SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° G 16-26.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yapi Joseph Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, exerçant sous le nom commercial SERVAIR, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Joseph Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Joseph Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Joseph Y... de ses demandes tendant à ce que la société SERVAIR soit condamnée à lui payer la somme de 27 023,10 € au titre de la prime compensatrice horaire et à lui maintenir le versement de cette prime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Joseph Y... produit aux débats des bulletins de paie édités à compter du mois de juin 2007 mentionnant des sommes versées régulièrement pour « heures majorées de nuit » d'un montant variable sans indication des tranches horaires, pièces à l'examen desquelles contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas établi le fait d'une affectation permanente et continue depuis décembre 1990 dans l'équipe de nuit « 21h00 à 5h31 », ce que relève à juste titre la SA SERVAIR qui, sans contester que ce dernier ait pu travailler et travaille encore certaines semaines en régime de nuit, se prévaut depuis le début de leur collaboration d'un accord à valeur contractuelle sur le principe d'un travail « en horaires décalés » -ses pièces A1 à A3-, cela pour renvoyer à une organisation en interne du temps de travail par cycles avec des tranches horaires variables (M131 : 6h30/15h11, N125 : 21H30/6h11, S132 : 12h00/20h41, N120 : 21h00/5h41, N114 : 16h20/01h01), cycles auxquels l'appelant est normalement soumis –pièces A9 à A11 de l'employeur ;
QUE dès lors en définitive que Monsieur Joseph Y... ne démontre pas une contractualisation de son temps de travail qui renverrait à une affectation sur équipe de nuit entre 21h00 et 5h31, affectation convenue d'un commun accord avec la SA SERVAIR depuis son embauche et sans discontinuité, il ne peut valablement prétendre que celle-ci aurait procédé en juin 2009 à une modification unilatérale prohibée de son contrat de travail, peu important par ailleurs que l'intimée lui ait octroyé pour une durée de 18 mois jusqu'au décembre 2010 le bénéfice d'une « prime compensatrice horaire (PCH), prime versée à titre transitoire et, comme telle, nécessairement provisoire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des éléments produits à l'instance et non contestés la diminution de l'activité SERVAIR en 2009, du fait du transfert de société clientes à d‘autres sociétés et de l'évolution de la demande des compagnies aériennes vers des prestations plus simples ; que l'activité des compagnies clientes a nécessité des horaires de livraison avancés ; que cela a amené la société SERVAIR à réorganiser le travail au sein du service Prestations, ce qui s'est traduit par la suppression de la chaine de nuit et le renforcement des équipes de soirée ; que cela a fait l'objet d'une consultation du Comité d'établissement, ainsi qu'en témoignent l'ordre du jour et le procès-verbal de la session du 30 avril 2009 ;
QUE le courrier de son employeur reçu par Monsieur Joseph Y... en date du 3 juin 2009 lui notifiant son passage en soirée de 16h20 à 01h01 à compter du 16 juin 2009 ; que le courrier stipule « Conformément à nos règles internes vous bénéficierez pendant mois, soit jusqu'au 15 décembre 2010, d'une prime compensatrice horaire (PCH) de 145,75 €
pour compenser une partie de vos majorations de nuit » ; qu'il n'est pas contesté que cette prime a été versée chaque mois pendant la durée prévue ; que Monsieur Joseph Y... n'a pas protesté contre le versement de cette prime ; qu'il n'établit pas avoir contesté alors son passage en horaire de soirée ; qu'il convient de distinguer entre le changement des conditions de travail qui doit être accepté par le salarié et la modification du contrat de travail qui nécessite un avenant ; que le contrat de travail de Monsieur Joseph Y... en date du 3 décembre 1990 stipule qu'« il s'engage à travailler en horaires décalés » ; que le changement d'horaire de travail n'emportait donc pas la modification d'un élément constitutif de son consentement lors de la signature du contrat de travail ; que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
QUE si le salaire de base revêt par nature un caractère contractuel, il n'en vas pas de même des primes ayant un caractère de complément de salaire et qui sont versées en raison des sujétions particulières à l'emploi ; que ces dernières ne sont plus dues si les conditions de leur versement ne sont plus réunies ; que la suppression d'une prime non contractuelle liée à une tâche qui a disparu ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'il résulte des documents produits à l'instance, qu'indépendamment du versement de la « PCH », la société SERVAIR a continué à verser à Monsieur Joseph Y... les majorations de nuit correspondant à un travail effectif entre 21h00 et 01h01 ; qu'il en résulte que ni les horaires de travail, ni la prime compensatrice horaire de Monsieur Joseph Y... n'étant contractualisée, la société n'était pas tenue de recueillir l'accord de sa salariée pour arrêter le versement de la prime « PCH » ; que c'est donc à bon droit que la société SERVAIR a arrêté le versement de la prime « PCH » au terme indiqué dans son courrier du 3 juin 2009 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'un salarié qui travaille régulièrement en équipe de nuit et n'intervient dons pas dans la tranche horaire classique (9h-17h) travaille en horaires « décalés » ou « atypiques » ; que les « horaires décalés » ne se confondent pas avec les « horaires variables » résultant de l'organisation du temps de travail du salarié par cycles avec des tranches horaires variables ; qu'en s'appuyant sur l'existence d'un accord à valeur contractuelle sur le principe d'un travail « en horaires décalés » pour considérer que Monsieur Joseph Y... n'établissait pas le fait d'une affectation permanente et continue dans l'équipe de nuit « 21h00 à 5h 31 », la Cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il ressortait très explicitement d'un des documents versés aux débats par la société SERVAIR que Monsieur Joseph Y..., du 8 mai 2000 au 30 juin 2009, soit pendant neuf ans, a constamment été affecté à la vacation « N120 », à l'intérieur d'une tranche horaire allant de « 21h à 5h31 » ; qu'en se retranchant derrière le principe d'un travail « en horaires décalés » et une organisation interne du temps de travail par cycles avec des tranches horaires variables, sans examiner si les documents édités par la société SERVAIR faisaient ressortir, à la veille de la mutation de Monsieur Joseph Y... en équipe de soirée, une affectation continue et permanente du salarié à l'équipe de nuit, la Cour d'appel s'est fondé sur un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constatations de fait concrètes ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la seule circonstance que Monsieur Joseph Y... ait continué à effectuer son travail en rejoignant l'équipe de soirée ne saurait valoir acceptation par le salarié de la diminution de sa rémunération consécutive à la fin de son intervention en équipe de nuit ; qu'au moment où Monsieur Joseph Y... a constaté que la société SERVAIR mettait en oeuvre de manière unilatérale l'amputation significative de sa rémunération consécutive à l'arrêt du versement de la compensation salariale constituée par les versement des 415,47 € mensuels, il a rappelé qu'il n'avait jamais donné son accord pour une « prime compensatrice horaire » limitée dans le temps et a explicitement demandé à être rétabli dans ses droits au versement de cette prime ; qu'en déboutant Monsieur Joseph Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la « prime compensatrice horaire » et de sa demande de maintien de cette prime, sans avoir préalablement constaté l'accord du salarié à un versement limité dans le temps de cette compensation salariale à la cessation de son affectation en équipe de nuit, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil.