SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° F 16-13.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NRJ audio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Abdelnasser Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société NRJ audio, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NRJ audio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NRJ audio et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société NRJ audio
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Abdelnasser Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société NRJ Audio à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis un rappel d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le salarié bénéficie dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que commet un abus fautif le salarié qui tient des propos mensongers ou injurieux ; que la liberté d'expression ne se confond pas avec la liberté d'opinion à laquelle aucune restriction ne peut être apportée s'agissant d'une liberté fondamentale ; que des circonstances tenant à la vie privée ou à la vie personnelle du salarié et extérieures à la vie professionnelle, ne peuvent être prises en considération, à l'appui d'une procédure disciplinaire, que si le comportement de celui-ci, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre à l'entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour permettre à l'employeur d'en apprécier la portée, M. Y... lui a communiqué avant l'entretien préalable le support de son discours, dont la teneur, corroborée par les attestations de l'employeur, est la suivante : « Bonjour à tous, Je m'appelle Abdelnasser, Collègue de travail du défunt, mais néanmoins ami. Dans la croyance musulmane, il est dit que le Bon Dieu accorde un dernier privilège au défunt Ce n'est pas une dernière cigarette, ou un dernier sandwich ou je ne sais quoi. Non ! Mais bel est bien d'assister à ses funérailles de sorte à voir qui est présent
, Tiens lui c'est bon je le connais, Qui c'est celui-là, je le connais pas
Lui, il a eu le culot de venir, quel toupet ! Tiens c'est sympa à lui d'être venu, enfin bref il parcourt l'assistance
Eh bien mon François, A... Francesco comme on se plaisait à t'appeler au bureau. Toi le Corso-Vietnamien, plus tôt que de nous réunir autour d'un barbecue, un couscous géant, ou je ne sais quel événement festif. T'as décidé de nous réunir autour de ton cercueil. Ben tu vois, on est là ! Bon, c'est ton choix, on se doit de le respecter bien que l'on ne l'approuve pas, je ne te le cache pas. D'ailleurs, tôt ou tard on va se croiser tous les deux, et crois mois tu passeras un sale quart d'heure. Est-ce bien nécessaire de rappeler quel homme tu étais ? Tu as été un ami, un frère, un confident pour nous. Ta bonté, sagesse, générosité, humilité n'avaient pas de limite. Mine de rien on va se poser beaucoup de question mon vieux
tu nous mets dans de beaux draps. Quoi qu'il en soit, et où que tu sois, ma qualité de croyant ne peut m'empêcher d'implorer le Bon Dieu. A ce titre, j'implore le Bon Dieu pour te laver de tous tes péchés. Puisse Dieu t'accorder sa miséricorde. Puisse-t-il t'asseoir à la table des gens bons qui ont orné cette vie ici-bas. Je t'implore mon Dieu de lui accordé une vaste place dans le paradis que tu promets aux gens bons et méritant. Accorde-lui oh mon Dieu le repos éternel. Dieu par ta grâce et bonté, insuffle à sa famille et à ses proches, la force et l'énergie pour traverser cette période douloureuse. Alexane, Danielle, vous autres parents, amis, collègues. Nous avons tous aimé François de son vivant, en chair et en os
Aujourd'hui, on va l'aimer autrement. Il nous l'a imposé, c'est un fait. Alors relevons ce nouveau challenge, tâchons de garder en nous un peu de François, et tâchons de lui faire honneur. Alexane, soit forte, tu es la digne héritière de François. Certes, il t'impose cette expérience par son acte, et il te demande de l'aimer autrement. Accepte son choix, pardonne-lui. Continu à vivre, prends soin de toi, de ta mère, de ta famille. Atteins tous les objectifs que tu t'es assigné dans la vie. Ta famille, les amis de ton père seront toujours là pour toi quoi qu'il advienne. On a tous un peu de François en nous comme je disais. On se réjouira en son nom et modestement tous de ta réussite, et à coup sûr tu rendras François ton père fier de toi comme il l'a toujours été d'ailleurs. Aussi, chacun d'entre nous devra rendre des comptes devant l'Eternel, c'est une intime conviction. Il nous arrive également de rendre des comptes devant les hommes face à nos faits et gestes. Quand viendra notre tour, au moment de rendre compte de quoi que ce soit mon cher François, je te prie à l'avance de nous pardonner si nous n'avons pas été à la hauteur de ton amitié. Pardonne-nous si nous n'avons pas su être là pour toi au bon moment. Pardonne-nous si nous avons failli. Enfin, rends moi un dernier service François toi qui a n'a jamais rechigné à aider les gens. Demande respectueusement au Bon Dieu de rentrer en contact avec moi, j'ai deux mots à lui dire
Paix à ton âme, repose en paix frère » ; que le discours reproché à M. Y... se situe dans la sphère de sa vie privée à l'occasion des obsèques d'un collègue de travail organisées par la famille du défunt, même si de nombreux autres collègues y assistaient ; que les propos tenus par M. Y... ne comportent aucun terme injurieux ou excessifs, quand bien même ils n'ont pas plu à certains de ses collègues ; qu'il ne peut lui être fait grief de faire état de ses convictions religieuses s'agissant là de sa liberté fondamentale d'opinion et ce d'autant plus qu'aucune restriction ou consigne n'avait été donnée aux personnes souhaitant prendre la parole aux obsèques ; que pour contredire l'affirmation de la lettre de licenciement selon laquelle « Votre comportement a profondément touché les proches du défunt (famille) », M. Y... produit une attestation de Mme B... épouse du défunt du 6 mars 2012 selon laquelle « les agissements et propos tenus par M. Y...
n'ont porté aucune atteinte préjudiciable à notre famille, que ce soit avant les funérailles ou lors de la cérémonie des obsèques le 11 juillet 2011, où chacun était libre de témoigner en la mémoire de mon époux » ; qu'il doit enfin être relevé que « la lettre ouverte de la DSI à la direction du groupe NRJ » signée par une vingtaine de personnes, si elle commence par viser le « comportement inqualifiable de M. Y... à l'occasion des obsèques de notre collègue François B... » et demander « de prendre à son égard les mesures qui s'imposent », se poursuit par une multitude de griefs relatifs à la relation de travail avec M. Y... dans l'entreprise qui ne sont en rien repris dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que dans ces conditions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé ;
1) ALORS QUE le discours litigieux prononcé par M. Abdelnasser Y..., lors des obsèques d'un collègue de travail, en présence d'autres salariés, se rattachait à la vie de l'entreprise, et ce d'autant que les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M. B..., qu'il s'exprimait au nom d'une partie de ses collègues de la DSI, quant aucun de ses collègues ne l'avait chargé de cette mission ; que la lettre de licenciement ajoutait que le discours du salarié avait profondément choqué ses collègues présents, ces derniers l'ayant ressenti comme une atteinte à la dignité devant être respectée en de telles circonstances, que son comportement avait entraîné la remise d'une lettre ouverte de la DSI à la direction du groupe NRJ le 18 juillet 2011, contresignée par vingt de ses collègues de travail, et n'avait fait qu'augmenter la souffrance de ses collègues de travail, « déjà fortement marqués par le deuil de M. B... », qui avait choisi de mettre fin à ses jours ; que la lettre de licenciement concluait en indiquant : « garants de la santé de nos salariés et de leur intégrité, et considérant que ceux-ci sont aujourd'hui très affectés et affaiblis psychologiquement par votre attitude, nous considérons que le comportement blâmable qui a été le vôtre à l'occasion des obsèques de Monsieur B... rend impossible la poursuite de la relation de travail » ; qu'en se bornant à considérer que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et qu'il ne pouvait lui être fait grief de faire état de ses convictions religieuses, s'agissant là de sa liberté fondamentale d'opinion, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas tenu des propos mensongers en affirmant qu'il s'exprimait au nom de ses collègues de travail, et si de ce fait, son discours, émaillé de propos familiers et de référence à Dieu, au cours de cette cérémonie laïque, n'était pas de nature à offenser ses collègues présents, le conseil de prud'hommes dans la décision infirmée ayant souligné que « le trouble ayant motivé le licenciement de M. Y... est celui de ses collègues », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société NRJ Audio à payer à M. Abdelnasser Y... les sommes de 29.914,11 € au titre des heures supplémentaires accomplies de janvier 2008 à la rupture du contrat de travail et 9.429,08 € au titre de la contrepartie en repos obligatoire ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce la société NRJ Audio ne justifie d'aucun entretien annuel avec M. Y... portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération ; qu'il n'est pas plus justifié par l'employeur d'un décompte annuel en jours de travail effectif, de la mise en oeuvre d'un mécanisme de suivi du forfait et d'un système déclaratif pour permettre le contrôle du nombre de jours de travail de la catégorie de salariés soumise au forfait en jours de travail ; que donc ce forfait est privé d'effet et M. Y... peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires au delà de 35 heures de travail hebdomadaires ; que M. Y... produit un décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies depuis janvier 2008, en ce compris les heures supplémentaires majorées à 25% et 50%, les heures de travail de nuit et le dimanche, corroboré par l'attestation de Mme Frédérique C... selon laquelle M. Y... a contribué à d'énormes projets, soit de nuit, soit en dehors des horaires de bureaux et très souvent les week-end, par la production de nombreux mails envoyés à ses collègues les samedi et dimanche, par ses notes de frais de déplacement en province, notamment pour le projet « Bird » et par le mutisme de la société NRJ Audio opposé aux sommations de communiquer les fadettes de la ligne du téléphone portable, l'historique de ses déplacements, des interventions nocturnes, des interventions le week-end et l'historique de ses voyages ; que le salarié étaye donc sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'à défaut pour la société NRJ Audio d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, il doit être fait droit aux demandes pour les sommes, exactement calculées en pièce 86 du salarié et non autrement contestées, de 29.914,11 € au titre des heures supplémentaires et 9.429,08 € au titre de la contre-partie en repos obligatoires, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction ; que réintégration faire des heures supplémentaires, la moyenne de salaires brut de M. Y... sur les douze derniers mois plus favorable que les trois derniers mois, ressort à 5.387,03 € ;
ALORS QUE le tableau produit par le salarié (pièce n°86) mentionnait qu'il avait travaillé 12 heures un jour férié et 8 heures un dimanche, la semaine du 19 au 25 janvier 2009, et 10 heures un jour férié la semaine du 5 au 11 octobre 2009 ; qu'il est constant que les deux semaines visées ne comportent aucun jour férié, ce dont il résulte que les calculs du salarié étaient erronés, le salarié ayant appliqué une majoration de 100% aux heures effectuées les jours fériés ; qu'en considérant pourtant qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié, pour la somme exactement calculée en pièce 86 du salarié de 29.914,21 € au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société NRJ Audio à payer à M. Abdelnasser Y... la somme de 32.322,18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, considérant que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la volonté persistante de la société NRJ Audio de s'affranchir des obligations souscrites dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail destinées à contrôler le nombre de jours de travail de la catégorie de salariés soumise au forfait en jours de travail et la charge de travail de ce personnel, lui permettant ainsi de s'exonérer du paiement de toute heure supplémentaire sous couvert d'un forfait en jours, caractérise sa volonté de dissimuler l'existence d'heures supplémentaires qui nécessitaient les interventions à tout moment auprès des clients ; qu'il convient en conséquence de condamner la société NRJ Audio à payer à M. Y... une indemnité de 32.322,18 € pour travail dissimulé ;
1) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur le fait que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, pour lui allouer une indemnité pour travail dissimulé, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, selon le tableau produit par le salarié, sur lequel s'est fondé la cour d'appel pour faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié avait effectué en 2010, seulement 35 heures supplémentaires la semaine du 4 au 10 janvier, et en 2011 uniquement aussi 35 heures supplémentaires la semaine du 21 au 27 mars, ce dont il résulte que la nature du travail du salarié ne l'amenait pas à accomplir régulièrement des heures supplémentaires ; qu'en retenant pourtant que la volonté persistante de la société NRJ Audio de s'affranchir des obligations souscrites dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail destinées à contrôler le nombre de jours de travail de la catégorie de salariés soumise au forfait en jours de travail et la charge de travail de ce personnel, lui permettant ainsi de s'exonérer du paiement de toute heure supplémentaire sous couvert d'un forfait en jours, caractérisait sa volonté de dissimuler l'existence d'heures supplémentaires qui nécessitaient les interventions à tout moment auprès des clients, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.8221-5 2°) du code du travail.