SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° X 16-23.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Fortia C...,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Muriel Y..., épouse G... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
MOYEN D'ANNULATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Mme Muriel Y..., épouse G... , les sommes de 1.310,41 € net à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2014 et de 131,04 € net au titre des congés payés afférents, de 2.500 € à titre d'indemnité de préavis et de 250 € au titre des congés payés afférents, de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme G... était salariée de la société Fortia C... lorsque la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée par le tribunal de commerce d'Agen le 11 mars 2014 ; que Maître X..., précédemment mandataire judiciaire suivant jugement d'ouverture de sauvegarde du 10 septembre 2013, a été désigné mandataire liquidateur ; qu'il a procédé au licenciement pour motif économique de Mme G... le 24 mars 2014 ; qu'il n'est pas discuté que Mme G... a accompli certains travaux postérieurement à cette liquidation, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, sur une période de quinze jours entre le 24 mars 2014 et le 8 avril 2014 ; que Mme G... a mis fin elle-même aux relations contractuelles par courrier du 9 avril 2014 ainsi rédigé : « J'ai eu ce jour un entretien avec Madame B..., votre assistante, pour me faire part des contestations de clients de la société Fortia C... suite à des travaux que ceux-ci disent non réalisés ou mal finis. Au cours de cet entretien, votre assistante m'indique que : "ne croyez pas que parce qu'il y a eu liquidation, nous avons fini de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] travailler ensemble. En tant que dirigeant, nous allons continuer à nous entretenir afin de solutionner tous ces problèmes". Je lui ai répondu que je n'étais pas le dirigeant de la société Fortia C... , que je n'ai aucun pouvoir dans cette entreprise puisque j'en étais salariée ni même aucune capacité technique pour ce qui concerne des travaux de reprise qui seraient à réaliser. Je lui ai rappelé que cette société avait un gérant en la personne de M. C..., ce qu'elle ne peut ignorer. Elle m'a répondu que pour elle, j'étais dirigeant de la société Fortia C..., qu'elle allait m'envoyer les dossiers ainsi qu'à M. C... et que j'étais tenue de lui répondre. Je vous ai déjà indiqué que, bien que salariée licenciée de la société Fortia C... le 24 mars 2014, si j'acceptais de répondre à vos demandes je souhaitais avoir confirmation d'être payée de mon travail sous votre direction. Vous savez qu'il existe un différend avec la société Fortia C... sur le non paiement de certains de mes salaires sur 2013. Vous ne m'avez pas confirmé que vous me paieriez de mes salaires pour mon travail pour votre étude et ce postérieurement à mon licenciement, soit depuis le 25 mars 2014 jusqu'à ce jour. En outre, je suis sans réponse de votre part sur la poursuite de mes activités pour votre compte alors que vous dirigez la liquidation judiciaire de la société Fortia C... et que je n'agis que sur vos instructions ou celles de vos assistantes. Je vous indique à nouveau que tout le matériel informatique et les archives ont été enlevés des locaux de la société Fortia C... par M. D... sur vos instructions. Dans ces conditions, je suis dans l'obligation de stopper toute activité pour vous et vous restitue immédiatement toutes les clés qui étaient en ma possession (véhicule et bâtiment). Vous pourrez trouver ci-joint mon relevé horaire depuis le 24 mars 2014 et vous remercie de bien vouloir m'adresser les salaires et les documents de fin de contrat
» ; que les parties s'opposent sur le cadre dans lequel ces travaux ont été accomplis, Mme G... invoquant un contrat de travail, et Maître X... l'application des articles L.631-11 et L.641-11 du code de commerce ; qu'aucun contrat n'a été établi entre les parties, mais qu'il a au moins été convenu entre elles que Mme G... accomplirait certaines tâches et qu'elle serait rémunérée ; que dans un email du 1er avril 2014, Maître X... indique en effet : « Je vous confirme que c'est à ma demande que vous poursuivez au sein de cette société le travail nécessaire à la bonne marche de la liquidation judiciaire. Vous serez rémunérée comme je m'y suis engagé sur saisine du juge commissaire dans le cadre d'un subside autorisé par ce magistrat » ; que l'article L.631-11 dispose que « Le juge commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge commissaire
» ; que ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-11, mais qu'elles ne sont applicables qu'aux dirigeants qui seuls peuvent obtenir une rémunération dans le cadre des interventions qu'ils seraient amenés à effectuer au cours de la procédure de liquidation judiciaire ou des subsides ; que Mme G... n'avait pas la qualité de dirigeante de l'entreprise Fortia C... , comme l'a jugé la cour d'appel d'Agen dans un arrêt du 1er mars 2016 lui reconnaissant la qualité de salariée de cette société au moment de son licenciement ; que certes, Maître X... soutenait lors de la liquidation de la société que Mme G... en était une dirigeante, malgré sa démission du 30 novembre 2013 ; que pour autant, il s'est abstenu de saisir le juge commissaire d'une demande de fixation de rémunération ou de subside, les « exigences » de la salariée n'interdisant en rien la réalisation de cette démarche ; qu'en tout état de cause, il est aujourd'hui jugé que Mme G... avait la qualité de salariée ce qui interdit toute régularisation de cette situation dans le cadre de la procédure commerciale ; que reste donc l'intervention de Mme G... dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec Maître X..., non en qualité de liquidateur de la société Fortia C... , mais de mandataire judiciaire ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à Mme G... de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, elle produit de nombreux mails échangés avec Maître X... ou son étude qui établissent la réalité de la prestation accomplie et des directives qui lui ont été données ; qu'il résulte en effet des emails échangés entre Mme G... et Maître X... ainsi que son étude que Mme G... a agi sur instructions de Maître X... comme l'ont constaté les premiers juges et notamment qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des instructions ou des directives qui lui ont été données, que si elle a utilisé le matériel de la société Fortia C... , c'est avec l'accord de Maître X... et que ce dernier l'a chargée d'accomplir certaines tâches particulières comme de faire visiter les locaux de l'entreprise ; que les tâches effectuées (récapitulatif des factures, listing des contrats, état des paiements, état des créances, listing des litiges, organisation des visites, de l'archivage etc..) relèvent de la mission de liquidateur de Maître X... et ont donc été effectuées pour le compte de l'étude chargée de la liquidation ; qu'il en résulte que Mme G... justifie avoir accompli une prestation de travail, sous le contrôle et la direction de Maître X... et que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est rapportée ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant écarté, pour statuer comme elle l'a fait, l'application des articles L.631-11 et L.641-11 du code de commerce invoqués par Maître X... au motif que ces dispositions ne sont applicables qu'aux dirigeants qui seuls peuvent obtenir une rémunération dans le cadre des interventions qu'ils seraient amenés à effectuer au cours de la procédure de liquidation judiciaire ou des subsides et que Mme G... n'avait pas la qualité de dirigeante de l'entreprise Fortia C... comme l'a jugé la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 1er mars 2016 lui reconnaissant la qualité de salariée de cette société au moment de son licenciement, la cassation de cet arrêt du 1er mars 2016 qui interviendra sur le pourvoi formé par Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fortia C... contre cet arrêt (pourvoi n° W 16-16.505) emportera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Mme Muriel Y..., épouse G... , les sommes de 1.310,41 € net à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2014 et de 131,04 € net au titre des congés payés afférents, de 2.500 € à titre d'indemnité de préavis et de 250 € au titre des congés payés afférents, de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme G... était salariée de la société Fortia C... lorsque la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée par le tribunal de commerce d'Agen le 11 mars 2014 ; que Maître X..., précédemment mandataire judiciaire suivant jugement d'ouverture de sauvegarde du 10 septembre 2013, a été désigné mandataire liquidateur ; qu'il a procédé au licenciement pour motif économique de Mme G... le 24 mars 2014 ; qu'il n'est pas discuté que Mme G... a accompli certains travaux postérieurement à cette liquidation, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, sur une période de quinze jours entre le 24 mars 2014 et le 8 avril 2014 ; que Mme G... a mis fin elle-même aux relations contractuelles par courrier du 9 avril 2014 ainsi rédigé : « J'ai eu ce jour un entretien avec Madame B..., votre assistante, pour me faire part des contestations de clients de la société Fortia C... suite à des travaux que ceux-ci disent non réalisés ou mal finis. Au cours de cet entretien, votre assistante m'indique que : "ne croyez pas que parce qu'il y a eu liquidation, nous avons fini de travailler ensemble. En tant que dirigeant, nous allons continuer à nous entretenir afin de solutionner tous ces problèmes". Je lui ai répondu que je n'étais pas le dirigeant de la société Fortia C... , que je n'ai aucun pouvoir dans cette entreprise puisque j'en étais salariée ni même aucune capacité technique pour ce qui concerne des travaux de reprise qui seraient à réaliser. Je lui ai rappelé que cette société avait un gérant en la personne de M. C..., ce qu'elle ne peut ignorer. Elle m'a répondu que pour elle, j'étais dirigeant de la société Fortia C... , qu'elle allait m'envoyer les dossiers ainsi qu'à M. C... et que j'étais tenue de lui répondre. Je vous ai déjà indiqué que, bien que salariée licenciée de la société Fortia C... le 24 mars 2014, si j'acceptais de répondre à vos demandes je souhaitais avoir confirmation d'être payée de mon travail sous votre direction. Vous savez qu'il existe un différend avec la société Fortia C... sur le non paiement de certains de mes salaires sur 2013. Vous ne m'avez pas confirmé que vous me paieriez de mes salaires pour mon travail pour votre étude et ce postérieurement à mon licenciement, soit depuis le 25 mars 2014 jusqu'à ce jour. En outre, je suis sans réponse de votre part sur la poursuite de mes activités pour votre compte alors que vous dirigez la liquidation judiciaire de la société Fortia C... et que je n'agis que sur vos instructions ou celles de vos assistantes. Je vous indique à nouveau que tout le matériel informatique et les archives ont été enlevés des locaux de la société Fortia C... par M. D... sur vos instructions. Dans ces conditions, je suis dans l'obligation de stopper toute activité pour vous et vous restitue immédiatement toutes les clés qui étaient en ma possession (véhicule et bâtiment). Vous pourrez trouver ci-joint mon relevé horaire depuis le 24 mars 2014 et vous remercie de bien vouloir m'adresser les salaires et les documents de fin de contrat
» ; que les parties s'opposent sur le cadre dans lequel ces travaux ont été accomplis, Mme G... invoquant un contrat de travail, et Maître X... l'application des articles L.631-11 et L.641-11 du code de commerce ; qu'aucun contrat n'a été établi entre les parties, mais qu'il a au moins été convenu entre elles que Mme G... accomplirait certaines tâches et qu'elle serait rémunérée ; que dans un email du 1er avril 2014, Maître X... indique en effet : « Je vous confirme que c'est à ma demande que vous poursuivez au sein de cette société le travail nécessaire à la bonne marche de la liquidation judiciaire. Vous serez rémunérée comme je m'y suis engagé sur saisine du juge commissaire dans le cadre d'un subside autorisé par ce magistrat » ; que l'article L.631-11 dispose que « Le juge commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge commissaire
» ; que ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-11, mais qu'elles ne sont applicables qu'aux dirigeants qui seuls peuvent obtenir une rémunération dans le cadre des interventions qu'ils seraient amenés à effectuer au cours de la procédure de liquidation judiciaire ou des subsides ; que Mme G... n'avait pas la qualité de dirigeante de l'entreprise Fortia C... , comme l'a jugé la cour d'appel d'Agen dans un arrêt du 1er mars 2016 lui reconnaissant la qualité de salariée de cette société au moment de son licenciement ; que certes, Maître X... soutenait lors de la liquidation de la société que Mme G... en était une dirigeante, malgré sa démission du 30 novembre 2013 ; que pour autant, il s'est abstenu de saisir le juge commissaire d'une demande de fixation de rémunération ou de subside, les « exigences » de la salariée n'interdisant en rien la réalisation de cette démarche ; qu'en tout état de cause, il est aujourd'hui jugé que Mme G... avait la qualité de salariée ce qui interdit toute régularisation de cette situation dans le cadre de la procédure commerciale ; que reste donc l'intervention de Mme G... dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec Maître X..., non en qualité de liquidateur de la société Fortia C... , mais de mandataire judiciaire ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à Mme G... de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, elle produit de nombreux mails échangés avec Maître X... ou son étude qui établissent la réalité de la prestation accomplie et des directives qui lui ont été données ; qu'il résulte en effet des emails échangés entre Mme G... et Maître X... ainsi que son étude que Mme G... a agi sur instructions de Maître X... comme l'ont constaté les premiers juges et notamment qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des instructions ou des directives qui lui ont été données, que si elle a utilisé le matériel de la société Fortia C... , c'est avec l'accord de Maître X... et que ce dernier l'a chargée d'accomplir certaines tâches particulières comme de faire visiter les locaux de l'entreprise ; que les tâches effectuées (récapitulatif des factures, listing des contrats, état des paiements, état des créances, listing des litiges, organisation des visites, de l'archivage etc..) relèvent de la mission de liquidateur de Maître X... et ont donc été effectuées pour le compte de l'étude chargée de la liquidation ; qu'il en résulte que Mme G... justifie avoir accompli une prestation de travail, sous le contrôle et la direction de Maître X... et que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est rapportée ;
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, à la date à laquelle cette activité est exercée ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), Maître X... faisait valoir qu'à l'époque des faits, soit aux mois de mars et d'avril 2014, il tenait Mme G... comme étant une dirigeante de droit de la société Fortia C... et que c'est pour cette raison qu'il avait confié à celle-ci la réalisation de quelques prestations en rapport avec la liquidation de cette société, cette situation étant par nature exclusive de tout rapport de subordination ; qu'en considérant que les prestations litigieuses s'étaient nécessairement exécutées dans le cadre d'un lien de subordination, dès lors que, par arrêt du 1er mars 2016, la cour d'appel d'Agen avait jugé que Mme G... n'avait pas la qualité de dirigeante de l'entreprise Fortia C... (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où les prestations litigieuses ont été accomplies mais au vu d'éléments postérieurs, apparus dans le cadre d'une autre procédure, a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Mme Muriel Y..., épouse G... , la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la salariée en raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un mois de salaire ;
ALORS QU'en allouant à Mme G... une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en reproduisant les termes du courrier du 9 avril 2014 par laquelle Mme G... déclarait démissionner de ses fonctions et ne présentait pas son initiative comme une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.