CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° S 17-14.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Carmelo X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdou Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'hôpital Saint-Joseph, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sham, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de Me D... , avocat de l'hôpital Saint-Joseph et de la société Sham ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger que les dommages qu'il avait subis étaient en lien direct avec l'opération intervenue le 29 novembre 2010 et sa prise en charge au sein de l'hôpital St Joseph et voir désigner un expert aux fins de déterminer l'ensemble des séquelles dont il demeure atteint par suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital St Joseph au cours de cette intervention ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que :
I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ;
1- Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Que M. X... doit ainsi rapporter la preuve que l'infection qu'il a subie a été contractée au cours de son séjour à l'Hôpital Saint Joseph, ce qui engagerait la responsabilité de ce dernier, sauf preuve d'une cause étrangère ;
Qu'il doit en outre établir qu'il a eu cette infection en raison d'une faute commise par M. Y... pour pouvoir prétendre être indemnisé par celui-ci de son préjudice.
Qu'en l'espèce, les experts désignés par la CRCI qui sont spécialisés, l'un, en chirurgie orthopédique, l'autre, en infectiologie, ont précisé que M. X... été victime le 15 novembre 1972 d'un accident ayant provoqué une gonarthrose gauche, que M. Y... qui le suivait depuis l'année 2005 lui a proposé et a réalisé divers traitements conservateurs comportant des arthroscopies, méniscectomies interne et externe et une visco supplémentation en collaboration avec le docteur A..., rhumatologue ; que face à l'aggravation fonctionnelle et aux douleurs ressenties par M. X... et compte tenu des lésions cartilagineuses, M. Y... lui a proposé un traitement chirurgical par prothèse totale de genou ; que M. X... a déclaré aux experts avoir signé un formulaire de consentement éclairé et avoir été informé par M. Y... des risques et des inconvénients de cette intervention ; que l'intervention a été pratiquée le 3 septembre 2007 au sein de l'hôpital Saint Joseph ; que deux prélèvements bactériologiques per opératoires ont été réalisés qui sont revenus stériles ;
Que M. Y..., après avoir revu M. X..., note le 13 novembre 2007 que l'évolution est enfin rassurante avec des signes inflammatoires beaucoup moins importants puis le 7 avril 2008 que l'examen est rassurant au niveau du genou gauche et que les amplitudes commencent à être correctes avec un aspect non inflammatoire du genou ; qu'à partir du mois de mai 2009 M. X... commence à ressentir des phénomènes douloureux significatifs au niveau de son genou gauche avec obligation d'utiliser une canne du côté droit,
Que les soins de rééducation sont poursuivis avec mésothérapie, une ponction est réalisée le 21 décembre 2009 par le docteur B... qui relèvera la présence d'un épanchement d'abondance modérée au niveau du récessus quadricipital, de couleur brune relativement translucide avec un résultat bactériologique faisant état de nombreux leucocytes et d'une culture stérile après 10 jours de culture,
Que les phénomènes douloureux vont progressivement s'aggraver et le bilan radiographique du 30 août 2010 va objectiver un descellement tibial,
Que le 17 septembre 2010 M. X... voit en consultation M. Y... qui écrit au docteur A... « ... pour sa problématique de descellement de prothèse totale de genou gauche qui a démarré il y a environ un an. L'évolution est de plus en plus péjorative avec des douleurs plus importantes depuis 3 mois. J'avais fait réaliser deux prélèvements infra articulaires pour m'assurer de l'absence d'une complication septique. Les résultats étaient revenus stériles. Nous sommes donc dans le cas d'un descellement de prothèse mécanique avec une indication formelle de reprise chirurgicale... » ;
Que le 10 novembre 2010 un examen biologique sanguin est effectué montrant l'absence d'hyper leucocytose, une VS à 16 mm/h et une CRP inférieure à 5 mg/1,
Que le 28 novembre 2010 M. X... est hospitalisé à l'hôpital Saint Joseph pour une intervention chirurgicale le 29 novembre 2010,
Que le compte rendu opératoire fait état notamment du constat d'un descellement de la prothèse au niveau tibial sans descellement au niveau rotulien et de la réalisation de prélèvements bactériologiques multiples ;
Qu'une antibioprophylaxie est mise en place,
Que le résultat de l'un des prélèvements per opératoires fait état de culture de staphylococcus warneri multi sensible,
Que le 6 décembre 2010 M. X... est informé par le docteur C..., infectiologue à l'hôpital Saint Joseph de l'existence d'une infection du genou gauche ;
Que ces experts ont conclu :
- que la prise en charge par M. Y... avant l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 apparaît conforme,
- qu'entre la dernière arthroscopie du genou et l'intervention il s'est écoulé un délai allant du 8 février 2006 au 3 septembre 2007,
- Qu'en égard aux différents traitements réalisés et à la dégradation arthrosique, l'indication d'intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 apparaît conforme et compte tenu des lésions cartilagineuses pluri-compartimentales il était logique de proposer un traitement chirurgical par prothèse totale de genou,
- Qu'au vu du compte-rendu opératoire et des radiographies post-opératoires cette intervention apparaît conforme,
- Que les suites ont été marquées par un descellement tibial sans descellement rotulien qui a été symptomatique à partir du mois de mai 2009,
- Que la ponction prescrite par M. Y... et réalisée au mois de janvier 2010 est revenue négative mais ceci n'exclut pas formellement la présence de germes au niveau du genou gauche,
- Que lors de l'intervention du 29 novembre 2010 le germe staphylococcus warneri a été isolé sur un seul prélèvement,
- Que le descellement septique de la prothèse de genou gauche est probablement lié au staphylococcus warneri sans que l'on ait toutefois de preuve formelle,
- Que, compte tenu du délai entre l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 et l'apparition des premiers symptômes au mois de mai 2009 on peut exclure le caractère nosocomial de l'infection,
- Que cette infection semble d'origine communautaire favorisée par les interventions chirurgicales multiples (4 arthroscopies, 2 ménisectomies à ciel ouvert), une dizaine d'infiltrations et 3 injections de visco supplémentation,
- Que le staphylocoque warneri qui est à coagulase négative est beaucoup plus agressif que les autres staphylocoques à coagulase négative ; qu'à partir du moment où il est au contact d'un implant prothétique le développement d'une infection est classiquement plus rapide ; si ce germe avait présent lors de l'intervention du 3 septembre 2007 les symptômes seraient apparus plus précocement,
- Que le descellement de la prothèse n'est pas lié à une faute, une maladresse ou une erreur de M. Y... ou de l'hôpital Saint Joseph, qu'il ne s'agit pas non plus d'un aléa thérapeutique,
- Que l'attitude de M. Y... de procéder au changement de la prothèse le 29 novembre 2010 paraît raisonnable,
- que la prise en charge de l'infection à l'hôpital Saint Joseph et par M. Y... a été conforme à partir du moment où le diagnostic bactériologique a été établi ;
- Que l'infection au niveau de la prothèse totale de genou gauche placée le 3 septembre 2007 ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale ;
Que M. X... n'apporte aucun élément technique susceptible de remettre en cause les conclusions des experts qui l'ont examiné, ont pris en considération ses doléances, ont étudié son dossier médical et se sont prononcés de façon claire et précise sur toutes les questions posées au regard, tant de l'intervention du 3 septembre 2007, que de celle du 29 novembre 2010 ;
Qu'il ressort clairement des données de l'expertise que M. X... n'a pas pu contracter l'infection dont il a été atteint lors de son séjour à l'hôpital Saint Joseph pour la pose de la prothèse totale de genou en septembre 2007 car le délai écoulé entre l'opération et l'apparition des premiers symptômes a été trop long, d'autant que le germe isolé, soit le staphylocoque warneri, est agressif et que l'infection se développe rapidement lorsqu'il est en contact avec un élément de prothèse, ni lors de celui de novembre 2009 au cours duquel la prothèse a été enlevée en raison d'un descellement partiel et ce dans la mesure où le prélèvement bactériologique effectué au cours de cette opération a mis en évidence la présence de ce germe, qui a vraisemblablement été à l'origine du descellement prothétique et que M. X... n'était ainsi pas indemne de l'infection lorsqu'il a été hospitalisé ;
Que M. X... n'a donc pas été victime d'une infection nosocomiale ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher s'il a été correctement informé ou non du risque de contracter une telle infection ;
Qu'il résulte en outre des conclusions des experts qu'aucune faute dans les indications opératoires, les actes chirurgicaux, les soins post-opératoires et la prise en charge de l'infection ne peut être imputée à M. Y... ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article L. 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère ; que cette responsabilité de plein droit en matière d'infection nosocomiale ne s'applique pas au chirurgien lui-même, dont la responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de faute ainsi que l'indique le même article en son premier alinéa ;
Que M. X... fondant sa demande d'expertise sur l'existence d'une infection nosocomiale, il convient de constater que son action dirigée contre M. Y..., chirurgien, ne peut être déclarée fondée, aucune faute en lien avec ladite infection n'étant alléguée ;
Que, conformément aux règles de droit commun, c'est à celui qui invoque le caractère nosocomial d'une affection, et donc le fait à l'origine de son droit à indemnisation, d'en rapporter la preuve, rappel étant fait que conformément aux dispositions de l'article R. 6111-6 du Code de la santé publique, doit être qualifiée d'infection nosocomiale toute infection associée à des soins contractée dans un établissement de santé ;
Qu'en l'espèce, le rapport d'expertise indique que l'infection par le staphylocoque Warneri ne peut avoir de lien avec l'intervention pratiquée le 3 septembre 2007 compte tenu du délai entre cette intervention et l'apparition des premiers symptômes au mois de mai 2009 ; cette même infection ne peut non plus manifestement être reliée à l'intervention pratiquée le 29 novembre 2010 puisque d'une part comme il vient d'être rappelé les premiers signes d'infection datent de mai 2009 et que le germe du staphylocoque a été isolé lors du prélèvement opéré durant l'intervention, ce qui de toute évidence signifie qu'il ne s'est pas développé suite à celle-ci ; c'est donc de manière parfaitement circonstanciée que les experts ont retenu que l'infection avait une origine communautaire et non nosocomiale ; que M. X... n'apportant aucun élément médical permettant de combattre les observations présentées par les experts, et reprises par la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur il convient de le débouter de sa demande en nouvelle expertise et de toutes les demandes présentées à l'encontre de l'établissement de soins et son assureur ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en adoptant expressément les conclusions de l'expert énonçant que l'infection « semble d'origine communautaire » pour exclure l'imputabilité de l'infection nosocomiale aux interventions chirurgicales pratiquées au sein de l'hôpital St Joseph, ou encore que le germe de staphylocoque warneri aurait « vraisemblablement été à l'origine du descellement prothétique » pour en déduire que « M. X... n'était pas indemne de l'infection lorsqu'il a été hospitalisé », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, par application de l'article L. 1142-1-I- du code de la santé publique, les établissements de santé sont présumés responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en adoptant les conclusions expertales retenant que l'infection nosocomiale avait été favorisée par les interventions chirurgicales multiples (4 arthroscopies, 2 ménisectomies à ciel ouvert), une dizaine d'infiltrations et 3 injections de visco supplémentation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, par application de l'article L. 1142-1-I- du code de la santé publique, les établissements de santé sont présumés responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pu contracter l'infection lors de l'intervention de novembre 2010 « dans la mesure où le prélèvement bactériologique effectué au cours de cette opération a mis en évidence la présence de ce germe » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence du staphylocoque warneri à cette date ne suffisait pas à démontrer que l'infection avait été contractée lors de cette intervention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1142-1-I- du code de la santé publique.