SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° W 16-27.568
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Charlène Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Roveotel 2, Hôtel Les Balladins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Charlène Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Roveotel 2, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roveotel 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roveotel 2 à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Roveotel 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Roveotel 2 à payer à Madame Y... la somme de 18 187,05 euros au titre du solde des heures complémentaires pour les années 2010 à 2012, outre la somme de 1 818,70 euros au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... dont la durée hebdomadaire de travail était de 23 heures, soutient qu'elle a effectué des heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, notamment les heures « d'astreinte » qu'elle effectuait à raison de 37 heures tous les quinze jours les samedis et dimanches durant le jour et/ou la nuit et qui lui ont été finalement rémunérées par l'employeur lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes comme de simples astreintes alors qu'il s'agit d'heures de travail effectif ; l'employeur s'oppose à la demande en soutenant que les heures d'astreinte de jour et de nuit ont été réglées à la salariée lors de l'audience, leur paiement tardif étant consécutif à une erreur et qu'elles étaient comprises dans les 100 heures de travail mensuelles accomplies par la salariée ; au vu des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; à l'appui de sa demande, Mme Y... présente dans ses écritures un décompte des heures qu'elle prétend avoir effectuées et communique des copies de ses feuilles de planning récapitulant ses horaires jour par jour dont elle soutient qu'il a été établi par l'employeur lui-même ainsi qu'un extrait de son agenda pour la période du 27 septembre 2010 au 1er janvier 2011, ce qui suffit à l'étayer et il appartient donc à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; la société Roveotel 2 conteste tout d'abord que les feuilles de planning soient le reflet de la réalité des horaires de Mme Y... mais ne verse aucune pièce de nature à établir quels seraient les horaires exacts de la salariée ; par ailleurs, les annotations manuscrites figurant sur ces feuilles de planning établissent qu'elles émanent bien de l'employeur et celui-ci ne produit d'ailleurs aucun document pour les contredire ou les compléter ; enfin, l'employeur ne saurait valablement reprocher à la salariée l'imprécision de ses agendas par rapport aux plannings qu'il a lui-même établis ; s'agissant des astreintes, Mme Y... soutient que celles-ci constituaient du temps de travail effectif dès lors qu'elle devait les accomplir sur son lieu de travail ; l'employeur de son côté conteste la demande en indiquant que Mme Y... n'effectuait pas 37 heures mais 36 lors de ses astreintes et était rémunérée dans le cadre de la durée contractuelle du travail ; aux termes de l'article L 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'accomplir un travail au service de l'entreprise ; comme le soutient justement Mme Y..., ses périodes de permanence s'effectuant sur le lieu de travail ne constituent pas des astreintes au sens de l'article précité mais du temps de travail effectif qui doit donc être rémunéré comme tel ; l'employeur qui ne présente aucun élément pour répondre à la demande étayée de la salariée en paiement de ses heures complémentaires et ne justifie en rien des horaires réellement effectués par celle-ci lorsqu'il conteste les jours revendiqués par Mme Y... comme des jours de permanence, devra donc lui payer ses heures complémentaires sur les bases suivantes : pour l'année 2010 : 65 heures complémentaires ouvrant droit à majoration de 10% et 768 ouvrant droit à majoration de 25%, calculées sur la base d'un taux horaire de 9,68 € bruts soit un total de 3 180,58 € bruts ; pour l'année 2011 : 67,8 heures complémentaires ouvrant droit à majoration de 10% et 703 ouvrant droit à majoration de 25%, sur la base d'un taux horaire de 9,86 € soit un total de 9 354,07 € bruts ; pour l'année 2012 : 25 heures complémentaires ouvrant droit à majoration de 10% et 258 ouvrant droit à majoration de 25% sur la base d'un taux horaire de 9,09€bruts soit un total de 3 180,58 € bruts ; l'employeur qui a déjà versé une somme de 4 332 € au titre des astreintes sera par conséquent condamné à payer à Mme Y... une somme de 18 187,05 € au titre du solde restant dû pour les heures complémentaires non payées outre 1 818,70 € au titre des congés payés y afférents ; les intérêts au taux légal seront dus à compter du 22 avril 2014, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
ALORS, d'une part, QUE s'il résulte de l'article L. 3174-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a considéré que la salariée étayait sa demande par la communication de ses agendas et des feuilles de planning portant des mentions de la main de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles la société Roveotel 2 faisait valoir que ces documents comportaient trop de contradictions pour être crédibles et exploitables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise; que la cour d'appel qui a considéré que les heures de « permanence » effectuées par Madame Y... étaient des heures de travail effectif au seul motif qu'elle les accomplissait sur le lieu de travail sans rechercher si pendant ces heures elle pouvait vaquer à ses obligations personnelles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Roveotel 2 à payer à Madame Y... les sommes de 1 985,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations mais les manquements allégués doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat ; en l'espèce, Mme Y... invoque à l'encontre de son employeur le non-paiement de ses heures d'astreinte depuis plusieurs années ; la cour a retenu le manquement que l'employeur a d'ailleurs partiellement reconnu puisqu'il a versé à la salariée une somme de 4 332 € lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes ; ces manquements qui, aux termes de trois années ont engendré pour la salariée une très importante perte de rémunération que l'employeur ne s'est pas soucié de combler malgré la réclamation présentée en 2012, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; il sera par conséquent fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salaire de référence sera fixé à la somme de 1654,97 € bruts, prenant en compte les heures complémentaires qui auraient dû être payées comme le revendique la salariée, la demande de celle-ci ayant été accueillie dans son intégralité ; l'ancienneté revendiquée est de 6 ans ; l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 1 985,96 € en application de l'article L 1234-9 du code du travail ; Madame Y..., employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel ne peut être évalué à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (née en [...] ), de ce qu'elle ne justifie en rien de sa situation actuelle, son préjudice sera intégralement réparé par une allocation d'une somme de 1 1000 euros ».
ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence inéluctable, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du présent moyen ;
ALORS d'autre part, QUE la résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision judiciaire qui la prononce ; que dans ses écritures d'appel la société Roveotel 2 faisait valoir qu'à compter du mois de juin 2013 elle avait réglé les astreintes de Madame Y... à la somme de 19 euros par astreinte et réglé la somme de 4 332 €, de sorte qu'à la date du prononcé de l'arrêt attaqué aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait lui être reproché ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile.