CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° M 16-28.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Erteco France, qui venait aux droits de la société Dia France, qui venait aux droits de la société ED,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrefour proximité France ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation allouée à Mme Z... à la somme de 22 000 euros et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
que conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2012, qui consacre le principe d'une réparation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles ordinaires ou en cas de faute inexcusable de l'employeur et la faculté pour la victime de demander réparation à l'employeur des dommages non couverts, il convient de distinguer les indemnités sollicitées par la victime selon que ses préjudices sont ou non indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
que par application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale ; que dès lors, les prétentions indemnitaires de Mme Suzanne Z... fondées sur les pertes de revenus et altération des conditions d'existence, déjà indemnisées par l'allocation d'une rente, par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent être accueillies, ainsi que l'a déjà apprécié la juridiction de première instance laquelle sera également confirmée lorsqu'elle a estimé que les souffrances physiques et morales par elle endurées intégraient les préjudices moral et affectif sollicités de manière distincte ;
que sur les demandes fondées sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances endurées :
L'indemnisation de ce poste de préjudice ne concerne que les souffrances endurées du jour de l'accident à la date de consolidation, en l'espèce, fixée au 31 mars [2011] ; l'expert prend en compte le traumatisme initial et ses suites, de nombreuses hospitalisations avec interventions chirurgicales, les douleurs séquellaires, psychiques et morales, ce préjudice évalué à 5/7 étant ensuite de la consolidation indemnisé à l'instar du déficit fonctionnel permanent ;
Il n'est pas contestable que les souffrances physiques endurées ont été très invalidantes et que durant cette période s'y sont ajoutées des souffrances psychologiques liées à l'absence d'amélioration ;
Qu'il convient en conséquence de fixer à 15 000 euros l'indemnisation de Suzanne Z... à ce titre ;
- préjudice esthétique :
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en raison d'une boiterie résiduelle, de l'aspect violacé, oedématié et inflammatoire avec plaie suintante de la jambe droite et de la marche avec une béquille pour une victime âgée de près de 60 ans au moment de la consolidation de son état ;
Il convient de fixer à 7 000 euros l'indemnisation de cette dernière de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES le préjudice moral invoqué se confond avec les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 et ne peut être indemnisé deux fois ; que Mme Z... sera déboutée de ce chef ;
Que Mme Suzanne Z..., née [...] , a été victime d'un écrasement de sa jambe droite sans fracture mais avec un hématome important, perte de substance, une nécrose cutanée et une perte de sensibilité de la jambe et des douleurs irradiantes. Cet hématome a été réduit sous anesthésie générale le 2 janvier 2008.
Les douleurs ont persisté et résisté aux antalgiques et après divers examens (IRM, Doppler, échographie) une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquées le 20 mai 2008.
L'état inflammatoire et les douleurs ont persisté malgré d'autres multiples examens (échographies, scanner
).
Une troisième et quatrième interventions chirurgicales ont eu lieu le 2 janvier 2009 puis le 20 janvier 2009 à Grenoble où Mme Suzanne Z... est restée hospitalisée deux mois dans le même service. Elle est ensuite restée près de trois mois en centre de rééducation avec des soins. Elle a subi ensuite une greffe de peau le 27 juin 2012 et a été hospitalisée à nouveau un mois, fin 2014 début 2015, pour une infection cutanée à staphylocoque. Depuis, les douleurs persistent et elle doit s'aider une canne pour marcher. A l'examen, le médecin a noté des douleurs à la mobilisation de la cheville et du genou droit.
L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Le préjudice esthétique est caractérisé par la boiterie persistante et l'aspect violacé et inflammatoire de la jambe droite. Il lui sera alloué une somme de 7 000 euros de ce chef.
Que Mme Z... née [...] réclame l'indemnisation d'une sorte de préjudice d'établissement en ce que veuve dont les enfants sont désormais indépendants, elle souvient qu'en considération de son état physiques, elle n'a plus aucune possibilité de rencontrer un compagnon à l'âge de la retraite.
Ce préjudice n'est ni certain ni souhaitable et reste hypothétique. Elle sera donc déboutée de ce chef » ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le tribunal avait « estimé que les souffrances physiques et morales par elle endurées intégraient les préjudices moral et affectif sollicités de manière distincte » (arrêt p. 4, al. 2), quand le tribunal n'avait pas estimé que le préjudice affectif invoqué par Mme Z... était intégré dans les souffrances morales et physiques endurées par elle, mais que « ce préjudice n'[était] ni certain ni souhaitable (sic) et rest[ait] hypothétique » (jugement p. 5, al. 2), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en exigeant de Mme Z..., qu'elle démontre qu'il était certain qu'elle ne pourrait pas retrouver de compagnon, pour lui allouer une indemnisation au titre du préjudice d'établissement, quand une telle indemnisation devait lui être accordée dès lors qu'elle avait perdu une chance de retrouver un compagnon, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en déboutant Mme Z... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral permanent, au motif inopérant que ce préjudice serait réparé par l'allocation d'une indemnisation au titre des souffrances endurées par la victime antérieurement à la date de consolidation de ses blessures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.