Résumé de la décision :
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 mars 2018, a cassé le jugement de la juridiction de proximité de Libourne qui avait relaxé M. Z... des fins de poursuite pour ivresse publique et manifeste. M. Z... avait été interpellé après avoir protesté sur le comportement discriminatoire des employés d'une discothèque. Bien qu'il ait reconnu avoir consommé un apéritif, il affirmait ne pas être ivre. La cour a conclu que le jugement de première instance n'avait pas suffisamment établi la preuve de l'infraction au regard des éléments fournis par le procès-verbal de la gendarmerie.
Arguments pertinents :
1. Sur la force probante des procès-verbaux : La Cour a rappelé que, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire. La relaxe accordée à M. Z... se base sur l'absence de preuves établissant son ivresse manifeste, ce qui ne suffit pas à contredire les constatations formulées par les agents.
2. Sur la nécessité d’un constat explicite : La décision de la juridiction inférieure ne montrait pas que M. Z... avait présenté une preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, qui rapportaient son comportement au moment de l’arrestation, ni que l’état d'ébriété avait été prouvé selon les exigences légales :
> "Sans constater expressément qu'avait été rapportée [...] la preuve contraire, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé."
Interprétations et citations légales :
1. Code de procédure pénale - Article 537 :
Cet article stipule que les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, cette preuve ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. L'absence de preuve contrainte dans le jugement de première instance a donc conduit à une interprétation erronée des éléments de fait.
2. Code de la santé publique - Article R. 3353-1 :
La décision s’appuie aussi sur le constat que les pièces fournies (notamment les résultats de l’éthylomètre et le certificat de non-hospitalisation) ne contiennent pas d'éléments suffisants pour établir une ivresse manifeste. En effet, l’absence d'observations sur l'état présumé d'ivresse et l'attestation d'une élocution normale sont des éléments en faveur de l'accusé, mais ne suffisent pas à contredire le rapport initial des gendarmes.
Dans cette affaire, la Cour a donc mis en avant l'importance de respecter les normes de preuve établies par la loi, rappelant que le simple démenti oral du prévenu ne peut pas prévaloir sur un constat formel des agents de police, renforçant ainsi la valeur des rapports d'intervention des forces de l'ordre comme éléments de preuve dans le cadre des infractions pénales.