CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° F 16-27.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Francisco Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Protec BTP, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Protec BTP ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Protec BTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à voir condamner la société Protec BTP à lui verser 77.500 euros au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et à voir ordonner une expertise pour évaluer le montant dû par l'assureur au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z... prétend au cumul de garanties forfaitaire et indemnitaire selon respectivement les conditions générales et particulières du contrat, invoquant subsidiairement le jeu de ces dernières ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Protec BTP, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel puisque comme devant le tribunal, elles tendent à la réparation du préjudice par application du contrat ; que les articles 9.1.2 et 9.1.3 des conditions générales de ce contrat stipulent, pour le cas d'incapacité permanente, une indemnité calculée en appliquant au capital prévu aux conditions particulières un pourcentage d'invalidité défini par un barème contractuel annexé, ainsi que s'agissant des blessures, dans la limite de 10 % du capital fixé aux conditions particulières, le remboursement des frais justifiés restés à la charge de l'assuré après intervention de la Sécurité Sociale et/ou de tout autre régime de protection sociale ; qu'au titre des conditions particulières, les blessures ouvrent garantie pour l'incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % après consolidation, l'incapacité temporaire de travail avec arrêt d'activité supérieur à jours et limitation d'indemnisation au montant de 31.000 euros, les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisations, de prothèse, d'appareillage, d'assistance par tierce personne ; qu'il est stipulé que « la société verse à l'Assuré le montant de son préjudice corporel réel chiffré selon les barèmes de référence habituellement utilisés pour apprécier le préjudice en droit commun. Cette indemnisation intervient en déduction des sommes (...allouées) par - La sécurité sociale ou les organismes similaires, - Les tiers responsables, - Le fonds de garantie français ou étranger, - Les employeurs, - Tout organisme ayant une créance prioritaire à valoir sur le préjudice de droit commun. Le montant de l'indemnité étant limité à 310.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis » ; qu'ainsi, tel que soutenu par la société Protec BTP, le contrat fait apparaître clairement non pas le cumul prétendu ou une contradiction en faveur d'une seule application des conditions particulières, mais une même garantie à caractère indemnitaire dans la limite des préjudices et montants convenus ; que l'indemnité de (310.000 x 25 % d'IPP =) 77.500 euros, comme le calcule le souscripteur qui ne démontre ni l'absence d'une cause au contrat ni le caractère abusif d'une clause contractuelle alors qu'il était bien informé de celles précédemment rappelées pour son indemnisation facultative, est soumise aux déductions susmentionnées et dont il indique qu'elles excèdent ce montant ; que l'expertise sollicitée est dès lors inutile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en matière d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ; que l'assurance conducteur sur laquelle est fondée la demande d'indemnisation de Monsieur Francisco Z... , qui constitue une garantie contractuelle facultative, ne peut donc s'exercer que dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués à la police ; qu'or, il résulte des termes clairs des stipulations de l'annexe 2 des conditions particulières du contrat d'assurance en cause, au sujet du calcul de l'indemnité, que « la société (d'assurance) verse à l'Assuré le montant de son préjudice corporel réel chiffré selon les barèmes de référence habituellement utilisés pour apprécier le préjudice en droit commun. Cette indemnisation intervient en déduction des sommes (...allouées) par - La sécurité sociale ou les organismes similaires, - Les tiers responsables, - Le fonds de garantie français ou étranger, - Les employeurs, - Tout organisme ayant une créance prioritaire à valoir sur le préjudice de droit commun. Le montant de l'indemnité étant limité à 310.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis » ; que cette clause, parfaitement précise et d'ailleurs d'usage habituel, avait pour objet de déterminer la nature (indemnitaire) des prestations servies par l'assureur et ainsi de définir les droits et obligations de chaque partie au contrat, sans créer entre eux de déséquilibre significatif ; qu'i convient de considérer que l'assureur n'a pas manqué à son obligation contractuelle de conseil dès lors que la garantie offerte à l'assuré en cas de dommages corporels restait utile à défaut de versement par d'autres (tiers payeurs ou autres) d'une indemnité égale à 310.000 € ; que les garanties souscrites ne couvrent pas seulement la garantie du conducteur, objet du présent litige, mais également la responsabilité civile de l'assuré, ainsi que l'incendie, le vol et le bris de glace, de sorte que Monsieur Francisco Z... qui ne prouve pas que l'aléa exige pour la validité du contrat fait défaut pour l'ensemble de ces garanties ne peut donc valablement se prévaloir de la nullité ; qu'aucune des demandes de Monsieur Francisco Z... n'est fondée ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Z... prévoyaient le versement en cas d'incapacité permanente d' « une indemnité calculée en appliquant au capital prévu aux conditions particulières un pourcentage d'invalidité défini par application des barèmes contractuels définis ci-après dans l'annexe 1 » laquelle stipulait uniquement que la garantie du conducteur était limitée à un capital de 310.000 euros ; qu'en revanche, pour l'indemnisation de l'incapacité temporaire, les conditions générales stipulaient que l'indemnisation couvrirait « dans la limite de 10 % du capital fixé aux conditions particulières (
) le remboursement des frais justifiés engagés par l'assuré et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de protection sociale », l'annexe 2 des conditions particulières détaillant les organismes ainsi visés ; qu'en jugeant que la police d'assurance prévoirait que les prestations versées par d'autres organismes au titre de l'incapacité permanente devraient s'imputer sur le capital maximum indemnisé à ce titre par la société Protec BTP, quand le contrat ne prévoyait cette imputation que pour l'indemnisation de l'incapacité temporaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le rapprochement de clauses stipulées dans les conditions générales et particulières peut rendre la convention ambiguë, ce qui impose aux juges du fond de rechercher l'intention des parties ; que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Z... ne prévoyaient d'imputation des prestations servies par d'autres organismes sur l'indemnisation due par la société Protec BTP que pour la réparation des blessures et non pour le capital dû en cas d'incapacité permanente ; que c'est donc par un rapprochement entre l'annexe 2 des conditions particulières, qui précisait les déductions à effectuer, et les conditions générales que la cour d'appel a cru pouvoir affecter l'indemnisation de l'incapacité permanente de la même imputation ; qu'en jugeant pourtant que le contrat serait clair et précis et en s'abstenant en conséquences de rechercher l'intention des parties, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, à titre encore subsidiaire, QUE le juge doit interpréter les clauses ambiguës en recherchant quelle était l'intention des parties à l'acte ; que l'annexe 2 des conditions particulières stipulait « La société verse à l'assuré le montant de son préjudice corporel réel chiffré selon les barèmes de référence habituellement utilisés pour apprécier le préjudice en droit commun. Cette indemnisation intervient en déduction des sommes qui vous sont allouées au titre de l'accident par - la sécurité sociale ou les organismes similaires, - les tiers responsables, - le fonds de garantie français ou étranger, - les employeurs, - tout organisme ayant une créance prioritaire à valoir sur le préjudice de droit commun, le montant de l'indemnité étant limité à 310.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis » ; que cette clause stipule sans que cela ait de sens que l'indemnisation due par la société Protec BTP serait déduite des prestations versées par des tiers et rappelle le maximum d'indemnisation par ailleurs stipulé dans l'annexe 1 ; qu'en jugeant qu'il en résulterait clairement que les prestations versées par des organismes tiers s'imputeraient sur le maximum garanti par la société Protec BTP et que cette dernière ne serait amenée à indemniser M. Z... que s'il n'avait pas perçu en tout la somme de 310.000 euros, quand cette clause était si mal rédigée qu'elle en était ambiguë et impliquait une recherche de l'intention des parties, la cour d'appel a derechef méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.