SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° W 16-24.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Valeo service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valeo service, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo service et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valeo service
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VALEO SERVICE à payer à Monsieur Y... les sommes de 150.225,20 € à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement, 56.831,94 € à titre de préavis, outres les congés payés y afférents, 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et d'AVOIR condamné la société VALEO SERVICE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur Y... ne se prévaut pas de moyens utiles pour critiquer les premiers juges en ce qu'ils ont écarté l'application de l'article L.1332-4 du code du travail ; Attendu que par contre monsieur Y... fait à juste titre grief aux premiers juges de s'être déterminés essentiellement par voie d'affirmations sans répondre notamment à ses moyens sur l'appréciation de la valeur probante des éléments produits par la SAS VALEO SERVICE ainsi que sur les conséquences qui s'en induisent au regard des principes qui régissent le licenciement pour faute grave ; Qu'il échet en effet de rappeler que c'est l'employeur qui supporte exclusivement la charge d'établir la faute grave invoquée, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, cette faute devant être de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis, et si un doute demeure, il doit profiter au salarié ; Attendu que dans ce cadre juridique, ainsi que le fait valoir monsieur Y..., les témoignages de G... (directeur général de la SAS VALEO SERVICE) et H...(DRH) se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante dans la mesure où le premier se borne à énoncer qu'ayant eu connaissance de soupçons il a fait entamer les investigations -ce qui était sa fonction mais sans que lui-même n'avait rien constaté- et le second qui a mené seul l'enquête en entendant les personnes, mais sans avoir lui-même été témoin d'un comportement reprochable de l'appelant, qualifie les faits de risque de harcèlement avéré, ce qui ne constitue que son opinion ; Attendu que s'agissant de l'enquête effectuée par le DRH seul, si la SAS VALEO SERVICE objecte exactement à monsieur Y... qu'au contraire de ce qu'il soutient, aucun texte ne lui imposait de charger le CHSCT de ces investigations, ce dernier ayant été informé, en revanche -et en tout état de cause c'est à la cour qu'il incombe de se prononcer sur la valeur probante de ce document- l'appelant met pertinemment en exergue les éléments qui rendent ladite enquête peu convaincante, et introduisent à tout le moins un doute ; Qu'en effet, sont produites les convocations des personnes entendues, et l'enquête commence par un préambule sur la rédaction des auditions, leur signature et transmission, le tout avec la référence au code éthique de l'entreprise ; Que cependant le procès-verbal de l'enquête interne a été communiqué sous forme 'anonymisée' de sorte que la cour est privée de la possibilité de contrôler l'identité des déclarants ce qui est indispensable pour caractériser l'imputabilité à monsieur Y... des reproches décrits dans la lettre de licenciement ; Que de surcroît, ce procès verbal ne comporte aucune signature ; Que les conclusions de cette enquête procèdent par voie d'affirmations sur la constitution du harcèlement ; Que l'intimée excipe certes des attestations dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile des collaborateurs de monsieur Y... (ses pièces 15 à 19) mais, outre la conséquence tirée du caractère anonyme du procès-verbal d'enquête, il est notable que les salariés qui sont censés être ceux entendus au cours de ladite enquête où les paroles et attitudes de l'appelant sont largement décrits, demeurent vagues et moins circonstanciés dans lesdites attestations ; Qu'ils font ressortir essentiellement l'insistance de monsieur Y... pour avoir des comptes-rendus et informations sur leur activité commerciale ainsi que sur sa mauvaise humeur le lundi matin, mais aucun ne dit avoir été destinataire des propos grossiers et dégradants cités dans la lettre de licenciement ; Que des courriels produits -et du reste par monsieur Y... lui-même- il ne résulte tout au plus que l'emploi de l'expression qu'il allait falloir 'se salir les mains' et qu'il n'émettait pas ces remarques et directives pour 'les emmerder' ; Que monsieur Y... a reconnu au cours des entretiens l'emploi d'un langage parfois populaire -ce qui correspond aux propos ci-avant cités- mais pas les termes outranciers reprochés, de sorte que ceux-ci ne sont pas avérés ; Qu'au moyen des très nombreux courriels qu'il verse au dossier, et qui sont loin d'être tous postérieurs au début de l'enquête, la SAS VALEO SERVICE n'en communiquant pas, ni des comptes-rendus des réunions, monsieur Y... fait ressortir que s'il s'adressait aux membres de son équipe dans un style relevant du langage parlé, presque télégraphique, les appelant à être attentifs aux consignes, relevant s'il le fallait des lacunes, n'étaient pas excédées les limites usuelles dans l'exercice d'une activité commerciale soumise aux contraintes de la clientèle et de la concurrence ; Qu'il arrivait toutefois aussi que des remarques positives soient émises ; Que sont donc insuffisamment constitués les reproches incessants que monsieur Y... auraient émis envers son équipe et notamment publiquement ; Que de même, c'est sans preuve -les affirmations des salariés concernés se trouvant sur ce point sans valeur convaincante suffisante- que dans la lettre de licenciement la SAS VALEO SERVICE considère comme patent le lien de causalité entre l'attitude de monsieur Y... et toutes les maladies et difficultés familiales évoquées par l'équipe ; Attendu que monsieur Y... a fait lui-même état du stress ressenti par lui face aux exigences de la politique commerciale instaurée par l'entreprise et s'il n'a pas exclu avoir pu être sujet à des changements d'humeur avec ses collaborateurs, il ne s'en déduit pas de manière certaine la faute grave, ni même réelle et sérieuse, alléguée par l'intimée ; Qu'en effet, outre la valeur probante non convaincante des moyens déjà analysés, il s'évince des échanges (courriels, 'tchat') entre monsieur Y... et son supérieur I... que ce dernier avait lui-même recours à un langage non exempt de vulgarité en tout cas très éloigné du code éthique de l'entreprise, ce qui -ne serait ce là encore qu'au bénéfice du doute- démontre au moins une tolérance des méthodes managériales qui vont être finalement imputées à faute à monsieur Y... ; Qu'à cet égard, monsieur Y... se réfère aux mails où I... exigeait un suivi serré des commerciaux notamment en écrivant 'collez aux fesses de vos commerciaux' ; Que le 4 janvier 2013, I... envoyait à monsieur Y... et à Madame A... un mail avec la photo d'une jeune femme et le commentaire 'et encore t'as pas vu la jupe' ce qui entraînait dans le même registre monsieur Y... à répondre 'miam' ; Que le relevé 'tchat' afférent aux échanges professionnels est aussi convaincant sur les expressions triviales de I... à destination de monsieur Y... 'putain je vais venir te péter la gueule, et te coller les bouteilles vides dans le derche, ça va te faire du bien d'envoyer chier un client ça défoule'... ; Attendu qu'il appert suffisamment de l'ensemble de cette analyse, qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, la faute grave n'est pas suffisamment établie dans les termes de la lettre de licenciement, ni ne peut être retenue une faute réelle et sérieuse ; Que c'est donc l'infirmation du jugement déféré qui s'impose ; Attendu que consécutivement la SAS VALEO SERVICE doit être condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture dont les montants exactement calculés ne sont pas subsidiairement contestés ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, mais en l'absence de justifications de sa situation professionnelle depuis la rupture contractuelle, monsieur Y... sera rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la SAS VALEO SERVICE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000,00 euros ; Attendu que le nécessaire préjudice moral distinct né d'une procédure infondée pour des faits de harcèlement sera entièrement réparé par la somme de 3.000,00 euros ; Attendu que monsieur Y... n'établit aucunement son préjudice au titre de la 'carence chômage', ni qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice fiscal de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de réserve de droits de ce chefs ; Attendu que, sans astreinte, la SAS VALEO SERVICE devra remettre des documents de rupture conformes à l'arrêt ; Attendu que la SAS VALEO SERVICE qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à monsieur Y... la somme de 3.000,00 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements attentatoires à la dignité ou harcelant, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que constitue une faute grave justifiant le licenciement les agissements répétés d'un salarié vis-à-vis de ses collègues ou subordonnés de nature à porter atteinte à leur dignité ; que la lettre de licenciement était à ce titre fondée sur les « propos grossiers, irrespectueux et agressif [de Monsieur Y...] à l'égard des collaborateurs de votre équipe » ; que pour écarter ce premier motif de licenciement la cour d'appel a retenu, s'agissant des attestations produites aux débats par cinq salariés subordonnés de Monsieur Y..., qu' « aucun ne dit avoir été destinataire des propos grossiers et dégradants cités dans la lettre de licenciement » ; que pourtant selon l'attestation de Monsieur B... « la façon dont il (Monsieur Bruno Y...) s'adresse à l'équipe ou aux individus en particulier est souvent agressive. Les propos tenus lors des réunions mensuelles tiennent à nous rabaisser ou à nous démotiver » (pièce d'appel n°15), selon l'attestation de Monsieur C... « Bruno Y... a depuis plusieurs semaines, un comportement pas respectueux envers moi qui s'est accentué » (pièce d'appel n°16), selon l'attestation de Monsieur D... « le comportement professionnel de Monsieur Bruno Y... m'a surpris dès le départ (
), une manière de parler très cinglante et rabaissante puis des comportements qui nous rabaissent au quotidien » (pièce d'appel n°18), selon l'attestation de Monsieur E... « tous ces éléments me laissent ressentir comme du harcèlement moral », (pièce d'appel n°19), et selon l'attestation de Monsieur F... « [Monsieur Y...] s'exprime en permanence de manière agressive tant sur le fond que sur la forme, exemple « ça va pisser le sang » » (pièce d'appel n°17) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune des attestations produites ne faisait état de propos dégradants tenus par Monsieur Y... à l'égard de ses subordonnés, ainsi qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les cinq attestations précitées - qui font clairement et sans ambiguïté état de propos rabaissants et dénigrants tenus par Monsieur Y... à l'encontre des salariés attestants – et a donc violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que constitue une faute grave justifiant le licenciement tout comportement d'un salarié vis-à-vis de ses collègues ou subordonnés de nature à porter atteinte à sa santé ; que le licenciement de Monsieur Y... était également fondé sur son « comportement inapproprié vis-à-vis des collaborateurs de votre équipe et répercussions sur leur conditions de travail et leur état de santé » ; que selon l'attestation de Monsieur C... « Bruno Y... a depuis plusieurs semaines, un comportement pas respectueux envers moi qui s'est accentué. (
) Cela a pour conséquence un manque de confiance en moi et des conséquences sur mon état de santé (problème de dos à répétition) » (pièce d'appel n°16), selon l'attestation de Monsieur D... « le comportement professionnel de Monsieur Bruno Y... m'a surpris dès le départ (
) le temps avança, son état d'esprit ne changea pas et commença à avoir un impact sur mes conditions de travail :
stress, fatigue nerveuse et physique [...] je sentais que son comportement empirait et me poussait à bout » (pièce d'appel n°18), et selon l'attestation de Monsieur E... « je ressens en permanence de la crainte, de l'angoisse, une pression destructrice de la part de mon manager. (
) Tous ces éléments me laissent ressentir comme du harcèlement moral. (
) Je ressens en permanence une pression négative », (pièce d'appel n°19) ; qu'en affirmant que « c'est sans preuve - les affirmations des salariés concernés se trouvant sur ce point sans valeur convaincante suffisante - que dans la lettre de licenciement la SAS VALEO SERVICE considère comme patent le lien de causalité entre l'attitude de monsieur Y... et toutes les maladies et difficultés familiales évoquées par l'équipe », sans s'expliquer sur le comportement attentatoire à la santé et le comportement harcelant reproché par ces trois salariés anciens subordonnés de Monsieur Y... dans leur attestation respective, la cour d'appel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés ; qu'il leur incombe de tenir compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; que la société VALEO SERVICE justifiait le licenciement de Monsieur Y... en raison du « harcèlement moral » qu'il faisait subir à ses subordonnés ; qu'en écartant la faute grave sans tenir compte de ce comportement fautif visé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1232-6, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la société VALEO SERVICE de même faisait valoir que le licenciement de Monsieur Y... était justifié en raison de son comportement oppressant vis-à-vis de ses subordonnés et le fait de « demand[er] à vos collaborateurs de gérer des dossiers dans des délais intenables », comportement générant un stress anormal pour ses collaborateurs ; qu'au soutien de ce grief il était reproché au salarié d'avoir « adress[é] un e-mail à un de vos collaborateurs un soir à 19 heures en lui ordonnant de lui fournir une réponse à la première heure le lendemain » (lettre de licenciement p. 3 § 1 à 3) et il a été produit aux débat un courriel du 12 juin 2013 de Monsieur Y... à destination de Monsieur D... dans lequel il exigeait de sa part un soir à 19 heures qu'il procède à un « retour » sur une dossier le lendemain à la première heure (pièce d'appel n° 28) ; qu'en écartant la faute grave sans tenir compte de ce comportement fautif visé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions de la société VALEO SERVICE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1231-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.