CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° A 17-15.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Foncière Danc, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Souchon-Catté-Louis, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Foncière Danc, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Souchon-Catté-Louis et de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière Danc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Danc
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SCI Foncière Danc contre Me Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a jugé que l'action en responsabilité introduite le 16 avril 2014 par la SCI à l'encontre de son avocat était prescrite en application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 et de l'article 2225 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 selon lequel: « l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission » ; qu'en retenant que si maître Y... avait reçu mandat pour la procédure judiciaire ayant abouti au jugement du 25 avril 2008 ainsi que pour effectuer une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2008, il n'avait pas reçu mandat de former opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce par la société Multi le 3 juin 2008 et qu'en application des articles 411 et 420 du code de procédure civile à défaut de mandat ou de nouveau pouvoir, l'action de la SCI était prescrite ; que l'appelante soutient que la mission de l'avocat devait se poursuivre au-delà du jugement pour obtenir les fonds objet de la condamnation de la société Multi jusqu'à l'issue de la procédure collective en 2012, date à laquelle il convient de situer le point de départ de la prescription quinquennale qui correspond également en application de l'article 2225 précité à la fin de la mission de l'avocat ; que les intimés font valoir que maître Y... n'a été informé de la cession du fonds de commerce que le 25 juillet 2008, soit postérieurement à la date butoir pour former opposition, qu'il n'a jamais été mandaté à cette fin et a reçu deux missions distinctes comme le démontrent les factures d'honoraires produites pour la procédure concernant le renouvellement de bail d'une part et la procédure collective d'autre part ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'absence de mandat relatif à la cession de fonds et à l'opposition à paiement sur le prix de vente ; qu'en effet si les courriers échangés entre les parties révèlent que l'avocat a été informé du projet de cession de son fonds de commerce par la société Multi dès le 27 mai 2008, il n'a pas été chargé par la SCI de participer à la rédaction de cet acte dont il n'est pas même établi qu'il a été avisé de son contenu avant l'envoi par la SCI Foncière Danc de sa lettre datée du 25 juillet 2008 dans laquelle elle indique adresser l'acte de cession « pour information » à son avocat ; qu'en toute hypothèse et à défaut d'information donnée à son avocat avant l'expiration du délai d'opposition le 16 juillet 2008 il ne peut être soutenu par l'appelante que l'opposition à la cession du fonds de commerce constituait un acte aux fins d'exécution du jugement du 25 avril 2008 que son avocat devait diligenter dans le cadre de son mandat ad litem ; que la SCI soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de deux mandats différents confiés à maître Y... le premier relatif à l'action en fixation du loyer commercial pour lequel la SCI a obtenu le déplafonnement par jugement du 25 avril 2008 et le second à la procédure collective de la société Multi ; mais qu'en application des dispositions des articles 411 et 420 du code de procédure civile, la déclaration de créance par l'avocat du créancier au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur ne peut constituer un acte compris dans le mandat ad litem confié initialement en ce qu'il serait effectué pour permettre l'exécution du jugement dès lors que l'assistance de l'avocat dans le cadre de la procédure collective d'un débiteur de son client constitue une mission différente, ce que les notes d'honoraires détaillées confirment en l'espèce, la seconde mission qui a compris de nombreux échanges avec le mandataire judiciaire de la société Multi ayant fait l'objet de plusieurs notes d'honoraires distinctes ; que le jugement qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'examen des faits de l'espèce que Me Y... a été mandaté par la SCI Foncière Danc pour accomplir deux missions une première consistant à assister et représenter la requérante dans une procédure judiciaire contre la société Multi qui a abouti à un jugement rendu le 25 avril 2008, une seconde pour effectuer une déclaration de créances concernant cette même société, placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2008 ; que la demanderesse reproche à Me Y... de ne pas avoir formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Multi, réalisé suivant acte du 3 juin 2008 sans cependant avoir établi que ce conseil aurait reçu mandat à cette fin ; que la présente instance a été introduite le 16 avril 2014, soit après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que la durée d'une telle action en responsabilité s'est trouvée ramenée de dix à cinq ans par l'effet de la loi du 17 juin 2008 précitée, qui a abrogé l'ancien article 2277-1 du code civil et modifié l'article 2225 du même code en le reformulant comme suit : « l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission » ; que conformément aux prévisions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, le nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que comme le prévoit l'article 411 du code procédure civile ; si le mandat ad litem emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, il n'autorise pas l'avocat à effectuer des actes étrangers à l'instance ni au-delà de celle-ci, l'introduction d'une nouvelle procédure requérant nécessairement de nouvelles instructions ; qu'ainsi, l'article 420 du code de procédure civile dispose que : « l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est due » ; qu'il suit de ce qui précède que l'action a été introduite par la SCI Foncière Danc alors que la prescription était acquise ;
1°) ALORS QUE l'avocat doit accomplir tous les actes de procédure nécessaires à la régularité et à la validité de l'instance ; que la prescription de l'action contre les avocats court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; qu'en l'espèce, Me Y... avait été mandaté pour assister et représenter la SCI dans la procédure l'opposant à sa locataire, la société Multi ; que l'action diligentée par l'avocat, qui tendait notamment à obtenir la condamnation de la société Multi à payer les sommes dues au bailleur, avait abouti à un jugement du 25 avril 2008 que l'avocat était tenu, dans le cadre de son mandat, de signifier et faire exécuter, c'est-à-dire tenter, par tous les moyens, d'obtenir la somme à laquelle la société Multi avait été condamnée au profit de la SCI bailleresse ; que cette tentative d'exécution passait nécessairement par l'opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société Multi faute de quoi le jugement restait lettre morte ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'action de la SCI était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 420 du code de procédure civile, ensemble les articles 2222 et 2225 du code civil, ensemble l'article 420 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE (subsidiaire) le devoir de conseil auquel est tenu l'avocat l'oblige à prendre l'initiative de renseigner et d'informer son client ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Me Y... avait « été informé du projet de cession de fonds de commerce par la société Multi dès le 27 mai 2008 » ; soit près de deux mois avant l'expiration du délai pour former opposition (16 juillet 2008) ; qu'en l'espèce, la SCI avait soutenu qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait à Me Y... d'informer voire de conseiller sa cliente quant à une exécution efficace du jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le devoir de conseil de Me Y... ne l'obligeait pas à informer sa cliente de la nécessité de faire opposition au prix de cession du fonds de commerce pour avoir une chance de récupérer les sommes auxquelles la société Multi avait été condamnée par le jugement, la cour d'appel a en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.