LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2009), que M. X..., a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) la liquidation, à effet du 1er janvier 2009, de ses droits à pension de retraite au titre des dispositions applicables aux carrières longues ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à liquider la pension de retraite pour carrière longue de M. X... avec effet au 1er janvier 2009 et en application des règles et conditions en vigueur en 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dérogent au droit commun de l'assurance vieillesse en permettant aux assurés qui ont commencé à travailler à l'âge de 16 ou 17 ans de prendre leur retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans dès lors qu'ils justifient de la durée minimale d'assurance requise pour bénéficier à soixante ans d'une retraite à taux plein majorée de huit trimestres ; qu'il s'ensuit que, pour bénéficier de ces dispositions à la date du 1er janvier 2009, un assuré né en 1952 et susceptible de liquider sa retraite à taux plein en 2012 s'il justifie de 164 trimestres validés, doit justifier de 172 trimestres (164 + 8) ; qu'en l'espèce, M. X..., né en 1952 n'ayant validé à la date du 1er janvier 2009 que 168 trimestres, la cour d'appel n'a pu condamner la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à liquider sa retraite à taux plein au 1er janvier 2009, premier jour du mois suivant son 56e anniversaire, sans violer ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-2 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'âge auquel les droits d'un assuré sont fixés en application de l'article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui a ajouté un second alinéa à l'article 5 V de la loi du 21 août 2003 est celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge de 60 ans; qu'en retenant que ce texte conférait un droit acquis au bénéfice d'une retraite anticipée au profit de M. X... qui, né en 1952, n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 5 V de la loi du 21 août 2003 modifié par l'article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que, selon le premier alinéa de l'article 5 V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que, selon le premier alinéa de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension ;
Et attendu qu'ayant rappelé que les droits à pension pouvaient, jusqu'à la fin de l'année 2008, être liquidés avant soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance de cent-soixante-huit trimestres et relevé que M. X..., né le 27 décembre 1952, justifiait à cette date d'une telle durée, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier pouvait prétendre, à effet du 1er janvier 2009, à la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRAM de Normandie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour de la CRAM de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois la CRAM de NORMANDIE devra liquider la pension de retraite pour carrière longue de Jean-Claude X... avec effet 1er janvier 2009 et en application des règles et conditions en vigueur en 2008 ;
AUX MOTIFS QUE «Jean-Claude X..., qui est né en décembre 1952 et a donc eu 56 ans en décembre 2008, estime que compte tenu de son âge, de sa durée d'assurance, de sa durée de cotisation (168 trimestres) et de la date de son début d'activité il est en droit de prétendre, à compter du 1er janvier 2009, au bénéfice de sa retraite par application des dispositions relatives à la retraite avant 60 ans pour carrière longue telle que prévue par l'article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale. Il conclut par conséquent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
La CRAM sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que si jusqu'à la fin de l'année 2008 la retraite avant 60 ans pour carrière longue pouvait être perçue par l'assuré justifiant, comme c'est le cas pour Jean-Claude X..., de 168 trimestres d'assurance cotisée, à compter du 1er janvier 2009, date d'effet de la retraite demandée par Jean-Claude X..., s'agissant d'un assuré né en 1952, une durée de 172 trimestres d'assurance cotisée est nécessaire.
Selon l'article 5 de la loi du 21 août 2003 à compter du 1er janvier 2009 la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein est majorée d'un trimestre par année, l'article 109 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 précisant que l'assuré continue de bénéficier des dispositions qui lui étaient applicables à son 60ème anniversaire. L'alinéa 2 du V de ce même texte dispose: ‘l'assuré qui remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa précédent continue à bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l'alinéa précédent.'
En ce qui concerne les carrières longues prévues par les articles L 351-1-
1 et D 351- 1-1 du code de la sécurité sociale les durées d'assurance cotisée évoluent dans les mêmes conditions que la durée d'assurance exigée pour le taux plein. En vertu de l'alinéa 2 précité pour apprécier le droit de Jean-Claude X... à percevoir la retraite qu'il demande, il convient par conséquent de prendre en compte les conditions applicables en fonction de son année de naissance l'intéressé étant en droit de bénéficier des conditions applicables à sa génération c'est à dire de celles dont ont bénéficié les assurés nés en 1952.
Puisqu'au moment de l'ouverture de ses droits, soit lorsqu'il a atteint l'âge de 56 ans, le 27 décembre 2008, Jean-Claude X... remplissait les conditions pour percevoir la pension de retraite pour carrière longue, la circonstance que cette pension prenne effet au 1er janvier 2009 est sans incidence sur son droit à la percevoir et il ne saurait lui être fait application des conditions applicables aux générations postérieures à la sienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions des articles L.351-1-1 et D.351-1-1 du code de la sécurité sociale dérogent au droit commun de l'assurance vieillesse en permettant aux assurés qui ont commencer à travailler à l'âge de 16 ou 17 ans de prendre leur retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans dès qu'ils justifient de la durée minimale d'assurance requise pour bénéficier à soixante ans d'une rentraite à taux plein majorée de huit trimestres; qu'il s'ensuit que, pour bénéficier de ces dispositions à la date du 1er janvier 2009, un assuré né en 1952 et susceptible de liquider sa retraite à taux plein en 2012 s'il justifie de 164 trimestres validés, doit justifier de 172 trimestres validés (164 + 8) ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., né en 1952 n'ayant validé à la date du 1er janvier 2009 que 168 trimestre, la cour d'appel n'a pu condamner la caisse régionale d'assurance maladie de NORMANDIE à liquider sa retraite à taux plein au 1er janvier 2009, 1er jour du mois suivant sont 56ème anniversaire, sans violer ensemble les articles L.351-1, L.351-1-1, R.351-2 et D.351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'âge auquel les droits d'un assuré sont fixés en application de l'article 109 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui a ajouté un second alinéa à l'article 5 V de la loi du 21 août 2003 est celui prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge de 60 ans ; qu'en retenant que ce texte conférait un droit acquis au bénéfice d'une retraite anticipé au profit de Monsieur X... qui, né en 1952, n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 5 V de la loi du 21 août 2003 modifié par l'article 109 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.