SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° K 16-17.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Inger, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Inger ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Inger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Transports Inger
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société TRANSPORTS INGER à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.
Le 7 janvier 2013 la société a écrit à M. Y... qu'elle procédait à une recherche active des propositions qu'elle serait à même de lui présenter en interne comme en externe dans le cadre d'un reclassement. Le même jour elle soumettait aux délégués du personnel réunis en réunion extraordinaire le projet de licenciement qui concernait 3 salariés dont l'appelant. Il ressort du procès-verbal de la réunion que les délégués sont convenus de ce qu'aucun poste n'était disponible et que l'employeur avait prévu d'adresser les lettres de convocation à l'entretien préalable dès le lendemain. Le 7 janvier 2012 la société adressait par ailleurs un courrier à la société Locafret, avec laquelle elle travaille, afin de lui demander de communiquer la liste des postes disponibles dans l'entreprise, pour satisfaire à son obligation de reclassement. La société Locafret a répondu le 8 janvier qu'elle n'avait aucun poste à pourvoir dans aucun de ses quatre établissements.
Il en ressort que la société n'a pas proposé à M. Y..., dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que celui-ci avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail et qu'elle n'a pas pris le temps d'effectuer des recherches suffisantes avant de le convoquer à un entretien préalable, de sorte qu'elle n'a pas satisfait à son obligation.
En conséquence le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. Y... indique qu'il avait 51 ans au moment de son licenciement et qu'il a subi une période de chômage de plus de 8 mois et demi. Il avait une ancienneté de près de 22 ans et percevait une rémunération moyenne de 1 573,20 euros. Compte tenu de ces éléments et du fait que l'effectif de la société à la date du licenciement était d'au moins 11 salariés, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il y a lieu en outre d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
ALORS en premier lieu QUE le refus d'une offre ne rend celle-ci caduque qu'à la condition d'être non équivoque et définitive ; qu'ainsi, la proposition de modification du contrat de travail faite par un employeur à un salarié en raison de difficultés économiques ne s'éteint pas par le seul refus de ce dernier, lequel est toujours en mesure de l'accepter jusqu'à la date de son licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que, par lettre du 28 novembre 2012, la société TRANSPORTS INGER a proposé à M. Y..., en raison des difficultés économiques que l'entreprise rencontrait, une modification de son contrat de travail, refusée par le salarié le 21 décembre 2012, et que ce dernier a été licencié le 28 janvier 2013 ; que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas proposé à M. Y..., dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que celui-ci avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait toujours eu la possibilité d'accepter l'offre faite par l'employeur qui ne s'était d'ailleurs pas rétracté, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment estimé que la société n'avait pas pris le temps d'effectuer des recherches suffisantes avant de convoquer le salarié à un entretien préalable, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par ailleurs, que l'employeur avait soumis le projet de licenciement aux représentants du personnel de l'entreprise qui étaient convenus qu'aucun poste n'était disponible et qu'il avait adressé à sa société soeur une demande, concernant les postes disponibles au sein de celle-ci, qui n'a pas abouti, faute de poste à pourvoir dans l'un de ses quatre établissements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS en troisième lieu QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que les recherches de reclassement s'apprécient concrètement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait écrit au salarié, le 7 janvier 2013, pour l'informer qu'il procèderait à des recherches de reclassement, qu'il avait, le même jour, soumis le projet de licenciement aux représentants du personnel de l'entreprise qui étaient convenus qu'aucun poste n'était disponible et adressé à sa société soeur une demande concernant les postes disponibles en son sein, la réponse donnée le 8 janvier 2013 étant négative, faute de poste à pourvoir dans l'un de ses quatre établissements ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas pris le temps d'effectuer des recherches suffisantes avant de convoquer le salarié à un entretien préalable, sans vérifier concrètement si l'employeur avait procédé, même dans une brève période, à toutes les recherches qui lui étaient possible d'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE il n'y pas de manquement à l'obligation de reclassement, préalable à tout licenciement pour motif économique, si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait soumis le projet de licenciement aux représentants du personnel de l'entreprise qui convenus qu'aucun poste n'était disponible et qu'il avait adressé à sa société soeur une demande, concernant les postes disponibles au sein de celle-ci, qui n'a pas abouti, faute de poste à pourvoir dans l'un de ses quatre établissements ; qu'elle a néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas pris le temps d'effectuer des recherches suffisantes avant de convoquer le salarié à un entretien préalable, de sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation, et que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans l'entreprise ou au sein des entreprises du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.