CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° K 17-11.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Consortium publicitaire européen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association Réseau anti-arnaques, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Consortium publicitaire européen, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de l'association Réseau anti-arnaques ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Consortium publicitaire européen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Consortium publicitaire européen ; la condamne à payer à M. Y... et à l'association Réseau anti-arnaques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Consortium publicitaire européen.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 11 mars 2015, en ce qu'il a débouté la société Consortium Publicitaire Européen de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'association Réseau Anti-Arnaques;
Aux motifs propres que « sur ce, la cour observera tout d'abord que l'appelante n'a fait valoir aucune observation relative à la mise hors de cause de Pascal Y... par le premier juge ; que l'intéressé demande à ce titre confirmation du jugement, rappelant la motivation de celui-ci, soit l'indifférence de sa qualité de directeur de publication du site internet de son association, au regard de la nature de l'action engagée contre cette dernière ; qu'aussi, la décision du tribunal sera-t-elle sur ce point confirmée ; que CPE allègue d'une confusion qui serait entretenue par les intimés entre les diverses entreprises composant leur groupe et la nature de celles-ci, la conséquence de la confusion supposée n'étant pas explicitée ; qu'elle considère que les intimés ne sont pas aptes à justifier de son inscription sur leur « liste noire » ; qu'elle affirme en effet qu'elle n'a été créée qu'en 2010, à la suite de l'achat d'autres entreprises, et qu'elle était donc, à l'époque de la mise en ligne dénoncée, étrangère aux agissements qui pourraient fonder cette inscription ; qu'elle développe un historique de sa création qui demeure indifférent au contentieux principal, si ce n'est qu'elle prétend être sans lien avec les pratiques commerciales dénoncées en raison de leur antériorité à l'acquisition des enseignes mises en cause ; que CPE critique encore l'aspect péremptoire de sa mise à l'index, sans que les intimés ne puissent produire de pièces justificatives ; qu'elle leur reproche de ne pas s'être rapprochés d'elle pour lui offrir une possibilité de contradiction ; qu'elle estime que la décision déférée est erronée, en ce qu'elle est fondée sur une structure sociale antérieure à 2011 et des éléments de preuves postérieurs à la même date ; que par ailleurs, elle persiste à considérer que les intimés se seraient dans leurs critiques affranchis d'obligations de prudence, d'investigation et d'impartialité ; que CPE conteste encore la pertinence de la production des documents qu'elle distribue à sa clientèle, alors qu'elle n'aurait pas encore été condamnée à ce titre ; que la mise hors de cause de Pascal Y... étant acquise, il ne sera fait état que des moyens concernant l'association Réseau Anti-Arnaques ; que celle-ci rappelle, en premier lieu, l'historique de la société de droit suisse Promo-Délices, acquise par la société suisse Bombini, achetée elle-même par CPE en décembre 2011 ; qu'il n'y aurait donc aucune ambiguïté quant à la qualité des personnes morales en cause, cette filiation résultant des pièces de l'appelante et notamment de son « Kbis » ; qu'elle fait valoir en deuxième lieu, que CPE, dont l'activité d'origine est « la publicité, la communication et le marketing », a pour spécialité « le marketing direct dans sa forme la plus agressive » ; qu'elle rappelle en troisième lieu les nombreuses réclamations des consommateurs qui ont pu fonder son appréciation sur les sites de l'appelante ; qu'elle met en quatrième lieu en avant des manoeuvres de l'appelante relatives à la gestion de ses propres pièces ; qu'en cinquième lieu, elle rappelle que sa demande initiale de sursis à statuer, à laquelle elle a renoncé en appel, n'exclut néanmoins pas l'existence de poursuites contre les entreprises achetées par l'appelante ; que l'intimée retient de ces éléments que l'appelante ayant fait le choix de ne pas engager son action sur le terrain de la loi sur la presse, elle ne saurait mettre en avant des éléments relatifs à une absence supposée de bonne foi de sa part ; qu'elle constate que son « classement » en liste noire de différentes enseignes de l'appelante est directement lié à son objet social et est fondé sur des éléments objectifs ; que de fait, la cour observera que, si elle n'a pas à qualifier pénalement les publicités et pseudo-concours proposés par l'appelante, ceux-ci sont à tout le moins de nature à tromper des personnes peu attentives à qui est affirmé l'espoir d'un gain important en retour d'une commande d'un montant modeste ; que la présentation supposée « officielle » et « certaine » de ces gains constitue, au moins au sens commun du terme, des tentatives d'abus de faiblesse, lorsque se retrouvent sur des courriers personnalisés les techniques commerciales des sociétés qu'elle a rachetées ; que la pertinence des mises en garde de l'intimée à l'époque de leur mise en ligne est donc incontestable, quels qu'aient été, à cette époque, les détenteurs du capital des sociétés en cause » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le bien fondé de la demande ; que la société CPE reproche à l'association Réseau Anti-Arnaques, association de défense de consommateurs, d'avoir mentionné dans un article intitulé : "Loteries et cadeaux par correspondance : la liste noire des catalogues à éviter", mis en ligne sur son site internet, les marques « Les Délices d'Annie », « Délices et Gourmandises » et « Natur'santé », sous lesquelles elle vend divers produits par correspondance ; que les critiques formulées par la publication incriminée, telle qu'elle est établie par le constat d'huissier en date du 14 avril 2012 (pièce n° 6 de la demanderesse), portent sur les documents publicitaires joints aux envois de cette société laissant entendre que leur destinataire a gagné une importante somme d'argent et que cette somme lui sera rapidement remise s'il commande les produits qui lui sont proposés ; que la société demanderesse considère que l'association défenderesse ne produit pas à l'appui de ses critiques d'éléments suffisamment probants du mécontentement de ses clients ; que si les associations de défense des consommateurs peuvent voir leur responsabilité engagée lorsque les critiques qu'elles formulent à l'encontre de produits ou de services ne sont pas fondées sur des éléments sérieux, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, non seulement elle produit les réclamations de près d'une centaine de clients, elle verse également aux débats les documents nominatifs joints à l'envoi des catalogues, qui se présentent sous diverses formes singeant des actes officiels et donnent à croire, faussement, au destinataire qu'il est le gagnant d'un prix de plusieurs milliers d'euros qui lui sera remis, le plus souvent sous la condition qu'il commande les produits du catalogue (pièces n° 20, 23, 25, 27 en défense) ; que, sur le fondement de ces documents, l'association défenderesse pouvait légitimement mettre en garde les consommateurs contre les dangers que présentent de tels documents publicitaires sans que soit caractérisé un quelconque abus de son droit de critique ; que, par ailleurs, il n'importe que des clients n'ayant pas reçu les produits commandés ont été remboursés, ces remboursements étant sans lien avec la critique des documents joints à l'envoi des catalogues ; qu'en outre, la responsabilité de l'association défenderesse ne saurait être engagée du fait de la reprise de ces mises en garde sur des sites internet dont elle n'a pas la maîtrise ; qu'en l'absence de faute établie, la société CPE sera déboutée de ses demandes » (jugement, p. 6 et 7) ;
1°) Alors que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, symétriquement, de s'abstenir de tout jugement d'équité, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'au cas présent, le CPE avait mis en cause la responsabilité du Réseau Anti-Arnaques sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle ; qu'au soutien de sa demande, le CPE invoquait en particulier, d'une part, l'absence d'objectivité de l'association dans son travail d'enquête préalable et dans les conclusions qu'elle en tirait sur les méthodes de commercialisation des produits marqués litigieux, et, d'autre part, le caractère excessif de la présentation de cette information aux consommateurs ; qu'en s'abstenant dans le dispositif et les motifs de sa décision de toute référence directe ou indirecte au fondement juridique l'ayant conduite à débouter le CPE de sa demande, pour se borner à affirmer que les techniques commerciales qui lui étaient soumises lui apparaissaient au « sens commun du terme » comme des « tentatives d'abus de faiblesse » pour en déduire que les « mises en gardes » adressées par le Réseau Anti-Arnaques aux consommateurs apparaissaient « pertinentes », la cour d'appel, qui n'a mobilisé aucune notion juridique au soutien de sa décision et qui n'a, ce faisant, pas mis la Cour de cassation en mesure d'identifier directement ou indirectement la règle juridique dont elle a fait application, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'au cas présent, le CPE avait, dans ses écritures d'appel, critiqué la motivation des premiers juges, en faisant valoir que leur analyse ne reposait que sur des documents prétendument envoyés par le CPE postérieurement à l'acquisition par la société exposante des marques litigieuses, alors précisément que la faute dont se prévalait la société exposante dans le cadre du présent litige consistait exclusivement dans la mise à l'index sur une « liste noire des catalogues à éviter » au cours de l'année 2011 et jusqu'à la cession des marques « Délices et Gourmandises » et « Les Délices d'Annie », faute qui était à l'origine des difficultés rencontrées par le CPE dans la foulée de l'acquisition (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6, p. 9, et p. 17) ; qu'en considérant comme l'objet central du litige le point de savoir si les méthodes de commercialisation prêtées au CPE justifiaient ou non les « mises en gardes » émises par le Réseau Anti-Arnaques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'en se fondant sur des « publicités et pseudo-concours » envoyés par le CPE et sur les « techniques commerciales » des sociétés qu'elle aurait prétendument rachetées, sans même faire référence aux pièces versées aux débats et sans mettre en évidence un lien quelconque entre lesdits « documents » et les marques litigieuses « Délices et Gourmandises » ou « Les Délices d'Annie », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que les associations de consommateurs sont tenues de délivrer une information objective sur les produits et services qui sont offerts aux consommateurs par les professionnels, afin de leur permettre de prendre leurs décisions d'achat en toute connaissance de cause ; qu'en dehors de l'existence d'un débat public autorisant une certaine liberté de ton dans les critiques émises, les informations et appréciations portées à la connaissance du public doivent être exclusivement ordonnées aux besoins de l'information du public et exempts de tout dénigrement ; qu'au cas présent, pour caractériser un abus par le Réseau Anti-Arnaques de son droit de critique, le CPE reprochait à l'association, outre le bien fondé de ses critiques, la formulation et le mode de diffusion de ses « mises en garde », en expliquant que l'inclusion des marques « Délices et Gourmandises » et « Les Délices d'Annie » sur une « liste noire des catalogues à éviter », largement diffusée au public, n'avait pas pour but exclusif d'aider les consommateurs dans leur prise de décision, et que cette contre-publicité était en réalité mue par une volonté de dénigrement (conclusions, p. 11 à 13 et p. 15) ; que pour dire que les « mises en garde » lui apparaissaient pertinentes, la cour d'appel s'est contentée d'examiner le contenu des documents publicitaires attribués au CPE ; qu'en statuant ainsi, sans procéder au moindre examen de la formulation et du mode de diffusion des mises en garde et publications adressées par le Réseau Anti-Arnaques aux consommateurs, pour rechercher si l'association n'avait pas outrepassé les limites du droit de critique, tant dans la présentation de ses « mises en garde » que dans ses méthodes de diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, ensemble l'article 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors que dans ses conclusions d'appel, le CPE avait fait valoir que la présentation tendancieuse et erronée de sa situation financière prétendument obérée dans une lettre d'information au public datée du 2 novembre 2012 visant les marques litigieuses (procès-verbal de constat d'huissier du 15 novembre 2012 – pièce n° 12 de l'exposante) n'étaient en rien de nature à éclairer le consommateur sur la qualité des prestations offertes aux consommateurs et qu'elle traduisait la volonté de dénigrer sans motif légitime lesdites prestations (conclusions de l'exposante, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.