SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° Y 16-17.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière parcours, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Financière parcours ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur Y... n'étaient pas prescrits ;
AUX MOTIFS QUE le retard invoqué par l'employeur à l'égard de Monsieur Y... dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur A..., qui a été licencié en date du 11 septembre 2011, apparaît prescrit en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins que la sanction de ce manquement intervenue à cette date soulignait l'attente forte de la société d'une attention particulière pour prévenir et empêcher un nouvel incident grave de trésorerie ; que les faits de mars 2009 constituent en ce sens un précédent ; qu'il est avéré que la société s'est pourtant à nouveau trouvée en découvert bancaire entre le 18 mai et le 3 juin 2010 jusqu'à un montant de plus de 5 millions d'euros ; que la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Y... ayant été engagée le 14 juin 2010, ces faits et griefs correspondants ne sont pas atteints de prescription ;
ALORS, TOUT D'ABORD, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en jugeant non prescrits les faits reprochés à Monsieur Y... alors qu'il était avéré, lettre de licenciement à l'appui, que la connaissance par l'employeur de ces faits était bien antérieure au délai de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures d'appel Monsieur Y... faisait valoir qu'il résultait du suivi de trésorerie communiqué quotidiennement à l'employeur que la société avait été en permanence à découvert depuis le 2 novembre 2009 ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse cet élément déterminant des conclusions d'appel desquelles il ressortait que plus de deux mois avant l'introduction de la procédure la société FINANCIERE PARCOURS était déjà informée du découvert de trésorerie dont elle a choisi de fixer la découverte au 18 mai a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la cour d'appel qui a dit que les faits n'étaient pas prescrits sans examiner les pièces produites par Monsieur Y... desquelles il résultait que les découverts bancaires étaient un mode de fonctionnement habituel de l'entreprise parfaitement connu de l'employeur bien avant leur prétendue découverte le 18 mai 2010, a violé les dispositions de l'articles 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des salaires et congés payés au titre de la mise à pied, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts distincts pour préjudice moral et de sa demande indemnitaire pour préjudice retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que Monsieur Paul Y... a été embauché par la société PARCOURS SA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2003 en qualité de directeur administratif et financier Groupe, statut cadre niveau 3 coefficient 160 de la convention collective de l'automobile ; que dans le dernier état il percevait de la société FINANCIERE PARCOURS (ci-après PARCOURS) une rémunération mensuelle de 12.619 euros ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge Utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; en l'espèce, que la société PARCOURS s'est trouvée en mars 2009 face à un découvert bancaire d'un montant de près de 10 millions d'euros ; que Monsieur A..., qui exerçait les fonctions de responsable de trésorerie et était placé sous la responsabilité de Monsieur Y..., a été par la suite licencié pour insuffisance professionnelle à raison notamment de ce manquement ; que dans le cadre de la présente procédure de licenciement, le grief formulé à l'encontre Monsieur Y... en relation avec ce premier découvert n'est pas d'avoir été responsable du découvert lui-même ni d'avoir tardé à la résorber mais celui de n'avoir pas tiré les conséquences de la défaillance du trésorier ayant laissé se créer cette situation et de ne l'avoir pas sanctionné à l'époque ; que si le retard invoqué par l'employeur à l'égard de Monsieur Y... dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur A..., qui a été licencié en date du 11 septembre 2009, apparaît prescrit en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins que la sanction de ce manquement intervenue à cette date soulignait l'attente forte de la société d'une attention particulière pour prévenir et empêcher un nouvel incident grave de trésorerie ; que les faits de mars 2009 constituent en ce sens un précédent ; qu'il est avéré que la société s'est pourtant de nouveau trouvée en découvert bancaire entre le 18 mai 2010 et le 3 juin 2010 jusqu'à un montant de plus de 5 millions d'euros ; que la procédure de licenciement à rencontre de Monsieur Y... ayant été engagée le 14 juin 2010, ces faits et griefs correspondants ne sont pas atteints de prescription ; qu'un tel découvert était de nature à fragiliser la position du groupe PARCOURS dans ses relations avec les banques, pourtant primordiales compte tenu du modèle économique du groupe ; que si Monsieur Y... conteste avoir reçu des instructions tendant à ne pas laisser les comptes à découvert ainsi qu'à arbitrer les règlements des fournisseurs en respectant cette règle, la société PARCOURS, outre qu'elle produit des attestations de MM. B... et C... , respectivement directeur général et contrôleur de gestion, selon lesquelles Monsieur Y... n'avait pas pris d'initiative ou suivi les instructions de gestion de la trésorerie émises en août 2009, fait valoir justement qu'il était de la responsabilité de Monsieur Y..., en sa qualité de Directeur administratif et financier, et a fortiori après les graves incidents de 2009, de veiller à ce qu'un découvert substantiel ne puisse survenir ou à tout le moins d'alerter la direction générale ; que l'appelant, qui exerçait les fonctions ainsi définies, ne produit aucune pièce de nature à justifier que la société PARCOURS aurait bénéficié d'une autorisation de découvert ni n'avance de montant d'autorisation en cens ; que l'intimé produit en revanche une attestation de Monsieur C... , alors contrôleur de gestion, faisant état de l'absence d'autorisation de pratiquer des découverts en date de valeur sur l'ensemble des banques de la société, ainsi qu'un courrier de la SOCIETE GENERALE qualifiant le découvert de mars 2009 de "pointe débitrice à caractère exceptionnel [qui] s'entendait comme un concours exceptionnel au sens de l'article L.313-12 du code monétaire et Financier", étant observé que cet article distingue le concours exceptionnel du concours à durée indéterminée ; que si certains fournisseurs avaient été conduits à exprimer leur mécontentement, comme il est justifié par l'appelant à travers la production de courriels, et qu'en particulier un concessionnaire CITROEN avait annoncé mettre fin aux livraisons de véhicules neufs en décembre 2009 en raison des retards de règlement, encore qu'aux termes d'une attestation d'un collaborateur de la société PARCOURS les relations commerciales ont été reprises avec lui, il n'est pas contesté qu'aucune procédure contentieuse ou de recouvrement ait été engagée par un quelconque fournisseur ; que Monsieur Y..., sans être en mesure de justifier avoir exprimé auparavant de désaccord avec la politique de priorisation de l'entreprise vis-à-vis des banques ou formulé des propositions alternatives, a néanmoins approuvé notamment des règlements propres à entraîner la survenance d'un découvert bancaire et contrevenu aux recommandations et attentes de la direction ; qu'en outre, alors que postérieurement au premier incident grave de découvert susvisé il avait été décidé en comité de direction de la mise en place d'un prévisionnel de trésorerie sur 3 mois, il apparaît, au vu des pièces produites par les parties et faits survenus, que n'ont pas été transmis de documents suffisamment fiables et efficaces en ce sens à l'employeur jusqu'aux nouveaux faits de découvert bancaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans méconnaître ni minimiser la difficulté des conditions d'exercice des fonctions de Monsieur Y... au cours de la période litigieuse, il convient de retenir que la preuve de la faute grave est rapportée par la société PARCOURS, en confirmant le jugement entrepris ayant statué en ce sens, alors que les griefs ainsi retenus apparaissent recevables et non prescrits ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, que les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise et que la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; vu l'article L 1234-1-15 du code du travail, vu l'article L 1232-4 du code du travail, vu l'article L 1235-1 du code du travail ; vu la lettre de licenciement de Monsieur Y... ; vu la lettre de licenciement de Monsieur A... ; qu'il n'est pas contesté par le demandeur qu'en mars 2009 puis en juin 2010 le même compte bancaire s'est retrouvé à découvert de 10, puis 5 millions d'euros ; que Monsieur Y... ne conteste pas être à l'origine de ce dernier découvert de juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté par le demandeur qu'il désapprouvait les choix de gestion de la trésorerie de la direction, qu'il revendiquait comme illégale au vu de l'article L 441-6 du code de commerce ; cependant que pour l'incident de mars 2009, Monsieur Y... a été amené à licencier son collaborateur direct, sans que soit évoquée l'illégalité de cette directive, admettant de fait que ce dernier avait agi en dehors du cadre autorisé ; que le demandeur n'est pas en mesure de produire d'élément devant le conseil justifiant d'une quelconque procédure de recouvrement ou d'un quelconque contentieux entre la société Financière Parcours et ses fournisseurs ; en conséquence, le conseil, au vu des pièces et des débat, considère que Monsieur Y... qui occupait une position stratégique au sein de la société, avait été clairement recadré sur la politique de priorisation de l'entreprise vis-à-vis des banques et a pourtant réitéré, après le licenciement de son collaborateur et sur le même motif, un découvert non autorisé alors même qu'il ne pouvait ignorer, en juin 2010, que ce découvert pouvait fragiliser la position du groupe dans ses relations avec les banques, compte tenu du modèle économique de ce dernier ; en conséquence, le conseil, considérant que Monsieur Y... membre du comité de direction, était en opposition avec les choix de gestion de la direction, considère que c'est à bon droit que cette dernière a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur Y... quand, en juin 2010, elle a constaté un nouveau découvert non autorisé ;
ALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour dire fondé le licenciement de Monsieur Y... a dit qu'il ne produisait aucune pièce de nature à justifier que la société PARCOURS aurait bénéficié d'une autorisation de découvert ni d'avance de montant d'autorisation en ce sens, alors que c'était à la société PARCOURS de prouver qu'elle ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur qui a toléré de fait une pratique pendant plusieurs mois voire plusieurs années ne peut subitement décider de la sanctionner par un licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel qui a validé le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... tout en constatant que des faits similaires s'étaient produits en 2009 sans que ce dernier ait reçu la moindre sanction, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Y... n'établit cependant pas l'existence d'éléments faisant présumer une discrimination fondée sur l'âge, et que la société PARCOURS justifie, outre des fautes susvisées, que le directeur financier lui ayant immédiatement succédé était âgé comme lui de 51 ans au moment de son embauche ;
ALORS QUE c'est à la date de la mesure que doit s'apprécier la discrimination ; que Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que licencié à 57,8 ans alors qu'il était le salarié le plus âgé au sein du groupe PARCOURS, il avait été remplacé par des salariés plus jeunes et que la volonté délibérée de l'employeur de le licencier en raison de son âge était donc démontrée ; qu'en retenant que le salarié qui l'avait remplacé était âgé de 51 ans au moment de son embauche quand elle devait apprécier la situation au regard de l'âge de Monsieur Y... au moment de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du Travail.