LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 34-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) ;
Attendu que Mme X... a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Nivelles (Belgique) du 5 novembre 2008, à verser, solidairement avec d'autres responsables, certaines sommes au Centre d'adaptation pédagogique et social pour adultes et adolescents handicapés (ci-après CAPSA) ; que ce dernier a demandé que soit constaté la force exécutoire, en France, de ce jugement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que le jugement belge comportait des dispositions civiles exécutoires par provision et que ses dispositions n'étaient pas contraires à l'article 34 du Règlement Bruxelles I ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme X... n'ayant pas pu faire valoir ses moyens de défense, le jugement correctionnel n'était pas manifestement contraire à l'ordre public procédural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Centre d'adaptation pédagogique et social pour adultes et adolescents handicapés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la force exécutoire en France du jugement rendu le 5 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Nivelles et d'avoir déclaré par motifs ajoutés au vu de l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 15 septembre 2010 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 février 2010, que les dispositions civiles de ce jugement du 5 novembre 2008 du tribunal correctionnel de Nivelles condamnant Madame X... à payer à la CAPSA les sommes de 425.818 euros et 399.411 euros, la somme provisionnelle de 223.104,17 euros, la somme provisionnelle de 4.107.420 euros, une indemnité de 1.953 euros pour dommage moral et une indemnité de procédure, sont exécutoires en France avec toutes conséquences de droit en France,
AUX MOTIFS QUE la décision étrangère dont s'agit émane d'une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne ; que les règles relatives à son exécution en France relèvent des dispositions du règlement CE n044/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article 38 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions judiciaires civiles ou commerciales rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; qu'une décision exécutoire rendue dans un Etat membre est considérée comme exécutoire dans un autre Etat membre ; que le litige porte sur le caractère exécutoire ou non en Belgique du jugement de l'autorité judiciaire belge ; qu'en dehors des condamnations pénales, exécutables en Belgique, et en tout cas non concernées par les règles d'exequatur du règlement CE 44/2001, ce jugement comporte des condamnations civiles, sur les actions de plusieurs parties civiles, dont l'association CAPSA ; que ce jugement condamne civilement Mme Hélène X... à payer à l'association CAPSA: -Ia somme de 425;818,76€ solidairement avec M. Jean Y..., M. Maurice Z... et M. Freddy A..., - à CAPSA et ACG ensemble, la somme de 399.411,70€ solidairement avec M. Jean Y..., M. Maurice Z..., M. François B... et M. Freddy A..., - la somme provisionnelle de 223.104,17 € solidairement avec M. Jean Y... et M. Maurice Z..., - la somme provisionnelle de 4.107.420,74 € solidairement avec M. Jean Y..., M. Maurice Z..., M. François B... et M. Freddy A..., - une indemnité de 1.953,13 € pour dommage moral solidairement avec M. Jean Y..., M. Maurice Z... et M. François B..., - une indemnité de procédure ; que ce jugement précise expressément que ses dispositions civiles sont exécutoires par provision nonobstant appel à l'égard notamment de Madame X... ; que ce jugement a été signifié le 16janvier 2009 à la personne de Mme Hélène X... ; que par arrêt en date du 24 février 2010, la cour d'appel de Bruxelles, 11ème chambre correctionnelle, a mis le jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 5 novembre 2008 à néant, et statuant à nouveau, a dit irrecevables les poursuites à l'égard des prévenus dont Mme Hélène X..., compte tenu de la violation du délai raisonnable de l'instruction constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles, dont l'association CAPSA ; qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par le procureur général et par les parties civiles dont l'association CAPSA ; que par arrêt en date du 15 septembre 2010 la Cour de cassation de Belgique a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 février 2010, sur le moyen que la constatation par la Cour européenne des droits de l'homme d'un dépassement du délai raisonnable en cours d'instruction n'avait pas pour effet de rendre nécessairement impossible la tenue d'un procès équitable devant la juridiction de jugement et ne pouvait avoir pour effet de sanctionner l'adversaire victime du même manquement ; qu'elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Liège ; qu'en conséquence, à ce jour, en l'état de cet arrêt de la Cour de cassation de Belgique cassant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 février 2010, comme à la date de la déclaration du greffier en chef de Grasse du 29 janvier 2010, avant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 février 2010, les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 5 novembre 2008, condamnant avec exécution provisoire Mme Hélène X... à payer diverses sommes à l'association CAPSA, sont exécutoires ; que les dispositions civiles du tribunal correctionnel de Nivelles du 5 novembre 2008 sont bien exécutoires en Belgique ; que l'article 43 de ce règlement précise que l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ; que l'article 45 précise que la juridiction saisie prévu à l'article 43 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai ; qu'en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ; que l'article 34 dispose qu'une décision n'est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ; 4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet ou la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis ; que l'article 35 dispose que: § 1, de même les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 (compétence en matière d'assurances), 4 (compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) et 6 (compétences exclusives) du chapitre II(compétence) ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72 (autres accords entre Etats membres), §2, lors de l'appréciation des compétence mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat membre d'origine a fondé sa compétence, §3, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine ; que le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence ; que les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Nivelles ne sont pas contraires aux dispositions prévues aux articles 34 et 35 du règlement CE n044/2001 du 22 décembre 2000 ; que ces dispositions doivent être déclarées exécutoires en France.
1°/ ALORS QUE le juge de l'Etat requis peut, au regard de la clause d'ordre public, tenir compte du fait que le juge de l'Etat d'origine a refusé au défendeur le droit d'assurer sa défense ; que la cour d'appel a constaté que Madame X... indiquait avoir, devant le juge belge « quitté la barre pour refus du président de tenir compte de sa demande de plaider in limine litis l'irrecevabilité des poursuites pour violation du délai raisonnable et de l'appel de ce rejet de sa demande » ; qu'en déclarant le jugement correctionnel belge exécutoire en France sans rechercher s'il ne résultait pas de la circonstance que Madame X... n'avait pu comparaître tout au long de l'audience au cours de laquelle elle avait été condamnée et n'avait pas ou faire valoir ses arguments de défense, une violation de l'ordre public procédural faisant obstacle à ce que la décision prononcée dans de telles conditions soit déclarée exécutoire en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ ALORS QUE le juge de l'Etat requis doit refuser de rendre la décision exécutoire si elle a été rendue au mépris des exigences de l'ordre public procédural ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait constaté la cour d'appel de Bruxelles, le jugement du 5 novembre 2008 n'avait pas été prononcé à l'issue d'une instruction d'une longueur excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.