SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° W 17-16.141
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Falguière conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Falguière conseil ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par son employeur, la société Falguière conseil, d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes de condamnation de la société Falguière conseil au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE aux termes du contrat de travail, il était mentionné à l'article 3 que les fonctions confiées avaient par nature un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs de la société et d'autre part aux capacités et à l'approfondissement de la compétence du salarié ; que la modification de la politique commerciale d'une société et l'évolution de son activité relèvent du seul choix de ses dirigeants, dans l'exercice de leur pouvoir de direction de sorte que Jean-Pascal Y... ne peut reprocher à son employeur d'avoir usé des droits qui sont les siens ; que s'agissant de la rémunération, il était prévu contractuellement qu'au salaire fixe s'ajoutait une partie variable, constituée par une prime en fonction des performances atteintes conformément aux objectifs fixés annuellement, qu'en juin 2012, l'employeur, à raison de la modification de sa stratégie commerciale, a modifié les conditions d'obtention de la prime, les corrélant désormais au nombre d'abonnements souscrits par les agences partenaires et prévoyant un montant croissant en fonction du nombre ; que la modification des objectifs et leur délai d'accomplissement est la conséquence du droit de l'employeur d'évoluer dans sa politique commerciale ; que si le document porte maladroitement la mention que l'objectif est de vendre 50 abonnements auprès des agences partenaires du secteur attribué au salarié d'ici le 16 juillet 2012, il y a lieu de constater que la prime devait être versée dès le premier abonnement ; qu'elle était croissante par tranches ; que Jean-
Pascal Y... n'établit pas en quoi ces nouvelles modalités comportaient une modification de sa rémunération, la cour relevant au vu des bulletins de salaire que le salarié percevait tous les mois une prime de 500 €, ce chiffre correspondant suivant les nouvelles règles à la souscription de 12,5 abonnements ; que le lieu de travail était contractuellement défini comme la totalité de la région Paca ; que M. Y... ne pouvait ignorer qu'un autre salarié engagé antérieurement exerçait déjà les mêmes fonctions sur la même région et qu'il ne pouvait dès lors prétendre revendiquer une exclusivité géographique, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté pendant la relation de travail, les deux salariés s'étant dans la réalité partagé la région en deux zones ; qu'enfin la modification du coefficient apparaissant sur certaines fiches de paie est à l'évidence une erreur matérielle, n'ayant causé aucun préjudice au salarié et ne pouvant être constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en conclusion, M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il convient de relever que la mise en place d'une nouvelle politique à base d'abonnements payants a été générale sur l'ensemble des secteurs de sorte que tous les responsables commerciaux ont été confrontés aux mêmes difficultés liées à la modification de l'argumentaire qu'ils devaient retenir à l'égard des agences déjà partenaires ; que le collègue de Jean-Pascal Y..., s'occupant de la région Paca est dans un mail du 21 juin 2012, à l'issue de la première semaine d'abonnement, a effectivement fait état des difficultés qu'il avait rencontrées, ce qui prouve que l'enjeu était le même pour tous ; qu'il n'apparait pas durant la période juin-septembre, que Jean-Pascal Y... ait été victime d'un déficit d'informations par-rapport à ses collègues et alors qu'il résulte des éléments versés au débat que son supérieur, Pascal Z... lui a offert de lui prêter son concours à de nombreuses reprises en attirant son attention sur ses résultats médiocres, a organisé une procédure de suivi et plusieurs réunions téléphoniques hebdomadaires ; que l'employeur a produit en pièce n°25 un tableau synthétique des résultats des 9 régions pour la période juin-juillet et la période août-septembre ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les objectifs à atteindre aient été irréalisables, la cour relevant que dans la région Paca est dont s'occupait un collègue de l'intimé, l'objectif à atteindre était de 60 abonnés et celui de Jean-Pascal Y... en secteur Paca ouest de 50 ; que l'intimé n'apporte pas d'élément sur le caractère irréalisable et irréaliste du chiffre retenu ; que Jean-Pascal Y... fait valoir que d'une part il y a lieu de retenir qu'il a été en congé jusqu'au 8 juin et ensuite du 14 au 31 juillet et d'autre part, que la saison d'été dans la région est peu propice à des rencontres avec des partenaires lesquels sont en congé au mois d'août ; que s'il convient de prendre en compte la période de congés, pour autant la situation était la même pour tous les salariés amenés à prendre des vacances estivales et il ne saurait être acquis une fermeture de toutes les agences immobilières au mois d'août comme semble le présenter le salarié ; qu'enfin cet argument n'est pas recevable à compter de septembre ; que la lecture du tableau précité fait apparaître que pour la période de juin-juillet, le taux de réussite de Jean-Pascal Y... a été de 22%, à comparer avec celui de Paca est 50% et celui du sud-ouest 25% ; que compte-tenu des congés pris, le taux n'est pas significatif ; qu'en revanche, s'agissant de la période août-septembre, il y a lieu de constater que les taux de réussite varient de 44% à 124%, le taux de 44% étant imputable à Jean-Pascal Y..., celui du sud-ouest passant à 76% et celui de Paca est à 77% ; qu'enfin au mois d'octobre 2012, Jean-Pascal Y... ne conteste pas le chiffre de deux nouveaux abonnements pour le mois ; que le nombre de dossiers que lui impute son employeur n'est pas contestée ; que dès lors, qu'il en ressort une dégradation constante des résultats à des périodes où parallèlement les autres ingénieurs commerciaux réalisaient des scores en nette progression ; que dans ces conditions, il doit être considéré qu'est rapportée la preuve de l'insuffisance professionnelle reprochée ;
1°) ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait « modifié les conditions d'obtention de la prime », les corrélant désormais au nombre d'abonnements souscrits par les agences partenaires et prévoyant un montant croissant en fonction du nombre (arrêt, p. 6 dernier 6) ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas modifié la rémunération de M. Y..., pour en déduire qu'il n'avait pas manqué à ses obligations, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait modifié unilatéralement les conditions d'obtention de l'un des éléments de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur qui sollicite l'accord du salarié pour modifier certains éléments du contrat de travail ne peut plus, en cas de refus, se prévaloir de son pouvoir de direction pour imposer ces modifications ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail modifiant les conditions d'obtention de la rémunération variable du salarié, les corrélant au nombre d'abonnements souscrits par les agences partenaires et en prévoyant un montant croissant en fonction du nombre ; qu'en retenant que la modification des conditions d'obtention de la prime et de l'objectif fixé entraient dans le pouvoir de direction de l'employeur, quand le fait pour l'employeur d'avoir proposé au salarié de signer cet avenant révélait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3°) ALORS QUE M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait demandé ses congés en mai pour le mois de juillet sans savoir que l'objectif à atteindre serait modifié en juin et la date à laquelle cet objectif devrait être atteint fixé au 16 juillet ; qu'à cet égard, il avait fait remarquer que son employeur avait modifié unilatéralement les dates de ses objectifs, passant de trois à deux mois ; que des agences recrutées en partenariat n'avaient pas été référencées finalement par le siège, sans justification ; qu'inversement, une agence recrutée auparavant et ayant accepté le changement des termes du partenariat avait été déréférencée ; qu'il n'a pas pu accéder à la formation d'accompagnement à la nouvelle politique commerciale ; qu'il en déduisait que son employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.