SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° D 16-20.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Faber, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Faber, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faber et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Faber
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Faber à lui verser les sommes de 1.832,15 euros à titre de rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire, 183,21 euros à titre de congés payés y afférents, 9.160,95 euros à titre de préavis, 916,09 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.669,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à remettre à M. Y... le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Faber reproche à M. Y... une faute grave caractérisée par le détournement du fichier intitulé « concurrents » et d'autres documents appartenant à la société, qu'elle précise dans ses écritures concerner une vidéo de fabrication de pièces prise à l'intérieur de l'usine sans autorisation, outre des photos de machines et de pièces ; qu'en matière disciplinaire, l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave survenue, ou dont il a eu connaissance, dans les deux mois précédant le déclenchement de la procédure ; que le courrier convoquant M. Y... à un entretien préalable au licenciement ayant été envoyé à M. Y... le 3 décembre 2012, il revient donc à la société Faber de prouver un fait constitutif d'une faute grave, survenu, ou dont elle a eu connaissance entre le 3 octobre 2012 et le 3 décembre 2012 ; que M. Y... qui reconnaît l'appropriation personnelle du fichier « concurrent » oppose à la société Faber un moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire ; qu'en effet, l'appropriation du fichier litigieux est exactement datée au 5 septembre 2012, la copie du courriel d'envoi du fichier apparaissant probant à cet effet ; que l'employeur conteste la prescription en arguant de ce que le fait a été connu en septembre 2012 par le supérieur de M. Y... qui n'avait pas pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires et que ce n'est que le 29 novembre 2012 au retour du salon Vinexpo que le président directeur général, qui a fait voiture commune au retour avec M. Y... a eu confirmation du rôle de M. Y... dans le détournement de fichier ; qu'à supposer que M. A..., supérieur de M. Y... n'ait pas eu pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires, ce qui n'est démontré par aucune pièce du dossier et repose sur la seule affirmation de la société Faber, l'usage du terme « confirmation » démontre que l'employeur en la personne du président directeur général, avait connaissance du détournement de fichier dès l'origine ; que point n'était besoin d'une confirmation sur le rôle exact de M. Y... dès lors que le courriel indique l'identité de l'expéditeur et des destinataires du fichier, signant ainsi le rôle de chacun dans cette affaire ; que le fait de détournement de fichiers doit donc être considéré comme prescrit à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires par l'employeur ; que concernant les autres documents, la société Faber prétend justifier la détention de vidéos prises dans l'entreprise en produisant la liste des vidéos postées sur « [...]» par Vincent Y... dont un intitulé « [...]de Vincent Y... 21 vues » ; que ce seul élément ne peut suffire à l'administration de la preuve du tournage et de la diffusion par Monsieur Y... d'une vidéo prise à l'intérieur de l'usine de la société Faber ; qu'au surplus la datation est impossible de sorte que la preuve de la faute grave commise dans les deux mois précédant le déclenchement de la procédure n'est pas rapportée ; que de même, la société Faber prétend démontrer, au titre du détournement des « autres documents », la détention par M. Y... de photographies de pièces et machines appartenant à la société employeur ; qu'à cette fin, il produit une ordonnance de référé enjoignant la société Eribel, dont M. Y... est un des associés, à ne pas faire usage de photographies appartenant à la société Faber ; qu'outre le fait que cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée, elle n'impute pas à M. Y... un usage illicite des dites photographies ; qu'en outre aucune autre pièce du dossier ne permet d'affirmer que M. Y... aurait réalisé ou utilisé des clichés de pièces ou machines de la société Faber ; qu'enfin, à supposer ces faits établis leur datation n'est ni mentionnée ni établie ; qu'il s'évince de ces éléments que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un grief dont il eu connaissance dans les deux mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement de M. Y..., lequel licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Y... a droit : - à un rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire telle que le montant ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2012 : 1.832,15 euros bruts ; que le jugement sera confirmé sur ce point, - de congés payés y afférents : 183,21 euros bruts, et le jugement sera confirmé sur ce point ; - à une indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 du code du travail et article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres annexe à la convention collective nationale de la plasturgie applicable) : 9.160,95 euros bruts sur la base d'un salaire mensuel brut de 3.053,65 euros tel qu'il figure dans le dernier bulletin de salaire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; - congés payés y afférents : 916,09 euros bruts ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; - indemnité conventionnelle de licenciement : l'application de l'accord du 17 décembre 1992 aurait dû conduire à retenir une indemnité de 13.436,02 euros compte tenu de l'ancienneté et du salaire de référence de 3.053,65 euros bruts ; que cependant la somme de 9.669,88 euros retenue par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée par M. Y... qui demande confirmation ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en retenant une indemnité de 19.000,00 euros le conseil de prud'hommes a évalué à plus de six mois de salaires le montant de l'indemnité sachant que M. Y... ne s'est pas retrouvé au chômage étant associé avec un ancien collègue dans une société concurrente de la société Faber ; que c'est donc par une exacte analyse des éléments de fait que le conseil a fixé à ce montant l'indemnité de rupture abusive du contrat ; que le jugement sera donc confirmé ; que la société Faber doit être condamnée à remettre à M. Y... le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, et solde de tout compte rectifiés, sans qu'il ne soit besoin de fixer d'astreinte ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'espèce l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement « à la sortie à des fins personnelles d'un fichier contenant des données à caractère confidentiel sans aucune autorisation » ; que « le fichier intitulé « concurrence » contient des informations confidentielles relatives à nos concurrents ».... « Vous avez également indiqué détenir chez vous d'autres documents appartenant à la société » ; que cependant sur ce dernier point, aucun témoignage, aucun justificatif tangible n'est apporté par l'employeur aussi ce grief en sera écarté ; qu'en ce qui concerne le seul grief indiqué pour motiver la faute grave, la société Faber retient qu'elle en a seulement été informée fin novembre 2012 et que M. Y... a reconnu les faits, le témoignage de M. B..., présent lors de l'entretien du 17.12.2012, confirme ce fait ; que cependant, M. Y... entend faire valoir la prescription de ce grief, objet de la sanction disciplinaire qui a été prononcée à son encontre et ce, au-delà des 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (article L. 1332-4 du code du travail) ;
que les juges du fond ont relevé ledit incident en date du 5 septembre 2012 ; que M. A... C..., directeur de production et responsable hiérarchique de M. Y..., a confirmé en avoir eu connaissance en semaine 36, soit au cours de la même semaine et au plus tard le 7 septembre 2012 (témoignage pièce N°11) ; qu'il avait toute latitude dès lors d'en apprécier la gravité au regard de sa fonction et d'engager d'éventuelles sanctions à l'encontre de M. Y..., ce qui n'a pas été fait ; que la mesure de licenciement n'est intervenue qu'en début décembre 2012 soit 3 mois après avoir eu connaissance des faits incriminés ayant entraîné le licenciement ; qu'en conséquence, les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et compte-tenu des éléments versés au dossier ont retenu que le seul grief énoncé dans la lettre de licenciement pour faute grave était prescrit ; qu'il y a lieu de ce fait de considérer que le licenciement intervenu ne repose ni sur une cause réelle et ni sur une cause sérieuse ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une personne morale, le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où les faits fautifs reprochés au salarié sont portés à la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, seul M. D..., président de la société Faber, avait le pouvoir de convoquer le salarié à un entretien préalable et de prononcer à son encontre une mesure de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, motifs pris de ce qu'il n'était pas démontré que M. A..., supérieur hiérarchique de M. Y..., n'ait pas eu le pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le délai de prescription des fautes commises par le salarié court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs et de leur imputabilité ; qu'en constatant que la société Faber faisait valoir que ce n'était que le 29 novembre 2012 que M. D... avait eu la confirmation du rôle de M. Y... dans le détournement de fichier, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être décalé le temps des vérifications nécessaires à la confirmation des faits ou de la certitude de leur accomplissement par leur auteur et en décidant néanmoins que le fait de détournement de fichier était prescrit au motif que l'usage du terme « confirmation » démontrait que l'employeur avait eu connaissance du détournement de fichier dès l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en constatant que la société Faber produisait une ordonnance de référé interdisant à la société Eribel, dont M. Y... était un des associés, de faire usage de photographies numérotées provenant de la société Faber et en décidant néanmoins que le détournement des « autres documents » visé par la lettre de licenciement était prescrit, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque des faits fautifs se reproduisent dans le délai de prescription de deux mois, l'employeur peut faire état des précédents, pour justifier un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, M. Y... avait reconnu lors de l'entretien préalable à son licenciement détenir d'autres documents de la société Faber ; que ce fait constituait une faute nouvelle permettant à l'employeur d'invoquer, à le supposer prescrit, l'appropriation du ficher intitulé « concurrents » pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération le comportement de M. Y... invoqué par l'exposante pour apprécier la légitimité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9, L.1234-5 et L. 1332-4 du code du travail.