N° W 17-82.450 F-D
N° 242
FAR
7 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Ferdinand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 8 mars 2017, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Yvelines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après annulation du jugement entrepris et évocation, l'a confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur les peines ;
"aux motifs que :
(
) eu égard aux investigations policières et scientifiques, soit notamment les rapports d'analyse de l'Institut national de police scientifique du Laboratoire de police scientifique de Paris, en date des 29 septembre et 30 octobre 2015, figurant à la procédure, dont il résulte que le profil génétique de M. X... est identique à celui caractérisé à partir du prélèvement effectué au domicile des victimes, précisant que "la fréquence d'apparition de ce profil dans la population générale est inférieure à 1 sur la population mondiale", aux déclarations des plaignants et en dépit des dénégations du prévenu, qui a commencé par nier que l'ADN identifié au domicile des victimes puisse être le sien, affirmant ne pas s'être "rendu dans les Yvelines à cette période-là", n'être "jamais venu de toute sa vie dans les Yvelines", n'y "avoir jamais travaillé", et invoquant "une erreur", avant de finir par admettre qu'il puisse s'agir de son ADN tout en considérant que cet élément était insuffisant à établir sa culpabilité, et en s'abstenant de fournir la moindre explication sur la présence de cet ADN, l'extrait du rapport attribué au professeur A..., intitulé "synthèse des résultats" et apparemment tronqué, précisant que si "les cellules peuvent être transférées d'un premier support vers le second support", "ce transfert nécessite un contact étroit entre les deux supports et des cellules récemment déposées sur ce premier support", Ie délit visé à la prévention étant, dès lors, constitué en tous ses éléments à l'encontre de M. X..., la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
(
), sur les peines, que la décision des premiers juges apparaît juste, mesurée et adéquate, tant en ce qui concerne l'emprisonnement que l'interdiction de séjour
;
"alors qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale, les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; que les juges ont méconnu le sens et la portée de ce principe";
Vu l'article 520 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont annulé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que deux personnes se faisant passer pour des policiers se sont présentées, le 8 avril 2014, au domicile des époux B..., domiciliés [...] (78), qu'ayant fouillé le coffre-fort qu'ils s'étaient fait ouvrir, ils n'y ont rien découvert et ont quitté les lieux, qu'une trace biologique retrouvée sur la porte de l'armoire de la chambre de l'habitation des victimes a permis un rapprochement avec le profil génétique de M. Ferdinand X..., que l'intéressé a contesté les faits mais n'a pu donner d'explication sur les raisons pour lesquelles son ADN avait été retrouvé sur les lieux des faits ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de tentative de vol aggravé commis en état de récidive légale et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Yvelines ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 27 novembre 2015, en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2016, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement, évoqué l'affaire et renvoyé son examen à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3 et 311-14 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable de tentative de vol en réunion et par prise de la fausse qualité de personne dépositaire de l'autorité publique puis condamné à la peine de cinq ans d'interdiction de séjour ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ; que M. X... a été déclaré coupable de tentative de vol en réunion et par prise de la fausse qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, faits prévus par les articles 311-13 et 311-4 du code pénal ; que l'article 311-14 5° du code pénal limite le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de séjour pour les personnes physiques reconnues coupables de vol ou tentative de vol aux « cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 » ; qu'en condamnant le prévenu à la peine d'interdiction de séjour, la cour a méconnu les articles 111-3 et 311-14 du code pénal" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble les articles 311-1, 311-4 et 311-14 du dit code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable du délit de tentative de vol aggravé, commis en récidive, prévu par les articles 311-1 et 311-4 du code pénal, la cour d'appel le condamne, notamment, à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Yvelines ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 311-14 du code pénal, édictant cette peine complémentaire, limite son prononcé aux infractions prévues par les articles 311-5 à 311-10 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs, et sans qu 'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.