Résumé de la décision :
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 novembre 2012, a annulé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait déclaré Mme X... irrecevable à agir pour demander réparation des malfaçons affligées à sa maison vendue. Les juges de cassation ont estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné si Mme X... avait subi un préjudice personnel, valable pour lui conférer un intérêt à agir. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel, pour être réexaminée.Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de l’action de Mme X... : La cour d'appel a fondé l'irrecevabilité de l'action sur le fait que l’acte de vente n’avait pas signalé l'existence d'une procédure judiciaire en cours ni réservé les droits à réparation des préjudices subis. Cette conclusion a été contestée en raison de l’absence de clause expresse dans la vente impliquant toute cession des droits à réparation.2. Préjudice personnel de Mme X... : La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas recherché si Mme X... avait subi un préjudice personnel, comme elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, dont l'existence aurait pu lui conférer un intérêt direct et certain à agir.
Interprétations et citations légales :
1. Sur la recevabilité de l’action : L'article 1147 du Code civil, qui précise les obligations de réparation en cas de manquement contractuel, a été cité par la Cour de cassation pour établir que la cour d'appel devait examiner le préjudice personnel que Mme X... aurait subi. En effet, "la responsabilité contractuelle engendre une obligation de réparer le préjudice causé par l'inexécution du contrat."2. Absence de cession des droits à réparation : La décision démontre que, "en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession, au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur." Cela s’oppose à l’interprétation retenue par la cour d’appel selon laquelle la vente aurait inclus un transfert implicite des droits à réparation.
3. Préjudice direct et certain : La cour de cassation insiste sur le fait que le maître d'ouvrage (Mme X...) peut toujours agir pour les désordres affectant le bien s'il démontrait avoir subi un préjudice personnel, tel que "la dépréciation du bien au moment de sa vente." Dans ce cadre, la nécessité d’un mur de soutènement pour pallier aux malfaçons est un élément pouvant caractériser un préjudice matériel.
En conclusion, l’arrêt rend compte de la nécessité d'examiner la nature du préjudice pour déterminer l’intérêt à agir, ainsi que des principes relatifs à la transmission des droits à réparation suite à une vente immobilière.