au-delà du dixième du montant des salaires exigibles pour obtenir le remboursement des acomptes sur un travail en cours représentant un salaire qui n'est pas dû au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les sommes que l'employeur avait retenues sur le salaire de l'intéressé correspondaient, en considération des stipulations contractuelles applicables entre les parties, à des commissions et primes acquises au salarié seulement après règlement définitif et total des factures par les clients de la société employeur, de sorte que ces commissions et primes lui avaient été versées pour un travail déjà effectué mais ne lui étaient pas dues en l'absence de paiement total et définitif des factures et ne pouvaient être qualifiées d'avances faites au salarié au sens du texte précité, la Cour d'appel, qui a néanmoins décidé que l'employeur, en procédant à des retenues excédant le dixième du montant des salaires exigibles, a manqué à ses obligations au regard de cette disposition, a violé l'article L.3251-3 du code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code ;
Alors, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement, le fait pour l'employeur d'avoir commis des erreurs dans le calcul de la rémunération du salarié sur une période de six mois, pour un montant dérisoire, quand il a régularisé la situation immédiatement après avoir en eu connaissance ; qu'en jugeant cependant que l'employeur a manqué à ses obligations, faute d'avoir procédé au paiement de la totalité des salaires dus pour les mois de décembre 2012 et de mai à septembre 2013, indépendamment de la régularisation effectuée par celui-ci, et que ce manquement justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BCS FRANCE à payer à M. Z... des dommages et intérêts pour avoir pratiqué des retenues sur salaires contrevenant aux dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail ;
Aux motifs que « L'importance d'une part des retenues sur salaires, au demeurant consécutives pour celles de novembre et décembre 2012, et le paiement d'autre part de certains salaires inférieurs aux salaires minima ont causé un préjudice financier à M. Z... au regard de l'importance des charges dont il justifie, que la SA BCS FRANCE sera condamnée à lui réparer en lui payant une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de chacun de ces manquements » ;
Alors que la cassation qui interviendra du chef du premier moyen concernant le manquement de l'employeur au regard des dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du chef de la condamnation de l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce manquement.