LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2010), que le 10 août 1977, les époux X...- Y... se sont consenti une donation au dernier vivant ; que, par un " courrier-testament " du 31 mai 1996, adressé à son notaire, Patrice X... a révoqué cette donation et légué la quotité disponible à son fils, M. Alexandre X... ; que, le 13 février 2003, par testament olographe annexé à un acte reçu par le même notaire, Patrice X... a annulé ses dispositions testamentaires antérieures et disposé que l'ensemble de son patrimoine sera partagé par moitié entre ses deux enfants ; qu'il est décédé le 28 avril 2005 en laissant son épouse, Mme Micheline Y..., et leurs deux enfants, M. Alexandre X... et Mme Virginie X..., laquelle est décédée le 2 avril 2007 après avoir institué sa mère légataire de ses biens et droits dans la succession de son père ; que Mme Y... s'est prévalue de la donation de 1977 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que, pour procéder à la liquidation et au partage de la succession, il ne sera pas tenu compte de cette donation entre époux qui a été révoquée ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté du donateur que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur le testament de 2003 mais a d'abord retenu que la donation avait été révoquée par l'acte du 31 mai 1996, a estimé que le testament de 2003 n'a fait que modifier la dévolution du patrimoine pour en attribuer l'ensemble aux deux enfants à parts égales et que cet acte, qui ne visait qu'à équilibrer les droits respectifs de ses enfants, n'indiquait en aucun cas que Patrice X... souhaitait revenir sur la révocation précédemment faite de la donation consentie à son épouse ; que le moyen, dont la seconde branche s'attaque à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Micheline Y...
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment celles ayant dit que, pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu Patrice X..., il ne sera pas tenu compte de la donation au dernier vivant conclue le 10 août 1977 entre les époux et, par la suite révoquée.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE si Monsieur Patrice X... avait en son temps consenti une donation au dernier vivant selon un acte notarié du 10 août 1977, il a révoqué celle-ci par un courrier-testament du 31 mai 1996 adressé à Maître Z..., notaire à SANCERGUES ; que, par le même document, Monsieur X... a déclaré alors priver son épouse de tous droits dans sa succession souhaitant que la quotité disponible revienne à son fils Alexandre ; qu'il a certes modifié, le 13 février 2003, ses dispositions ad mortem par un testament olographe annexé à la minute d'un acte reçu par Maître Z..., mais uniquement en ce qu'il disposait que l'ensemble de son patrimoine serait attribué à ses deux enfants par parts égales et à eux seuls uniquement ; qu'il en excluait donc Madame Micheline X..., et ce quand bien même il entendait ainsi rétablir l'équilibre entre ses deux enfants ; que le libellé dudit testament ne saurait, en effet, prêter à équivoque puisqu'il y est dit que, par celui-ci, Monsieur Patrice X... : « annule les dispositions testamentaires déposées chez M° Z..., notaire à SANCERGUES. Par la présente, l'ensemble de mon patrimoine mobilier, immobilier, mes avoirs et mes différents capitaux décès (GAN SOVAVIE GIE, CAPITAL BANK) seront attribués à mes héritiers directs à parts égales à ma disparition : X... Virginie, née le 9 avril 1973 à SAINT-AMAND-MONTROND ; X... Alexandre, né le 8 novembre 1974 à DESERTINES » ; que le premier juge a donc pu à bon droit énoncer que ces dispositions à cause de mort, dès lors qu'elles concernaient la totalité du patrimoine de Monsieur Patrice X..., excluaient nécessairement et à nouveau les droits précédemment consentis à son épouse ; qu'il résulte, en outre des dispositions combinées des articles 1035 et 1036 du Code civil que les testaments postérieurs ne révoquent dans ceux qui les précèdent que les dispositions qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ; qu'il est constant que, le 31 mai 1996, Monsieur Patrice X... a révoqué de façon expresse la donation consentie à son épouse et a réparti ses biens à son décès ; que ses dispositions testamentaires du 13 février 2003 ne visaient qu'à équilibrer les droits respectifs de ses enfants et qu'en aucun cas, il était indiqué qu'il souhaitait revenir sur la révocation précédemment faite de la donation consentie à son épouse ; qu'il est, en outre, constant que l'exercice de la faculté de révocation par l'instituant peut être exprès ou tacite dès lors que l'intention est claire et non équivoque ; que si le testament du 13 février 2003 avait, comme le soutient l'appelante, redonné son plein effet à la donation entre époux du 10 août 1977, les intentions du donateur n'auraient alors plus eu aucun sens, puisque le maintien de cette institution contractuelle aboutirait à faire bénéficier Madame X... de la quotité disponible au détriment des droits des deux enfants alors que Monsieur X..., dans ses dernières dispositions, les a institués légataires universels ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a dit que, pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu Patrice X..., il ne sera pas tenu compte de la donation au dernier vivant conclue entre feu Patrice X... et Madame Micheline X..., née Y..., le 10 août 1977, donation révoquée ; qu'il a tout aussi justement dit qu'il n'y avait pas lieu de confier au notaire désigné pour procéder à ces opérations une mission spécifique de liquidation préalable de la communauté ayant existé entre Madame X... et feu Patrice X... dès lors qu'il s'agit d'une opération devant nécessairement intervenir avant la liquidation de la succession de celui-ci ;
1°) ALORS QUE la révocation d'une donation notariée entre époux ne peut intervenir que si la disposition testamentaire nouvelle au profit d'enfants nés du mariage prévoit expressément la révocation d'une telle donation ; que, par suite, la Cour d'appel, ayant constaté que les dispositions testamentaires du 13 février 2003 ne révoquaient pas expressément la donation entre époux du 10 Août 1977, n'a pu décider que le testament du 13 février 2003 devait en raison de sa seule prétendue incompatibilité avec la donation antérieure, prévaloir sur celle-ci et entraînait la perte pour Madame Micheline Y... du bénéfice de l'institution contractuelle résultant de l'acte notarié du 10 août 1977 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1035 du Code civil, ensemble l'article 1036 du Code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement l'institution de légataires universels successifs n'a point pour effet d'entraîner la révocation du ou des légataires institués initialement ; qu'en décidant du contraire, et en considérant que le testament du 13 février 2003 avait révoqué la donation entre époux du 10 août 1977 au motif que l'institution des deux enfants par voie testamentaire en tant que légataires universels était incompatible avec la disposition de la donation prévoyant que la quotité disponible devrait être attribuée à Madame Micheline Y..., épouse X..., quand le concours entre plusieurs légataires universels est possible, l'arrêt attaqué a violé l'article 1136 du Code civil.