CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° K 16-16.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., dite B... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Hubert A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 3 février 2014 ayant taxé à la somme de 72.307,84€ TTC les frais et honoraires de Maître François Z... ;
ALORS QUE le juge taxateur ne peut tenir compte des observations écrites qui lui ont été adressées par une partie qu'à la condition qu'il soit établi, par une mention de son ordonnance, qu'elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; que l'ordonnance attaquée vise la contestation de Mme Y... n date du 24 février 2015 et note que « Mme Y... justifie de l'envoi de son courrier à son conjoint et à l'expert » ; l'ordonnance vise ensuite le courrier de réponse de maître Z... du 22 mai 2015 sans qu'aucune de ses constatations fasse état de la communication dudit courrier à Mme Y... dont il n'est pas contesté qu'elle fût comparante à l'audience ; que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des droits de la défense, de l'article L.6 code de procédure civile et 726 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 3 février 2014 ayant taxé à la somme de 72.307,84€ TTC les frais et honoraires de Maître François Z... ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation relative aux émoluments d'expertise ;
aux termes du décret n°2011-188 du 17 février 2011 modifiant le décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, la perception d'un émolument s'effectue selon la série Base SI coefficient 0,65 sur l'actif brut indivis, ce qui a été appliqué par le notaire, comme cela résulte de la facture proforma numéro 41266, soit un montant s'élevant à 41.891 € HT sur la base de l'actif indivis évalué dans le rapport à 7.762.000 € ; l'évaluation des biens indivis a été effectuée par l'expert ainsi que cela résulte des pages 7 à 10 et 60, 61 de son pré-rapport ; il s'agit de deux biens immobiliers indivis sis à [...], dont l'un est évalué à 7.280.000 € et l'autre à 482.000 € ; c'est donc conformément aux dispositions précitées que l'expert a facturé ses émoluments ;
ALORS QUE lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10° du Code civil, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, le notaire a en principe droit, en application de l'article 5-1 du décret modifié du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, à un émolument proportionnel déterminé en fonction de la valeur brute des biens à partager ; que toutefois, en vertu de l'article 9 de ce même décret, «s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé » ; qu'en l'espèce, le Premier président a expressément constaté que Me Z..., qui disposait pourtant aux termes de l'article 259-3 du Code civil de très larges pouvoirs d'investigation auprès de tous les établissements financiers sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, n'a rendu qu'un pré-rapport dans lequel il s'est borné à identifier deux biens indivis ; qu'en décidant néanmoins, de lui allouer la totalité de l'émolument proportionnel, au lieu de le réduire au moins de la moitié, pour un travail dont il avait pourtant expressément relevé le caractère inachevé, à défaut pour lui d'avoir, dans le délai fixé, rempli sa mission en établissant un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, le premier président a violé les articles 255 10° du Code civil et 9 du décret modifié du 8 mars 1978.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 3 février 2014 ayant taxé à la somme de 72.307,84€ TTC les frais et honoraires de Maître François Z... ;
AUX MOTIFS QUE déjà cités ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la mission de l'article 255-9° du Code civil, les pièces produites par M. Z... permettent de constater que le temps estimé à sa mission de 60 heures est conforme aux diligences effectuées ainsi qu'au temps passé à relancer les parties pour obtenir les pièces utiles à l'exécution de sa mission ; il convient de surcroît de relever que le patrimoine indivis et commun n'était pas limité à du patrimoine immobilier mais était surtout constitué de sociétés complexes avec des implications à l'étranger ; s'il n'est pas contesté que seul un pré-rapport a été déposé, il convient de souligner que ce n'est qu'en raison de son impossibilité de recevoir de la part des parties et notamment de Mme Y..., les éléments indispensables à la réalisation de sa mission ; néanmoins, la lecture du pré-rapport et du rapport démontre que l'expert a analysé de nombreux documents, ceux qui lui étaient soumis en émettant pour chacun un avis circonstancié et a répondu aux nombreux dires des parties ; M. Z... justifie donc du temps passé à l'exécution de sa mission et justifie lui avoir appliqué un tarif horaire ; si ce tarif ne correspond pas au tarif moyen de la vacation horaire des techniciens indiqué par le Ministre de la Justice et évoqué par Mme Y..., il n'en est pas moins conforme aux usages de la profession ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de contestation d'une ordonnance de taxe, la question de l'objet de la mission de l'expert et de son régime juridique est nécessairement dans les débats ; que lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10° du Code civil, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du décret modifié du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, à un émolument proportionnel déterminé en fonction de la valeur brute du bien à partager et non à une rémunération horaire en fonction du travail fourni fixée comme en matière d'expertise ; qu'en l'espèce, le Premier Président a expressément relevé que Me Z... n'avait été désigné par le juge conciliateur qu'aux seules fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, qu'aucune des missions visées à l'article 255 9° ne lui a été confiée ; qu'en conséquence, peu importe que le juge conciliateur ait visé à tort ces deux textes, le notaire n'était susceptible de prétendre, au terme de sa mission, qu'à des émoluments proportionnels en paiement de la réalisation de sa mission découlant de l'article 255 10° ; qu'en lui allouant au contraire, à la fois, un émolument proportionnel en vertu de l'article 255 10°du code civil et des honoraires d'expertise en vertu de l'article 255 9° du même code, le délégué du Premier Président a méconnu le sens et la portée de ces deux textes qu'il a violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE même à admettre, pour les besoins de la cause, que le notaire aurait eu une double mission, à la fois au titre de l'article 255-9° et de l'article 255-10° du Code civil, celles-ci devaient être rémunérées de façon distributive ; en l'espèce, après lui avoir alloué la totalité des émoluments proportionnels pour sa mission d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l'article 255 10°, le Premier président a autorisé Me Z... à facturer la totalité des heures passées à l'exercice de « sa mission », à savoir 60 heures, y compris celles passées à déterminer « le patrimoine indivis et commun » des époux, tâche qu'il avait pourtant déjà effectuée dans le cadre de sa première mission issue de l'article 255 10° aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; ce faisant, le Premier président a indemnisé deux fois le même travail de détermination et d'évaluation des biens indivis, en méconnaissance des dispositions des articles 255-9°, 255-10° du code civil, 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978 modifié qu'il a violés.