N° W 16-87.276 F-D
N° 230
VD1
7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 2016, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-8, 712-14, 723-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a infirmé l'ordonnance modificative du 18 août 2016 ordonnant la modification des horaires de la permission de sortir accordée par l'ordonnance du 6 avril 2016 en autorisant M. Philippe X... à sortir du centre pénitentiaire du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2016 et dit n'y avoir lieu à l'octroi de la permission de sortir sollicitée ;
"aux motifs que l'article 723-3 du code de procédure pénale dispose que la permission de sortir a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence ; que par ordonnance du 6 avril 2016, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Melun a accordé au condamné une permission de sortir au titre du maintien des liens familiaux du lundi 25 avril 2016 à 9 heures jusqu'au mardi 26 avril 2016 à 19 heures pour se rendre au CHRS [...] situé [...] , avec prise en charge par Mme Yamina Z... ; que le ministère public interjeté appel le même jour contre les dispositions de cette ordonnance ; que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 10 juin 2016, constaté que l'appel n'avait pu être examiné dans les délais légaux et que par conséquent l'appel était devenu non avenu ; que par ordonnance modificative en date du 18 août 2016, le juge de l'application des peines a dès lors considéré que sa décision du 6 avril 2016 était définitive et, au regard des nouvelles dates communiquées par l'intéressé dans un courrier du 10 juillet 2016, a modifié les dates et horaires de la permission de sortir, disant que M. X... sera autorisé à quitter le centre pénitentiaire [...] le jeudi 1er septembre 2016 à 9 heures, jusqu'au vendredi 2 septembre 2016 à 19 heures pour se rendre à l'association [...] sise [...] , avec prise en charge par Mme Yamina Z..., à la sortie de l'établissement ; que plusieurs demandes de permission de sortir ont été refusées à l'intéressé, avant qu'il ne lui en soit finalement accordé à trois reprises par le juge de l'application des peines, décisions qui ont néanmoins fait l'objet d'un appel du ministère public et qui pour deux d'entre elles ont été infirmées par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, le second appel ayant été déclaré non avenu comme précédemment rappelé ; que M. X... souhaite passer du temps avec sa compagne, enceinte de cinq mois, qui vit à [...], et qui est susceptible de pouvoir faire le déplacement et d'être hébergée dans la même chambre que celui-ci ; que l'avocat du condamné fait valoir que la compagne de ce dernier doit accoucher le 18 novembre 2016 et que la permission de sortir sollicitée pourrait permettre au couple de se voir avant la naissance de leur enfant dans un contexte serein, favorisant ainsi la réinsertion de l'intéressé, dont le sérieux en détention n'est plus à prouver ; que toutefois que la date de libération du condamné est encore lointaine, puisqu'actuellement fixée au 22 mars 2023 ; que les faits pour lesquels il a été condamné à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle sont d'une particulière gravité ; que les experts qui se sont penchés sur la personnalité du condamné ont souligné des éléments de déséquilibre psychique tels qu'impulsivité, absence de maîtrise émotionnelle et intolérance à la frustration, ainsi que l'existence de troubles du caractère pouvant déboucher sur une certaine violence à partir du moment où il y a contradiction, opposition, allant jusqu'à préciser qu'il « ne se maîtrisera pas sur un plan émotionnel » et évoquant « un trouble grave de la personnalité du type du déséquilibre psychopathique » et « un état de dangerosité pour autrui » ; qu'ainsi la dangerosité et le risque de récidive ne peuvent être écartés ; que le parcours carcéral de M. X... est émaillé d'incidents d'une particulière gravité ; qu'en effet, l'intéressé s'est évadé de la maison centrale de [...] le 26 juillet 2004 en se dissimulant dans un camion de livraison ; qu'il s'est également évadé de la maison centrale de [...] le 16 avril 2006 lors d'une extraction médicale en menaçant de mettre le feu à l'ambulance, en aspergeant les surveillants de liquides inflammables et en réussissant à sortir du véhicule en commettant des violences sur le personnel pénitentiaire ; que cela lui a valu d'être inscrit par l'administration pénitentiaire au registre des détenus particulièrement signalés ; que de surcroît, que force est de constater que les efforts consentis par l'intéressé en détention, qui sont réels, s'avèrent néanmoins relativement récents eu égard au quantum de la peine déjà exécutée ; qu'en outre, M. X... a été à nouveau à l'origine d'un incident le 12 janvier 2005 en se battant avec un codétenu ; qu'enfin que le centre pénitentiaire [...] est équipé d'unités de vie familiale dont pourrait très bien bénéficier l'intéressé dans le cadre du maintien des liens familiaux ; qu'en conséquence que M. X... doit encore évoluer plus favorablement et faire ses preuves en détention avant que ne puisse être envisagée une permission de sortir ; qu'une telle mesure demeure manifestement en l'état prématurée ; qu'il y a donc lieu, en dépit des observations écrites du conseil du condamné, de rejeter la présente demande de permission de sortir ;
"alors que la permission de sortir frappée d'un appel déclaré non avenu faute d'avoir été audiencé dans les deux mois est devenue définitive de sorte que le président de la chambre de l'application des peines saisi de l'appel d'une ordonnance modifiant les dates de cette permission de sortir, ne peut remettre en cause le principe même de la permission de sortir ; qu'en rejetant la demande de permission de sortir qui lui était présentée quand il n'était saisi que de l'appel de l'ordonnance du 18 août 2016 modifiant les dates de la permission de sortir précédemment accordée par ordonnance du 6 avril 2016, dont l'appel avait été déclaré non avenu par ordonnance du 10 juin 2016, et devenue par conséquent définitive, le magistrat délégué a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 6 avril 2016, le juge de l'application des peines de Melun a accordé une permission de sortir les 25 et 26 avril 2016 à M. X..., détenu au Centre pénitentiaire [...] ; que l'appel suspensif de cette décision, interjeté par le ministère public, a été déclaré non avenu, par ordonnance du président de la chambre d'application des peines du 10 juin 2016, faute d'avoir été examiné dans les deux mois ; qu'estimant qu'en raison du caractère non-avenu de l'appel, l'ordonnance du 6 avril 2016 était devenue définitive sur le principe de la permission de sortir, dont il convenait de modifier la date, celle initialement fixée étant dépassée, le juge de l'application des peines, par ordonnance du 18 août 2016, a autorisé M. X... à quitter, les 1er et 2 septembre 2016, l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré ; que sur appel du ministère public, le président de la chambre de l'application des peines, par l'ordonnance attaquée, a infirmé la seconde décision du juge de l'application des peines, et refusé la permission de sortir sollicitée, relevant que les efforts manifestés en détention par M. X... étaient trop récents au regard de son comportement passé pendant son incarcération, marqué par deux évasions, que la date prévisible de sa libération est encore lointaine, que sa personnalité est caractérisée par un risque de recours à la violence, que les faits pour lesquels il a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle sont d'une particulière gravité et qu'il peut bénéficier d'une visite de sa famille, dans l'unité de vie familiale installée dans l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le caractère non-avenu de l'appel n'avait pas rendu définitif le droit, pour le condamné, de bénéficier d'une permission de sortir, dont le bien fondé était soumis à l'appréciation du président de la chambre de l'application des peines saisi de l'appel du ministère public contre une nouvelle décision accordant une permission de sortir, la décision attaquée n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.