CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° X 17-11.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié chez la société Forestier-Lelievre, [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 11 mars 2005 de violences volontaires, M. X... a sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions la réparation de ses préjudices, notamment au titre de la perte de valeur des parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés dont il était le dirigeant ;
Attendu que, pour inclure la perte de la valeur des actions dans la réparation du préjudice économique de M. X..., après avoir relevé que l'expert judiciaire, désigné dans la procédure sur intérêts civils, avait conclu que cette perte avait été partiellement causée par l'indisponibilité de celui-ci imputable à l'infraction dont il avait été victime, l'arrêt énonce que le droit à indemnisation de M. X... s'apprécie en sa qualité de détenteur d'un patrimoine dont la valeur a été réduite, entre autres causes, par une conséquence directe de l'atteinte à sa personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indisponibilité de leur dirigeant était dommageable aux sociétés, la perte de valeur des actions n'en était que la conséquence, ce dont il résultait que le préjudice invoqué par M. X... n'était ni personnel ni direct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. X... au titre de la perte de valeur de ses actions et d'AVOIR alloué à M. Alain X... la somme de 260 022,50 euros au titre du solde indemnitaire lui revenant en réparation des préjudices résultant des faits de violences volontaires dont il a été victime le 11 mars 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa décision du 31 octobre 2014, la Commission d'indemnisation des victimes de Lyon a statué sur les postes d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de la perte de valeur des actions que M. X... détenait dans les sociétés qu'il dirigeait, et du déficit fonctionnel permanent.
1 - Sur les pertes de gains professionnels futurs
Monsieur X... expose qu'au moment de l'agression, après avoir pris la succession de son père en 1989, il dirigeait seul la SAS ETPM, intervenant dans le domaine de l'emboutissage et des travaux mécaniques, entreprise employant 120 salariés.
Il n'a pas été en mesure de reprendre son travail et a été admis au bénéfice de la retraite à l'âge de 60 ans, le 23 mai 2010, au titre de l'inaptitude au travail, alors qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter de travailler avant l'âge de 65 ans, d'autant qu'il n'avait à l'âge de 60 ans que 160 trimestres de cotisation au lieu des 162 requis.
Il sollicite, en conséquence, une indemnité de 377.201,31 euros, calculée en fonction des revenus qu'il aurait perçus s'il avait poursuivi son activité jusqu'au 23 mai 2015, déduction faite des pensions de retraite.
Le Fonds de Garantie rappelle que l'entreprise avait un caractère familial, les deux enfants et la conjointe de M. X... y étant employés. La direction de l'entreprise a d'ailleurs été reprise par l'un des fils. Le Fonds de Garantie en déduit que rien ne démontre que M. X... aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 65 ans.
Admettant qu'il aurait au moins poursuivi cette activité pour l'obtention des deux trimestres de cotisation manquants, le Fonds de Garantie offre une indemnité forfaitaire de 100.000 euros, soit le même montant que celui alloué par la juridiction pénale qui avait estimé que la victime avait subi une perte de chance de poursuivre ses activités professionnelles.
Après s'être fait assister par un sapiteur psychiatre, le docteur A..., et un sapiteur neuropsychologue, Mme B..., à l'issue de l'examen de la victime, de l'étude du dossier médical et de la réalisation d'un scanner cérébral et de tests psychométriques, le docteur C..., expert neurologue, a conclu à l'existence de séquelles consistant en des céphalées diffuses, des vertiges et troubles de l'équilibre, une anosmie complète et une agueusie partielle, une comitialité peu évolutive partielle, des troubles cognitifs très modérés, avec des compétences intellectuelles et instrumentales préservées, mais des dysfonctionnements au niveau de l'apprentissage et de la rétention mnésique, une discrète atteinte exécutive, une faiblesse dans la flexibilité mentale et de fortes difficultés attentionnelles, et un syndrome anxio-dépressif sévère.
Il a retenu que l'état de M. X... après consolidation n'était pas de nature à empêcher qu'il reprenne un poste au moins à mi-temps.
M. X... critique cette conclusion du docteur C..., auquel il reproche d'avoir fondé cette affirmation sur les conclusions du sapiteur psychiatre, le docteur A..., en ne prenant pas en compte les troubles neurologiques cognitifs caractérisés par un autre sapiteur, Mme B..., psychologue.
Ainsi que l'a observé le premier juge, M. X... ne communique à l'appui de sa contestation que des éléments déjà examinés et débattus par l'expert C....
Ce dernier, répondant au dire du conseil de M. X..., a parfaitement analysé les conclusions de Mme B... qui, dans son rapport du 24 octobre 2008, a noté une perte cognitive présente mais difficile à caractériser, alors que les capacités intellectuelles étaient préservées, sans nette dissociation entre les aptitudes verbales et les compétences pratiques.
Les conclusions de Mme B... sont particulièrement claires en ce qu'elle estime que les fonctions instrumentales étaient préservées.
Elle relève certes une atteinte exécutive discrète avec un léger ralentissement, une faiblesse dans la flexibilité mentale et de fortes difficultés attentionnelles, mais ces restrictions ont bien été prises en compte par le docteur C... qui ne les estimait pas incompatibles avec une activité à temps partiel.
Si l'on peut admettre que les séquelles observées étaient de nature à gêner M. X... dans son activité de relation avec la clientèle, il n'est pas démontré qu'elles excluaient l'exercice de la direction effective de l'entreprise dans le cadre d'une activité à temps partiel, ni que la relation avec la clientèle ne pouvait être confiée à un collaborateur.
Par ailleurs, le Fonds de Garantie a rappelé à juste titre que, compte tenu des aléas de la vie, M. X... ne pourrait prétendre qu'à une capitalisation et non un calcul totalisant les revenus espérés.
Enfin, il est rappelé que M. X... a présenté d'autres pathologies sans rapport avec l'agression : un kyste articulaire antérieur et une coronopathie postérieure, qui, si elles n'ont présenté un caractère invalidant que de manière temporaire, étaient pour le moins de nature à faire envisager une restriction, sinon la cessation totale, de l'engagement professionnel conséquent que constitue la direction d'une entreprise de 120 salariés.
Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que M. X... aurait nécessairement poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 65 ans. Il ne peut donc prétendre, sur ce point, qu'à l'indemnisation d'une perte de chance.
Dans ces conditions, la décision de la CIVI doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré satisfactoire l'offre de 100.000 euros du Fonds de Garantie et constaté que, compte tenu de la créance de l'organisme social à hauteur de 182 017,50 euros, il ne revenait aucun solde à la victime.
2 - Sur l'incidence professionnelle
L'expert C... a conclu à la consolidation de l'état de la victime à la date du 24 octobre 2008. Monsieur X... était alors âgé de 58 ans et 5 mois.
L'appelant sollicite une indemnité de 100 000 euros en faisant valoir qu'il s'est trouvé privé de la possibilité de s'épanouir au plan professionnel et a été coupé d'une grande partie de son existence sociale.
Le Fonds de Garantie offre une indemnité de 2 000 euros correspondant au montant alloué par la juridiction pénale pour ce poste de préjudice.
Il doit être rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme
- le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché
du travail,
- la perte d'une chance professionnelle,
- l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage,
- le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap...
En l'occurrence, compte tenu de son âge proche de celui de la retraite et du fait que sa situation de chef d'entreprise ne présentait plus de caractère réellement évolutif, les trois derniers critères sont sans application en l'espèce et le premier, la dévalorisation de M. X... sur le plan professionnel, présentait un caractère très limité.
Ces éléments ont justifié l'indemnité réduite à 2 000 euros par la juridiction pénale et déclarée satisfactoire par la CIVI, dont la décision sera confirmée sur ce point.
L'indemnité est absorbée par le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.
3 - Sur la perte de valeur des actions
A l'époque de l'agression, M. X... était président de la SAS Altechma, dont il détenait 99,93 % des actions, laquelle contrôlait la SAS ETPM pour 99,92 % du capital.
La société ETPM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2009. Le 5 juillet 2011, la société Altechma a cédé ses actions à une société BESACIER moyennant le prix de 208 000 euros.
Dans son rapport du 30 septembre 2013, l'expert-comptable M. D... a conclu qu'à compter du 11 mars 205 [sic] la gestion des sociétés Altechma et ETPM a été assurée par M. Pascal X..., fils d'Alain X..., sans en avoir les compétences techniques et linguistiques indispensables. Il estimait que la baisse du chiffre d'affaires de la société ETPM pouvait s'expliquer par l'indisponibilité du dirigeant à hauteur de 42 %, les autres causes étant un mouvement de délocalisation, voire de réduction d'activité des donneurs d'ordre.
La mise en redressement judiciaire de la société ETPM pourrait s'expliquer par une forte diminution de son activité, conséquence de l'amorce du processus de délocalisation des donneurs d'ordre, et le défaut de paiement de deux clients importants.
La perte de valeur des actions Altechma liée au taux d'indisponibilité de 42 %, de la date du 11 mars 2005 à celle du 5 juillet 2011, s'établit à 292 000 euros.
Dans la décision attaquée, la CIVI a retenu les conclusions de l'expert. Tenant compte du fait que l'indisponibilité de Monsieur X... jusqu'à la vente des actions ne pouvait être imputée entièrement à l'agression, mais seulement pour 50 % au regard des conclusions médicales, la CIVI a estimé que la perte de valeur des actions liée au taux d'indisponibilité du dirigeant imputable à l'agression était de 21 %, soit une indemnité de 146 000 euros.
Après déduction du solde de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (80.017,50 euros), il revenait à la victime la somme de 65 982,50 euros.
M. X... oppose aux conclusions du rapport D... celles de l'expert-comptable E... qui, dans un rapport du 9 août 2011 établi à sa demande, avait estimé que la baisse de chiffre d'affaires imputable à l'indisponibilité du dirigeant était plutôt de 60 %.
Dans l'éventualité de la retenue de ce taux, l'expert D... a chiffré la perte de valeur des actions à 395 000 euros.
M. X... réclame une indemnité de 447 328,25 euros calculée, sur la base des conclusions de M. E..., à partir du cumul de la perte de valeur des actions de la société ETPM en 2005 et du manque à gagner de cette société la même année.
Le Fonds de Garantie soutient que la demande est irrecevable, comme portant sur un préjudice "par ricochet", le préjudice direct étant subi par les sociétés en cause.
Sur le fond, il conteste l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable dont a été victime M. X... et les pertes de valeur alléguées.
Il soutient que celles-ci s'expliquaient, d'une part, par les contingences économiques rappelées par l'expert D... (délocalisations, défaillance de certains clients...), d'autre part, par le fait que les sociétés n'ont pas pris les mesures adéquates pour pallier à l'indisponibilité du dirigeant.
A titre subsidiaire, le Fonds de Garantie soutient la réduction de l'indemnité pour le montant alloué par la CIVI.
- Concernant le droit à indemnisation :
Au regard des rapports des experts comptables précités, contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie, la perte de valeur des actions détenues par M. X... est bien un préjudice économique directement, bien que partiellement, causé par son indisponibilité.
Le droit à indemnisation de M. X... s'apprécie en sa qualité de détenteur d'un patrimoine dont la valeur a été réduite, entre autres causes, par une conséquence directe de l'atteinte à sa personne, à savoir son indisponibilité en qualité de dirigeant de l'entreprise.
Vainement, le Fonds de Garantie oppose à la victime une prétendue incurie de la direction de l'entreprise, qui n'aurait pas pris les dispositions utiles pour pallier à l'absence de son dirigeant: M. X..., en état de déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 23 octobre 2008, n'était évidemment pas en état de prendre des dispositions pour pourvoir à son remplacement.
Rien ne permet d'affirmer que la nouvelle direction aurait pu recruter une personne apte à suppléer efficacement la victime dans une fonction de direction nécessitant par nature l'expérience, la connaissance du marché et des interlocuteurs.
- Concernant le pourcentage d'imputabilité de la baisse de chiffre d'affaires à l'absence de Monsieur X... :
L'expert E... a conclu à un taux de 60 % en se basant sur la baisse du chiffre d'affaires obtenu en 2005 avec un petit nombre de gros clients, dont il affirme que M. X... était l'interlocuteur privilégié. Le postulat d'un lien exclusif entre l'absence de cet interlocuteur et la réduction des commandes est pour le moins réducteur, ne tenant notamment aucun compte des impératifs industriels et commerciaux qui ne sauraient réduire la passation de marchés au seul lien "intuitu personae".
Quant au pourcentage retenu par M. D... à hauteur de 42 % pour l'incidence de l'indisponibilité du dirigeant sur la baisse du chiffre d'affaires, l'expert a affiné le travail de M. E... en écartant la perte de plusieurs gros clients rapportée à la délocalisation de leurs productions en Asie. Il n'a, en définitive, pu se baser que sur le cas du principal donneur d'ordre, la société ABI. Son analyse rigoureuse doit être retenue.
- Concernant l'incidence de l'absence de reprise d'activité de M. X... à temps partiel :
La CIVI a estimé que l'indisponibilité de M. X... n'était que partiellement imputable aux conséquences de l'agression, dès lors qu'au regard des conclusions du médecin expert, les séquelles des violences ne justifiaient qu'une cessation d'activité à mi-temps. Elle en a tiré la conclusion que ce fait était de nature à réduire de moitié, soit à concurrence de 21 %, l'incidence entre l'indisponibilité du dirigeant imputable à l'agression et la perte de valeur des actions.
Cependant, il résulte du rapport de l'expert que l'activité de la société ETPM a décliné à compter de l'année 2005 jusqu'à atteindre une baisse de 50 % au cours du dernier trimestre 2008, la situation conduisant à un dépôt de bilan le 23 juin 2009.
Il s'en déduit que la reprise d'activité de M. X... à temps partiel, estimée possible par le médecin expert à compter de la consolidation de son état au 24 octobre 2008, n'aurait pas été de nature à pallier à la perte de chiffre d'affaires et, par conséquent, de la perte de valeur des actions qui était déjà acquise après trois années et demi d'indisponibilité du dirigeant.
L'agression est donc en lien de causalité direct et certain avec la perte de la valeur des actions imputable à l'absence de M. X... à hauteur de 42 %, ce qui détermine, en retenant le calcul de l'expert, une indemnité de 272 000,00 euros.
4 - Sur le déficit fonctionnel permanent :
Dans des conclusions qui n'appellent pas de critiques, le docteur C... indique que les séquelles de l'agression correspondent à des céphalées, une anosmie, une agueusie partielle, des crises partielles brèves, peu évolutives, des troubles cognitifs modérés dans les sphères mnésiques, exécutives et postérieures, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif, l'ensemble du déficit fonctionnel permanent étant coté à 35 %.
Tenant compte de ces éléments et de l'âge de la victime à la date de consolidation (58 ans), l'indemnité réparatrice de ce préjudice a été justement appréciée à la somme de 68 040,00 euros par la CIVI, dont la décision sera confirmée.
5 - Sur l'indemnité totale revenant à M. X...
Ainsi qu'il a été dit les indemnités réparatrices de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle sont intégralement absorbées par la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône à concurrence de 102 000,00 euros.
Concernant la perte de valeur des actions évaluée à 272 000,00 euros, après imputation du solde de la créance de l'organisme social pour 80.017,50 euros, il revient à M. X... la somme de 191.982,50 euros.
Avec l'indemnité du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 191.982,50 + 68.040,00 = 260.022,50 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... a été la victime directe de violences volontaires et sollicite la réparation d'un préjudice économique résultant de la perte de valeurs des actions qu'il détenait dans la société du fait de son indisponibilité en tant que dirigeant ; que son action est donc recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale » ;
ALORS QUE seules sont indemnisées par le Fonds de garantie des victimes d'infraction les conséquences dommageables subies par les seules victimes personnes physiques ; que le préjudice né de l'indisponibilité du dirigeant d'une société constitue un préjudice de cette dernière dont ses actionnaires ne peuvent obtenir la réparation par ricochet au titre de la solidarité nationale ; qu'en jugeant que M. X... était recevable à obtenir le versement, par le Fonds de garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d'autres Infractions, d'une indemnité au titre de la perte de valeur des actions de la société Altechma, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.