Résumé de la décision
La Cour de cassation a statué le 7 mars 2018 sur le pourvoi de M. Lucas X..., un salarié ayant été débouté par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens de sa demande d'indemnité de trajet. Ce dernier avait été engagé comme apprenti par M. Z..., artisan peintre, avant que celle-ci ne soit liquidée. Lors de sa demande, le salarié contestait le jugement en raison du refus de la juridiction de reconnaître son droit à une indemnité de trajet, en se fondant sur la convention collective applicable. La Cour a partiellement cassé le jugement en raison d'une mauvaise interprétation de la convention collective, précisant que cette indemnité était due indépendamment du moyen de transport utilisé.
Arguments pertinents
1. Droit à l'indemnité de trajet : La Cour de cassation a affirmé que "l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment [...] est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé".
2. erreur de jugement : La Cour a noté que le conseil de prud'hommes avait "violé le texte susvisé" en se basant sur des critères non pertinents pour rejeter la demande d'indemnité, soulignant que les éléments fournis par le salarié ne nécessitaient pas de connaissance du moyen de transport.
3. Cadre juridique applicable : La décision repose sur la bonne application de l'article 8-17 de la convention collective, qui stipule clairement que l'indemnité de trajet est "destinée à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir".
Interprétations et citations légales
1. Article 8-17 de la convention collective : Cet article précise que l'indemnité de trajet "a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir". Cette formulation indique que le droit à l'indemnité n'est pas conditionné par le moyen de transport ou par la rémunération du temps de trajet.
2. Mauvaise interprétation par le conseil de prud'hommes : La Cour a souligné que l'interprétation faite par le conseil de prud'hommes, qui a rejeté la demande de M. X... sur la base du moyen de transport, était "totalement inopérante". Cela confirme que le juge de première instance n'a pas correctement analysé les dispositions contractuelles prévues par la convention collective, violant ainsi les droits du salarié.
3. Rappel de la sujétion : La mention du caractère "forfaitaire" de l'indemnité souligne que cette forme de compensation est une reconnaissance de la sujétion imposée à l'ouvrier, au-delà des considérations pratiques, tel que le mode de transport utilisé. Cela pose une fiabilité de l'indemnité comme un droit du salarié.
La décision présente une importante clarification sur les droits des travailleurs dans le cadre des conventions collectives et souligne l'importance de suivre strictement les prescriptions légales afin de garantir une justice équitable pour les salariés.