SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° W 16-18.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Meriam Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Voxco, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Voxco ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Meriam Y... est justifié par une faute grave, débouté Madame Meriam Y... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif et condamné Madame Meriam Y... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été engagée par la société Voxco dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de responsable commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre datée du 6 décembre 2012 ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs manquements fautifs de la salariée ;
/
qu'il a été reproché à la salariée d'avoir tenté d'obtenir par tous moyens des conditions favorables à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'il apparaît que les manquements imputés à la salariée, à ce propos, soit "démotivation", "démobilisation" et "insuffisance qualitative de son travail" recouvrent le reproche fait, par ailleurs, à Madame Y... de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et doivent être examinés à ce titre ; qu'il a été reproché à la salariée de n'avoir plus assumé ses obligations contractuelles ; qu'aux termes du contrat de travail Madame Y..., en sa qualité de Responsable commerciale, devait notamment rechercher de nouveaux clients et développer des bases de données commerciales pour l'activité de vente directe exercée par la société pour les produits à destination des clients suivants Centres d'appel et Grands-comptes ; lors de la prise de fonction de la salariée, il lui avait été attribué un portefeuille de 12 clients Grands-comptes et Centres d'appel ; que selon les éléments chiffrés, entre janvier 2011 et décembre 2012, Madame Y... a réalisé un chiffre d'affaires de 193 852 € et s'agissant de nouveaux clients le chiffre d'affaires correspondant s'est élevé à 24 870 € pour trois nouveaux clients ce qui a représenté 22 % de l'objectif prévu ; qu'à ce propos Madame Y... fait valoir que ces résultats s'expliquent par le fait que les produits - Acuity4Social et Acuity4Suvey - n'étaient pas commercialisables ce qui rendait les objectifs fixés impossibles à atteindre ; que toutefois, il ne ressort pas des éléments contractuels que la salariée ait été chargée exclusivement de la commercialisation de ces deux produits ; que l'on doit observer, en toute hypothèse, que le chiffre d'affaires hors taxes de la société a connu une progression significative entre le 30 juin 2012 (1 700 000 €) et le 30 juin 2013 (plus de 2 millions) ce qui établit que la qualité des produits de la société n'était pas en cause ; au regard de ce qui précède, il apparaît que les mauvais résultats obtenus par la salariée sont liés à son défaut d'implication dans l'exercice de ses fonctions qu'elle a volontairement circonscrites à deux produits et à son abstention fautive dans l'exercice de la prospection commerciale alors, en tout état de cause, qu'il lui appartenait de proposer aux clients se trouvant dans son périmètre d'action, et notamment aux Centre d'appel, l'ensemble des produits de la société ; que le grief examiné est caractérisé dans sa matérialité ; considérant dans la même perspective qu'il a été reproché à la salariée son refus depuis le mois de septembre 2012 de régulariser l'avenant définissant ses objectifs ; considérant que ce refus est constant et n'est pas contesté ; que l'intéressée excipe de l'impossibilité d'atteindre les dits objectifs compte tenu de la difficile commercialisation des deux produits Acuity ; que pourtant, selon Monsieur A... aucune difficulté particulière n'a été mise à jour à ce propos ; qu'en toute hypothèse, Madame Y... était chargée de commercialiser l'ensemble des produits de la société ; qu'il doit, en outre, être observé que les objectifs fixés, en dernier lieu, à la salariée portaient comme précédemment sur la somme de 590 000 € qu'elle avait, à l'origine, acceptée ; considérant, en définitive, que le refus opposé par la salariée est dénué de tout fondement ; que le grief examiné est établi ; considérant au regard de ce qui précède qu'il est établi que Madame Y... a, de son propre chef, restreint son domaine d'action ; qu'elle n'a pu, de ce fait atteindre ses objectifs ; qu'elle a, ainsi, commis une faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles ; que cette action volontaire rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiait la cessation immédiate du contrat de travail dans la mesure où la société Voxco est une petite structure au sein de laquelle les agissements de chaque salarié sont susceptibles, aussitôt, d'avoir des répercussions délétères sur le fonctionnement de la société ; qu'en conclusion, que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute grave à l'origine du licenciement de Madame Y... ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de la salariée relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
1° ALORS QUE lorsque l'employeur se prévaut d'une insuffisance de résultats pour prononcer un licenciement disciplinaire, il doit justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ;
2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de ces seuls produits, et avoir fait état du chiffre d'affaires de la société pour une période en partie postérieure au licenciement de la salariée, la cour d'appel en a déduit que « au regard de ce qui précède, il apparaît que les mauvais résultats obtenus par la salariée sont liés à son défaut d'implication dans l'exercice de ses fonctions qu'elle a volontairement circonscrites à deux produits et à son abstention fautive dans l'exercice de la prospection commerciale alors, en tout état de cause, qu'il lui appartenait de proposer aux clients se trouvant dans son périmètre d'action, et notamment aux Centre d'appel, l'ensemble des produits de la société ; que le grief examiné est caractérisé dans sa matérialité
» ; qu'en déduisant l'existence de fautes commises par la salariée des seuls mauvais résultats qu'elle avait obtenus et du fait que ses explications n'étaient pas pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par affirmations en ne donnant aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait volontairement limité son activité à deux produits, ne s'était pas impliquée dans l'exercice de ses fonctions et s'était abstenue de façon fautive dans l'exercice de la prospection commerciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans donner de précision sur les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ses affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée a contesté les affirmations de l'employeur en se prévalant de pièces qu'il avait lui-même produites et de pièces qu'elle communiquait, desquelles il résultait qu'elle n'avait pas limité ni restreint son activité, qu'elle s'était impliquée dans l'exercice de ses fonctions, avait prospecté et recherché de nouveaux clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner les éléments dont la salariée se prévalait pour contester les affirmations de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut considérer comme constitutifs d'une faute grave des faits qu'il a tolérés pendant plusieurs mois sans y puiser motif à sanction ; que tout en contestant avoir commis la moindre faute, la salariée a soutenu que, selon l'employeur, ces agissements duraient depuis plusieurs mois et que ce dernier ne pouvait considérer comme constitutif d'une faute grave des faits qu'il avait tolérés pendant plusieurs mois sans y puiser motif à sanction, étant précisé que la salariée n'avait pas reçu aucun avertissement ni mise en demeure pour ces faits ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ET ALORS, enfin QUE le licenciement pour faute grave suppose que les faits reprochés au salarié procèdent d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que pour considérer que le licenciement de la salariée pour faute grave était fondé, la cour d'appel a retenu que la salariée avait refusé de signer un avenant définissant ses objectifs en excipant de motifs qui n'étaient pas pertinents; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Y... au titre des commissions et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... réclame une somme de 58 225 € à titre de rappel de commissions ; qu'il est constant que la salariée a perçu une commission d'un montant minimal qui avait été garanti ; qu'elle réclame un reliquat dans la mesure où elle n'aurait pu, du fait de son employeur, atteindre les objectifs fixés ; considérant au regard de ce qui précède que Madame Y... prétend que les produits Acuity n'étaient pas commercialisables voire pas commercialisés ce qui est démenti par l'attestation de Monsieur A..., Directeur régional des ventes, depuis le 31 mai 2011 ; qu'en tous cas, Madame Y... avait la possibilité de commercialiser l'ensemble des produits de la société ; que selon les explications antérieures, il apparaît que le faible niveau des résultats obtenus par la salariée est due à sa seule carence ; que, dès lors, en l'absence de tout manquement de la société à ce propos, la salariée n'est pas fondée en sa demande de rappel de commissions dont elle a été, à juste titre, déboutée par le premier juge ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme Meriam Y... réclame le paiement de commissions qui lui seraient dues en raison de son activité commerciale au titre des six derniers mois de son activité au sein de la Sarl Voxco ; que le calcul des commissions sur objectifs, conformément à l'article 5 de son contrat de travail, doit être effectué sur la base de l'exercice comptable de la Sarl Voxco, soit 12 mois finissant le 30 juin, et non pas sur la base de l'année civile ; que Mme Meriam Y... a perçu les commissions minimum garanties par son contrat de travail pendant les 18 premiers mois suivant son embauche par la Sarl Voxco ; que Mme Meriam Y..., pour justifier sa demande de rappel de commissions à hauteur de 41.050 €, ne verse aux débats qu'un seul document établi par ses soins, en l'occurrence un tableau de format A3 intitulé « Sales Quota per Quarter » ; que ledit état n'est pas daté et ne permet pas de connaître le montant des ventes que Mme Meriam Y... prétend avoir réalisées pour le compte de la Sarl Voxco, et que ledit état n'a aucune valeur contractuelle ; que Mme Meriam Y... prétend que ces commissions lui seraient dues au motif que la Sarl Voxco ne lui aurait pas permis d'atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, mais qu'elle n'en apporte pas le moindre début de preuve ;
ALORS QUE la salariée a soutenu que l'employeur ne lui avait pas permis d'atteindre les objectifs qui lui étaient fixés ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en se référant aux motifs par lesquels elle avait rejeté ses contestations relatives au licenciement ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux commissions et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes, la salariée se prévalait de documents et des propres déclarations de l'employeur ; qu'en rejetant ses demandes sans examiner les éléments et documents dont la salariée se prévalait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement ou la discrimination ou le manquement par l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... soutient que la société n'a pas exécuté ses obligations de manière loyale ; qu'elle a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle en contrepartie du versement d'une indemnité d'un montant insuffisant au regard de son préjudice alors que la société aurait dû respecter la procédure prévue par le code du travail en matière de licenciement économique et mettre en place un Contrat de sécurisation professionnelle ; considérant toutefois que les éléments de l'espèce ne font ressortir aucune difficulté économique de la société qui l'aurait contrainte à la suppression du poste de la salariée dont la demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; qu'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; considérant que Madame Y... soutient qu'elle a été contrainte de se limiter à des tâches subalternes, a été exclue des réunions d'équipe, des voyages d'entreprise, des formations et a subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle ; considérant sur le premier point qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que Madame Y... a, sciemment et de manière fautive, limité ses fonctions alors qu'aucune demande, en ce sens, n'est établie ; considérant sur les formations et ou / réunions d'équipe dont la salariée aurait été écartée ; qu'au-delà des allégations de Madame Y... à ce propos, aucun exemple n'est donné par l'intéressée pour illustrer de manière concrète et précise la situation évoquée ; considérant sur le voyage d'entreprise auquel la salarié n'aurait pas été conviée ; qu'il est exact que Madame Y... n'a pas accompagné ses collègues à Montréal ; qu'il ressort des éléments de l'espèce que ce voyage était prévu le 10 décembre 2012 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 22 novembre 2012 et l'entretien préalable est intervenu le 3 décembre 2012 ; qu'aucune autre considération que celle liée à la procédure de licenciement mise en oeuvre ne justifie que la salariée n'ait pas participé au voyage considéré ; considérant sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment des messages électroniques, que quelques échanges sont intervenus à ce propos entre les parties ; que la salariée avait dit n'être pas opposée au principe d'une telle rupture à laquelle, en définitive, elle n'a pas souscrit faute de pouvoir obtenir une indemnisation jugée par elle suffisante ; considérant sur les clefs des locaux de la société qu'il apparaît que Madame Y... a perdu les clefs qui lui avaient été remises lors de son entrée en fonction ; qu'elle a fait une déclaration en ce sens auprès des fonctionnaires de police le 9 août 2012 ; qu'elle n'en a pas été dépossédée à l'initiative de l'employeur ; considérant que les faits évoqués par Madame Y... ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement ; qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; considérant au soutien des faits de discrimination que la salariée évoque le voyage à Montréal et les clefs dont elle aurait été privées ; que toutefois, au regard des explications qui précédent, ces faits ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'elle soit directe ou indirecte ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le harcèlement moral, vu l'article L1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que Mme Meriam Y... n'a semble-t-il jamais contacté la médecine du travail ou l'inspection du Travail pour dénoncer des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ; que Mme Meriam Y... verse aux débats un avis d'arrêt de travail du 23 juillet au 3 août 2012, faisant état d'un « syndrome dépressif », mais que rien ne prouve que cette maladie puisse être liée à ses conditions de travail ; que le comportement de Mme Meriam Y... n'a peut-être pas toujours été exemplaire, ce qui a pu engendrer des remontrances de la part de son employeur, mais que de telles remontrances ne pourraient pas être constitutives de harcèlement ; qu'à la lecture des courriers échangés entre les deux parties et des pièces produites à l'instance, il n'apparaît pas que le harcèlement moral soit constitué ; que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'apparaît pas fondée et Mme Meriam Y... en sera déboutée ; sur la discrimination : la discrimination se définit comme étant une inégalité de traitement au détriment d'une personne, en considération d'un ou plusieurs critères prohibés par la loi ; que Mme Meriam Y... prétend être la seule salariée à ne pas avoir été invitée au séminaire de fin d'année au Canada le 10 décembre 2012, alors que sa participation à ce voyage n'avait pas encore été acceptée ou refusée à la date de l'entretien préalable ; que Mme Meriam Y... prétend que son employeur ne lui aurait pas donné les clefs de ses locaux, alors qu'en fait elle les avait perdues ;
1° ALORS QUE pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel s'est référée aux motifs de sa décision concernant le licenciement et le paiement de commissions ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et / ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions rejetant la demande de la salariée au titre du harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° Et ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement que la salariée n'avait pas été conviée au voyage d'entreprise, qu'une rupture amiable lui avait été proposée, qu'elle n'avait pas les clés de l'entreprise et qu'elle avait été victime d'un syndrome dépressif ayant nécessité un arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui a examiné certains éléments isolément quand il lui appartenait de se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et de les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
3° ALORS en outre QUE dès lors que le salarié apporte des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que tous ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a retenu d'une part que l'absence d'invitation au voyage se justifiait par la procédure de licenciement alors qu'il avait été organisé bien avant l'engagement de la procédure, d'autre part que la salariée avait perdu ses clés et enfin qu'une rupture amiable lui avait seulement été proposée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que tous les éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail .