SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° G 16-25.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Z... assurances ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré et débouté Madame Y... de sa demande en nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la discrimination, selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé, à peine de nullité ; que l'article L. 1134-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Madame Y... qui, au vu des pièces versées aux débats, a été en arrêt de travail pour maladie non pas à compter du 28 septembre 2013, mais du 17 au 25 septembre 2013, soutient que son licenciement n'a pas été prononcé pour le motif économique invoqué, mais en raison de son état de santé, ce dont elle veut pour preuve le certificat établi par son médecin traitant, le 9 décembre 2013, lequel déclare avoir reçu, fin septembre 2013, un appel téléphonique de l'employeur lui demandant avec insistance le motif de son arrêt de travail ; que cet élément ne permet pas, à lui seul, de considérer que le véritable motif du licenciement, prononcé pour motif économique, soit lié à l'état de santé de la salariée, d'autant que, dans sa déclaration de main courante faite aux service de police d'AVIGNON, le 3 octobre 2013, Madame Y... a déclaré qu'elle subissait les pressions de l'employeur pour des motifs sans rapport avec ses précédents arrêts de travail ou son état de santé, le gérant de la société lui reprochant selon elle « de ne plus être motivée » dans son travail, « de la faire plus lentement », « de ne penser qu'aux vacances », de ne pas bien s'entendre avec son épouse et de passer trop de temps avec les clients ; que la demande de nullité du licenciement, présentée sur ce fondement, qui n'apparaît pas avoir été invoquée en première instance en l'état du dossier soumis à la Cour, sera rejetée ; que, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... déclare avoir été victime de harcèlement de la part de Mme Z..., épouse du gérant ; qu'évoquant l'appel téléphonique de celle-ci à son médecin traitant, lequel certifie par ailleurs qu'elle s'est plainte de harcèlement professionnel dès le début de l'année 2013, l'appelante indique, dans son attestation non datée ayant simple valeur déclarative, que Mme Z... lui faisait constamment des remarques désobligeantes sur le montant de son salaire par rapport au travail qu'elle fournissait, débranchait le réfrigérateur sous prétexte qu'il était trop bruyant, refermait la porte de l'agence pour le même motif, lui interdisait de faire du café..., sans que le gérant ne réagisse ni ne la soutienne ; qu'elle verse aux débats l'attestation de Mme B..., son ancienne collègue de travail, également licenciée pour motif économique, décrivant essentiellement sa propre situation et ajoutant que Mme Y... n'a pu accéder à son poste de travail, le 29 novembre 2013, ainsi que le témoignage de Mme C..., effectuant une déclaration similaire concernant la journée du 2 décembre 2013, étant précisé que la salariée avait déjà été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et dispensée dans cette attente de toute prestation de travail ; que ces témoignages n'étant pas de nature à faire la preuve de ses allégations, force est de constater que la salariée n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1154-1 du Code du travail, « le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement » ; que la Chambre sociale de la Cour de cassation, depuis les arrêts rendus le 24 septembre 2008, a précisé « qu'il appartenait au salarié d'établir la matérialité des faits réitérés qu'il invoque, la juridiction du fond devant ensuite rechercher s'ils permettaient de présumer l'existence du harcèlement allégué » ; que Madame Y... Brigitte ne précisant pas la nature des actes de harcèlement dont elle ferait l'objet de la part de l'épouse du gérant ou du gérant lui-même ; que, s'agissant de l'agression verbale du 29 novembre 2013 avec le gérant de la D... ASSURANCES, Madame Y... Brigitte ne rapporte aucune preuve de cette agression verbale ; que Madame Y... Brigitte verse aux débats divers témoignages de clients fréquentant régulièrement l'agence d'assurances qui attestent de l'excellence des rapports que Monsieur Z... entretenait avec ses salariés et notamment Madame Y... Brigitte ; que Madame Y... Brigitte soutient que le harcèlement moral, dont elle fut victime aurait eu de graves répercussions sur sa santé de sorte que la D... Assurances aurait décidé de la licencier en raison de ses arrêts de travail ; que le Conseil de prud'hommes de NÎMES dit que le licenciement est d'origine économique, donc sans lien direct avec les arrêts de travail ; que le Conseil de prud'hommes de NÎMES dit que Madame Y... Brigitte ne rapporte pas la preuve de l'existence de harcèlement et, par voie de conséquence, déboute cette dernière de sa demande de harcèlement moral ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la salariée avait fait valoir qu'à la suite de son arrêt maladie, en septembre 2013, l'épouse de son employeur avait téléphoné à son médecin traitant afin d'avoir des explications sur cet arrêt, comme cela résultait de l'attestation de ce médecin (pièce n° 13), et qu'après avoir interrogé Madame Z... sur les raisons de cet appel téléphonique, son employeur lui avait, le même jour, remis un courrier l'informant qu'elle était en congés dès le lendemain jusqu'au 31 décembre suivant et lui avait adressé, dès le lendemain, une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que les témoignages versées aux débats « n'étant pas de nature à faire la preuve de ses allégations, force est de constater que la salariée n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les faits établis par la salariée, et non contestés par l'employeur, relatifs à la concomitance les explications demandées par la salariée suite à l'appel de l'épouse du gérant à son médecin traitant et sa mise en congé ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement économique est justifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la lettre de « rupture du contrat d'un commun accord après acceptation du CSP », datée du 6 janvier 2014, est ainsi motivée : « la situation économique de notre entreprise est difficile et sans précédent. En effet, le nombre d'impayés de nos clients s'élevant à 40.000 euros est de plus en plus important, de nombreuses résiliations de contrats particuliers et entreprises ont été demandées par les compagnies ou les assurés eux-mêmes,. Notre bilan déficiataire cumulé s'élève à – 15.000 euros à fin novembre 2013 et perdure. Pour faire face à ces difficultés économiques nous avons été contraints de faire un apport personnel de 20.000 euros afin de permettre le fonctionnement courant de l'entreprise et le paiement des salaires de cette fin d'année 2013. A l'avenir, les portefeuilles santé individuelle vont disparaître avec l'ANI à compter du 1er janvier 2014. La loi DUFLOT va également entraîner la disparition des Contrats de Loyers Impayés. L'ensemble de ces contrats représente 60% de notre activité. La baisse de l'activité est constante depuis deux ans et entraîne moins de travail de gestion au Cabinet et en particulier à votre poste de travail. En effet, les compagnies gèrent de plus en plus les portefeuilles, notamment avec les mises en place de plateformes gestion sinistres en direct avec les clients. La situation s'est tellement dégradée que nous n'avons aucune possibilité de vous proposer une simple diminution de travail, car cela ne résoudrait pas notre problème financier. Le reclassement de votre poste est donc impossible dans la mesure où le cabinet a une trop petite structure et qu'il n'existe pas d'autres postes. Ces raisons nous conduisent donc à la suppression de votre emploi. En outre, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de la loi 2011-893 du 29 juillet 2011, vous pouviez bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle dont la documentation vous a été remise lors de l'entretien. Comme vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnelle, en nous ayant remis le bulletin d'acceptation dûment complété et signé le 02 janvier 2014, votre contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion soit le 03 janvier 2014. De plus, par application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, nous vous précisons que vous disposez, durant un an, d'une priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 d Code du travail, sous réserve de manifester le droit d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à compter de la date de rupture du contrat (
» ; que les pièces versées aux débats (bilans 2012 et 2013, révélant une perte d'exploitation respectivement de 8.391 euros et 6.411 euros – attestations de l'expert-comptable relatives à des abandons de compte-courant de 8.750 euros en 2012 et 4.000 euros en 2013 comptabilisés en produits exceptionnels, ainsi qu'un prêt familial de 17.000 euros ayant bénéficié à la société – publications professionnelles relatives aux perspectives défavorables dans le secteur d'activité de l'assurance) sont probantes des difficultés invoquées, et l'impossibilité de reclassement n'est pas discutée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ce licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et débouté la salariée de ses demandes afférentes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du Code du travail, « l'adhésion du salarié au Contrat de Sécurisation Professionnelle emporte rupture d'un commun accord du contrat de travail » ; que si la proposition d'une telle convention s'inscrit dans le cadre des obligations inhérentes à la procédure de licenciement pour motifs économique, son adhésion par le salarié a pour effet d'aboutir à un mode de rupture autonome et dérogatoire du licenciement ; que, par courrier du 06 janvier 2014, la D... adressera l'ensemble des documents afférents à la rupture d'un commun accord après acceptation de Contrat de Sécurisation professionnelle et rappellera dans ce courrier que « la situation économique de la D... est difficile et sans précédent, de nombreuses résiliations de contrats particuliers et entreprises ont été demandées par les compagnies et les assurés eux-mêmes, que le bilan à fin novembre 2013 accuse un déficit de 15.000 €, qu'à partir de janvier 2014, les portefeuilles santé individuelle vont disparaître suite à la mise en place de l'ANI, que la mise en place de la loi DUFLOT va entraîner la disparition des contrats loyers impayés, que l'ensemble de ces contrats représente 60% de l'activité de l'agence ; que la situation s'étant tellement dégradée, il n'y a aucune possibilité de proposer une simple diminution de travail car cela ne résoudrait pas le problème financier, que le reclassement de votre poste est donc impossible dans la mesure où le Cabinet est une petite structure, que l'ensemble de ces raisons conduisent à la suppression du poste » ; que la D... a reçu un apport en compte courant de 17.000 €, fin 2013, afin de payer les salaires, apport fait par Monsieur Z... comme l'indique l'attestation de l'expert-comptable ; que le Conseil de prud'hommes de NÎMES dit qu'au vu des documents fournis, le licenciement économique est parfaitement justifié ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat lorsque le juge statue sur un licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant à énoncer que « l'impossibilité de reclassement n'est pas discutée », sans rechercher si l'employeur avait bien satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur un motif économique réel et sérieux, la Cour d'appel a relevé « que les pièces versées aux débats (bilans 2012 et 2013, révélant une perte d'exploitation respectivement de 8.391 euros et 6.411 euros – attestations de l'expert-comptable relatives à des abandons de compte-courant de 8.750 euros en 2012 et 4.000 euros en 2013 comptabilisés en produits exceptionnels, ainsi qu'un prêt familial de 17.000 euros ayant bénéficié à la société – publications professionnelles relatives aux perspectives défavorables dans le secteur d'activité de l'assurance) sont probantes des difficultés invoquées » ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule perte d'exploitation constatée en 2012 et 2013 ne pouvait suffire à établir la réalité de difficultés économiques invoquées par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame Y... avait fait valoir que la société Z... avait créé de manière artificielle une fausse situation économique en augmentant la rémunération de ses deux dirigeants « de manière significative et bien au-delà du coût du salarié » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les écritures de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.