SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° Z 16-25.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié chez Mme Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison des Délices,
2°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison des Délices,
3°/ à l'AGS de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 mai 2000 par la société la Table ronde en qualité de responsable approvisionnement/gestion des stocks colis et sachets, statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société la Maison des délices ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 avril 2012 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur les troisième à cinquième moyens et sur le huitième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments produits dont elle a déduit, sans en dénaturer les termes, que les attestations produites par le salarié permettaient de considérer que, sur la période retenue, seules les heures supplémentaires effectuées entre les mois de septembre et décembre de chaque année étaient justifiées par les nécessités du service et connues de l'employeur ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires pour les périodes antérieure et postérieure à la période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, l'arrêt retient que par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, le salarié a sollicité de la direction le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010 ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par le salarié les concernant seront écartés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié l'avait saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour une période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés pour heures supplémentaires pour les périodes antérieure et postérieure à la période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu, s'agissant des heures supplémentaires, les périodes antérieure et postérieure à la période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, limité en conséquence à 4 879,96 euros et 487,99 euros le montant des créances de M. Y... respectivement au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, M. Patrice Y... fait valoir que son contrat de cadre ne comporte pas de convention de forfait de sorte qu'il peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires effectuées au vu et au su de la direction par nécessité de service, ainsi qu'il le justifie par attestations ; qu'il expose que les pointages de l'alarme prouvent ses horaires, en conformité avec les états qu'il produit et qu'une négociation était en cours avant la procédure commerciale pour qu'il soit indemnisé ; que la société La Maison des Délices par son liquidateur à l'appui de son appel incident tendant au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires indique que M. Patrice Y... devait caler ses horaires sur ceux de l'établissement rappelé à son contrat de travail ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause ses bulletins de salaire prouvent qu'il était rémunéré pour ses heures supplémentaires et qu'il n'est pas crédible à soutenir qu'il travaillait réellement pendant toute l'amplitude horaire d'ouverture de l'entrepôt ; qu'elle souligne qu'en sa qualité de représentant du personnel il connaissait ses droits et les aurait fait respecter bien avant la liquidation judiciaire si sa demande avait été fondée ; que l'Ags Cgea Idf rappelle les limites de sa garantie et s'oppose à la demande en paiement, les attestations de témoins étant vagues et visant seulement une période conjoncturelle de fin d'année ; qu'elle ajoute que les tableaux récapitulatifs et le listing de l'alarme ne prouvent pas la réalité des heures travaillées ni qu'elles aient été commandées par l'employeur ; que selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civiles ; que l'article L.3121-22 dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'au vu des bulletins de paye produits par M. Patrice Y... il apparaît que l'employeur organisait le paiement des heures supplémentaires dans la limite de 8 heures par mois, sauf en août ; que par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, M. Patrice Y... a sollicité de la direction en la personne de M. D... le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012 en se prévalant du listing horaire de l'alarme qu'il produit d'ailleurs aux débats assorti de l'attestation de M. E..., agent de maintenance, qui précise que son code d'utilisateur est "PA" ; qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010, ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par M. Patrice Y... les concernant seront écartés ;
ET QU'aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, l'employeur est redevable d'une contrepartie obligatoire de repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que pour une entreprise de moins de 20 salariés, la contrepartie de repos est fixée à 50 % ; que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 170 heures par l'article 25.7 de la convention nationale du commerce de gros de la confiserie chocolaterie biscuiterie alimentation fine et négociants distributeurs de levure ; que le contingent conventionnel n'ayant pas été dépassé par M. Patrice Y..., la demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant infirmé.
1-ALORS QUE M. Y... poursuivait le paiement des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le mois d'octobre 2007 et jusqu'à la rupture de son code du travail intervenue le 24 avril 2012 ; que pour limiter l'examen de sa demande à la seule période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, la cour d'appel a retenu qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010, ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2-ET ALORS QUE M. Y... poursuivait le paiement des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le mois d'octobre 2007 et jusqu'à la rupture de son code du travail intervenue le 24 avril 2012 ; que pour limiter l'examen de la demande à la seule période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, la cour d'appel a retenu que par courrier du 13 avril 2012, M. Y... avait sollicité le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012 et en a déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010, ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012 ; qu'en limitant son examen de la demande au regard de cette considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3-ALORS encore QUE M. Y... poursuivait le paiement des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le mois d'octobre 2007 et jusqu'à la rupture de son code du travail intervenue le 24 avril 2012 ; que pour limiter l'examen de sa demande à la seule période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, la cour d'appel a retenu que par courrier du 13 avril 2012, M. Y... avait sollicité le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012 et en a déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010, ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012 ; qu'en tirant une telle déduction de ce courrier par lequel M. Y... demandait le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 30 août 2010 au 6 janvier 2012, sans exclure la réalisation d'heures supplémentaires de travail non payées en dehors de cette période, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 avril 2012 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
4-ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant l'absence de litige sur le paiement des heures supplémentaires pour les périodes antérieure au 30 août 2010 et postérieure au 6 janvier 2012 d'un courrier par lequel le salarié demandait le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 30 août 2010 au 6 janvier 2012, sans renoncer au paiement d'heures supplémentaires de travail effectuées en dehors de cette période, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu, s'agissant des heures supplémentaires, les mois de janvier à août de chacune des périodes concernées, limité en conséquence à 4 879,96 euros et 487,99 euros le montant des créances de M. Y... respectivement au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, M. Patrice Y... fait valoir que son contrat de cadre ne comporte pas de convention de forfait de sorte qu'il peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires effectuées au vu et au su de la direction par nécessité de service, ainsi qu'il le justifie par attestations ; qu'il expose que les pointages de l'alarme prouvent ses horaires, en conformité avec les états qu'il produit et qu'une négociation était en cours avant la procédure commerciale pour qu'il soit indemnisé ; que la société La Maison des Délices par son liquidateur à l'appui de son appel incident tendant au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires indique que M. Patrice Y... devait caler ses horaires sur ceux de l'établissement rappelé à son contrat de travail ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause ses bulletins de salaire prouvent qu'il était rémunéré pour ses heures supplémentaires et qu'il n'est pas crédible à soutenir qu'il travaillait réellement pendant toute l'amplitude horaire d'ouverture de l'entrepôt ; qu'elle souligne qu'en sa qualité de représentant du personnel il connaissait ses droits et les aurait fait respecter bien avant la liquidation judiciaire si sa demande avait été fondée ; que l'Ags Cgea Idf rappelle les limites de sa garantie et s'oppose à la demande en paiement, les attestations de témoins étant vagues et visant seulement une période conjoncturelle de fin d'année ; qu'elle ajoute que les tableaux récapitulatifs et le listing de l'alarme ne prouvent pas la réalité des heures travaillées ni qu'elles aient été commandées par l'employeur ; que selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civiles ; que l'article L.3121-22 dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'au vu des bulletins de paye produits par M. Patrice Y... il apparaît que l'employeur organisait le paiement des heures supplémentaires dans la limite de 8 heures par mois, sauf en août ; que par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, M. Patrice Y... a sollicité de la direction en la personne de M. D... le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012 en se prévalant du listing horaire de l'alarme qu'il produit d'ailleurs aux débats assorti de l'attestation de M. E..., agent de maintenance, qui précise que son code d'utilisateur est "PA" ; qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010, ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par M. Patrice Y... les concernant seront écartés ; que les attestations de témoins produites par l'appelant pour fonder sa revendication, en particulier celles de M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme I... et Mme J... Luz, sont concordantes en ce qu'il y est précisé que la période de production nécessitant que M. Patrice Y... fasse des heures supplémentaires était celle allant de septembre à décembre et qu'il les effectuait au vu et au su de leur direction, le pic démarrant à compter de novembre, quand les salariés, qui pouvaient atteindre un effectif de 80 personnes, constituaient deux équipes ; que ces attestations concordent également sur le fait qu'il était le seul à ouvrir et fermer l'entrepôt à compter de 2010 ; que la cour se référera donc aux décomptes horaires de M. Patrice Y... pour recalculer les heures supplémentaires mois par mois de septembre à décembre, afin d'en déduire les heures déjà réglées au vu des bulletins de salaires et sans prendre néanmoins en considération les horaires des samedis 4 et 11 décembre 2010 et 3 décembre 2011, ni ceux du 11 novembre 2011, la nécessité de travailler les jours fériés ou non ouvrés n'étant confortée par aucun témoignage ; qu'il ressort des tableaux que M. Patrice Y... a effectué 125 heures supplémentaires de septembre 2010 à décembre 2010, dont 72 heures à 150%, et 126 heures supplémentaires de septembre 2011 à décembre 2011, dont 60 heures à 150% ; que pour chaque période il sera déduit les heures déjà payées aux bulletins de salaires, soit 8 heures par mois sur quatre mois, des 53 heures supplémentaires à 125% pour 2010 et des 60 heures pour 2011 ; que la créance de M. Patrice Y... se présente donc comme suit : - 2010 : 428,82 € au titre des heures supplémentaires à 125% non payées [(53- 32)x22,9915], 1 986,46 € au titre des heures supplémentaires à 150% (72x27,5898), - 2011 : 643,76 € au titre des heures supplémentaires à 125% non payées [(60- 32)x22,9915], 1.820,92 € au titre des heures supplémentaires à 150% (66x27,5898), soit une somme globale de 4.879,96 € au titre des heures supplémentaires pour la période litigieuse du 30 août 2010 à 2012, outre 487,99 € au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur le quantum.
ET QU'aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, l'employeur est redevable d'une contrepartie obligatoire de repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que pour une entreprise de moins de 20 salariés, la contrepartie de repos est fixée à 50 % ; que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 170 heures par l'article 25.7 de la convention nationale du commerce de gros de la confiserie chocolaterie biscuiterie alimentation fine et négociants distributeurs de levure ; que le contingent conventionnel n'ayant pas été dépassé par M. Patrice Y..., la demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant infirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; que selon les dispositions des articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, le contrôle des horaires et de la durée du travail relève de la responsabilité de l'employeur ; qu'à l'appui de ses demandes, M. Y... fournit au conseil : - des attestations de salariés en poste dans l'entreprise pendant plusieurs années et qui attestent que pendant la période haute (de septembre à décembre) M. Y... effectuait de nombreuses heures étant présent de « 6h00 à 20h » ce que « la direction ne pouvait ignorer », - le journal des pointages de l'alarme justifiant de l'ouverture et de la fermeture de l'entrepôt dont M. Y... avait la charge, - le listing manuscrit de ses heures d'arrivée et de départ de 2007 à 2012 faisant apparaître des amplitudes journalières importantes, notamment d'octobre à décembre de chaque année ; qu'en regard, la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié se contentant de contester les éléments fournis par celui-ci et ne conteste pas le pic d'activité entre septembre et décembre ; qu'en conséquence, le conseil fera droit aux demandes de M. Y... concernant les heures supplémentaires et les congés payés afférents. Après décompte des heures compensées par les jours RTT, le conseil alloue à M. Y... la somme de 18 138,92 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1813,89 € au titre de congés payés afférents pour la période d'octobre 2007 à avril 2012.
1-ALORS QUE M. Y... poursuivait le paiement des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le mois d'octobre 2007 et jusqu'à la rupture de son code du travail intervenue le 24 avril 2012 ; que pour exclure les mois de janvier à août de la période examinée, la cour d'appel a retenu que les attestations produites sont concordantes en ce qu'il y est précisé que la période de production nécessitant que M. Patrice Y... fasse des heures supplémentaires était celle allant de septembre à décembre ; qu'en statuant par ce motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées au cours des mois de janvier à août de chaque année de la période examinée, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
2-QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3-ALORS de plus QU'aucune des attestations visées par la cour d'appel, et en particulier celles de M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme I... et Mme J... Luz, ne précisaient que la période de production nécessitant que M. Patrice Y... fasse des heures supplémentaires était celle allant de septembre à décembre, les auteurs de ces attestations faisant état d'un surcroît important de travail au cours de ces périodes sans exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires en dehors de ces périodes ; qu'en affirmant qu'il y serait précisé que la période de production nécessitant que M. Patrice Y... fasse des heures supplémentaires était celle allant de septembre à décembre, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu, s'agissant des heures supplémentaires, les journées des 4 et 11 décembre 2010, 3 décembre 2011 et 11 novembre 2011, limité en conséquence à 4 879,96 euros et 487,99 euros le montant des créances de M. Y... respectivement au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS ENONCES AU DEUXIEME MOYEN
1- ALORS QUE pour exclure les journées des 4 et 11 décembre 2010, 3 décembre 2011 et 11 novembre 2011 des décomptes de M. Y..., la cour d'appel a retenu que la nécessité de travailler les jours fériés ou non ouvrés n'était confortée par aucun témoignage ; qu'en statuant par ce motif impropre à exclure la réalisation au cours de ces journées d'heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
2- QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit des heures supplémentaires retenues les heures mentionnées sur les bulletins de salaire, limité en conséquence à 4 879,96 euros et 487,99 euros le montant des créances de M. Y... respectivement au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS ENONCES AU DEUXIEME MOYEN
1-ALORS QU'il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que les heures supplémentaires qui y étaient mentionnées à raison de 8 par mois ne donnaient lieu à aucun paiement ; qu'en déduisant des décomptes horaires établis par M. Y... les heures supplémentaires qui auraient « déjà été réglées au vu de ces bulletins de salaires », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2010 et de septembre à décembre 2011 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
2- ET ALORS QUE M. Y..., qui travaillait 39 heures par semaine et devait à ce titre bénéficier de quatre heures de RTT par semaine, soutenait que les « heures supplémentaires » mentionnées sur ses bulletins de salaire correspondaient à 11 jours de RTT au rachat desquels l'employeur prétendait procéder alors même que la loi ne l'y autorisait plus ; que la pièce 33 qu'il produisait aux débats fait état de la prise de 11 journées de repos au titre de la réduction du temps de travail au cours de l'année 2010 ; qu'en déduisant de ce tableau que « les RTT étaient utilisées en jours de repos et non pas en compensation financière » quand il en résultait que certaines RTT seulement étaient utilisées en jours de repos, les autres faisant l'objet d'une mention en heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé le tableau RTT 2010 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 4 879,96 euros et 487,99 euros le montant des créances de M. Y... respectivement au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS ENONCES AU DEUXIEME MOYEN
1- ALORS QUE les décomptes établis par M. Y..., et sur lesquels la cour d'appel a dit fonder sa décision, faisaient ressortir au titre de la période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012 à l'exclusion des mois de janvier à août et des journées des 4 et 11 décembre 2010, 3 décembre 2011 et 11 novembre 2011, et après déduction d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire correspondants, un nombre d'heures supplémentaires de 129 heures et 7 minutes au titre de l'année 2011 ; qu'en affirmant qu'il ressort de ces décomptes présentés sous forme de tableaux que M. Y... aurait accompli 126 heures supplémentaires de septembre 2011 à décembre 2011, la cour d'appel a dénaturé lesdits tableaux en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation sa créance de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de repos compensateur.
AUX MOTIFS ENONCES AU DEUXIEME MOYEN
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, l'employeur est redevable d'une contrepartie obligatoire de repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que pour une entreprise de moins de 20 salariés, la contrepartie de repos est fixée à 50 % ; que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 170 heures par l'article 25.7 de la convention nationale du commerce de gros de la confiserie chocolaterie biscuiterie alimentation fine et négociants distributeurs de levure ; que le contingent conventionnel n'ayant pas été dépassé par M. Patrice Y..., la demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant infirmé.
1-ALORS QUE la cassation de l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande en paiement des heures supplémentaires visées aux moyens précédents, entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif rejetant la demande formulée au titre des repos compensateurs, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation sa créance d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que pour soutenir que la société La Maison des Délices a intentionnellement fait mention d'un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures réelles et qu'il n'a jamais reçu aucun paiement pour ses heures supplémentaires, M. Y... produit une attestation de Mme Ginette G... ancienne comptable qui affirme que l'employeur avait racheté 11 RTT à tous les salariés lesquels apparaissaient à compter de janvier 2008 sur les bulletins de salaire sous la forme de huit heures supplémentaires payées tous les mois, sauf en août ; que néanmoins, il produit également en pièce 33 un tableau 2010 de récupération des RTT sur lequel son nom apparaît qui prouve que les RTT étaient utilisées en jours de repos et non pas en compensation financière ; que ce tableau démontre d'ailleurs également que certains salariés récupéraient aussi leurs heures supplémentaires en journées de repos ; que M. Y... échoue donc à prouver l'intention de dissimulation des heures supplémentaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir l'indemnité forfaitaire visée par l'article L.8223-1 du code du travail.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le travail dissimulé est sanctionné par les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle le caractère intentionnel de l'employeur quant à la dissimulation des heures travaillées et renvoi à la décision souveraine des juges du fond pour son appréciation ; qu'en l'espèce, le caractère intentionnel de l'employeur n'est pas démontré même si les heures supplémentaires n'ont pas été réglées au salarié et s'il a été relevé qu'il n'en n'ignorait pas l'existence ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne fera pas droit à cette demande.
1-ALORS QUE la cassation de l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande en paiement des heures supplémentaires visées aux moyens précédents, entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
2-ALORS en tout cas QUE M. Y... soutenait que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires accomplies était caractérisée par la mention sur ses bulletins de salaire d'heures supplémentaires correspondant en réalité à des rachats de RTT ; qu'en déduisant la pièce 33 produite par M. Y... que « les RTT étaient utilisées en jours de repos et non pas en compensation financière » quand il en résultait que certaines RTT seulement étaient utilisées en jours de repos, les autres faisant l'objet d'une mention en heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé le tableau RTT 2010 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la société La Maison des Délices en liquidation une créance de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail.
AUX MOTIFS QUE M. Y... a démontré qu'il dépassait parfois la durée légale du travail en fin d'année et il ressort des attestations de ses témoins qu'il se démultipliait alors, allant même jusqu'à charger et décharger lui-même les camions comme cariste ; qu'il convient d'en déduire qu'il trouvait de la satisfaction à sortir du périmètre de son emploi alors que son statut de cadre lui aurait permis d'en rester à ses attributions fonctionnelles ; que faute de prouver un quelconque préjudice, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, sa demande qui n'est assortie d'aucun nouvel élément justificatif, sera rejetée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en conséquence de l'accomplissement d'heures supplémentaires importantes entraînant M. Y... [à] dépass[er] la durée légale du travail journalière et/ou hebdomadaire, celui-ci formule une demande de dommage et intérêt pour préjudice subi ; que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à concrétiser ce préjudice et à permettre au conseil de caractériser son ampleur ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à cette demande.
1- ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives aux durées maximales de travail occasionne une privation de repos caractérisant le préjudice du salarié ; qu'en écartant le préjudice de M. Y... après avoir constaté que l'accomplissement d'heures supplémentaires importantes avait « entraîn[é] M. Y... [à] dépass[er] la durée légale du travail journalière et/ou hebdomadaire », ce dont il résultait que M. Y... avait été privé de son droit à repos, de surcroît dans des proportions importantes, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles 3121-34 à L. 3121-36 alors en vigueur du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2- ET ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que le salarié ne peut renoncer à ce droit ; qu'en retenant, pour écarter le préjudice de M. Y..., « qu'il trouvait de la satisfaction à sortir du périmètre de son emploi alors que son statut de cadre lui aurait permis d'en rester à ses attributions fonctionnelles », quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait emporter renonciation du salarié à se prévaloir de son droit à repos, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.