CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° Q 15-22.728
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Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Troisbecs Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me J... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Troisbecs Intermarché ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me J... , avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un dommage imputable de façon directe et certaine à sa chute survenue dans le magasin Intermarché fin décembre 2008 et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Troibecs Intermarché ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est acquis aux débats que M. Patrick Y... a, en décembre 2008, fait une chute à l'entrée du magasin exploité à [...] par la société TROISBECS INTERMARCHE. L'appelant, qui n'est pas en mesure, comme la société intimée d'indiquer la date précise de cet accident, impute sa chute au fait que le sol était mouillé. Pour corroborer sa version des faits, M. Patrick Y... se prévaut comme en première instance de l'attestation établie par M. B... C.... Cette attestation non datée est ainsi libellée "Pendant la période de Noël 2008 dernière semaine de décembre 2008, j'ai l'habitude d'avoir toujours fait mes courses dans l'Intermarché, j 'ai été interpellé en voyant un monsieur au sol qui était bien mouillé depuis l'entrée pour poser une petite annonce de vente de voiture 306 et que plusieurs personnes voulaient aider ce monsieur à se relever, même moi en partant j'ai failli tomber sur le sol glissant très mouillé. Car étant depuis 2004/12 chez le kiné à STL pour des séances de kiné, j'ai appris que la personne tombée cherche un témoin à cet accident donc j'ai laissé mes coordonnées et que le monsieur m contacté par téléphone. A cette date le sol de ce magasin étant toujours mouillé et non nettoyé ». La société TROIBECS INTERMARCHE, qui ne justifie ni n'allègue qu'un autre client de son magasin a été victime d'une chute au même endroit que l'appelant au cours du mois de décembre 2008, n'est pas fondée à faire reproche au témoin d'une part de ne pas indiquer le jour et le moment de la journée auxquels l'accident a eu lieu et d'autre part de ne pas préciser avoir formellement reconnu M. Patrick Y... comme étant bien la personne qu'il a vu au sol. Quant aux témoignages de Mmes Christelle D..., Géraldine E... et Karine K..., salariées de la société intimée et ayant assisté à la chute de l'appelant qu'elles imputent au fait que ce dernier est entré en courant dans le magasin lors de l'ouverture des portes à 8 heures 30, seule la dernière nommée se prononce sur l'état du sol en indiquant, non pas que celui-ci n'était pas mouillé, mais qu'il ne pouvait l'être « puisque le magasin était jusqu'alors fermé ». Enfin, les attestations de MM. Louis F... et Fabien G..., dirigeants de la société en charge du nettoyage de l'établissement, dans lesquelles ils expliquent de manière générale que les sols sont nettoyés tous les jours de 5 heures à 7 heures 30 et qu'ils sont secs à l'heure d'ouverture du magasin ne peuvent permettre de démontrer l'état du sol le jour des faits litigieux. Le témoignage de M. B... C... est en conséquence suffisamment probant pour rapporter la preuve que le sol était anormalement glissant et que celui-ci, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, a joué un rôle actif dans la chute de M. Patrick Y..., ce qui ne permet pas à la société TROIBECS INTERMARCHE, en sa qualité de gardien d'une chose inerte, de faire grief à l'appelant d'avoir commis une faute en se précipitant lors de son entrée dans le magasin. Toutefois, M. Patrick Y..., qui ne s'est plaint d'aucune gêne après s'être relevé et n'a été examiné par un médecin que le lundi 9 février 2009 plus d'un mois après les faits et alors qu'il venait d'être victime d'une seconde chute le samedi 7 février 2009 sur laquelle il ne fournit aucune indication, le certificat médical initial permettant seulement d'apprendre que l'intéressé avait chuté sur un sol glissant et que le genou droit sur lequel il était tombé était très enflé avec ecchymose de la face interne, ce qui rend inopérant les conclusions du Docteur H..., chirurgien orthopédiste, figurant dans un certificat établi le 29 mars 2012 sur la seule description par l'appelant des symptômes ressentis par lui lors de la première chute, selon lesquelles la chute de février 2009 n'est qu'un épisode d'instabilité consécutif à l'accident de décembre 2008, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la chute litigieuse et la grave entorse du genou droit comportant une rupture complète des ligaments croisés dont il se prévaut.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Y..., n'établit aucunement que le dommage dont il se plaint est en relation avec sa chute de fin décembre 2008 dans le magasin INTERMARCHE. En effet, la première pièce médicale faisant état d'une possible entorse du ligament croisé antérieur est un courrier du service des urgences du Centre Hospitalier [...] en date du 9 février 2009. Il y est indiqué que Monsieur Y... a consulté à cette date (qui était un lundi) à la suite d'une chute sur le genou, qu'il a déclaré avoir chuté sur le genou droit un mois auparavant, avoir perçu un craquement, avoir conservé une douleur modéré à la marche, mais n'avoir pas consulté. Il est ajouté « samedi (soit le 7 février): chute sur un sol glissant, a l'impression que son genou a lâché. Est tombé sur le genou, ne sait pas dire le mécanisme. A pu marcher, pas de craquement perçu, mais douleur=+. Ce jour : genou très enflé, avec ecchymose de la face interne du genou ». Ce document établit que c'est à la suite d'une chute en février 2009 que Monsieur Y... s'est fait une entorse du ligament croisé antérieur. Si cette entorse est survenue après fragilisation du genou du fait de la chute qui s'est produite à INTERMARCHE en décembre 2008, cette première chute n' est pas la cause directe et certaine du dommage dont se plaint aujourd'hui Monsieur Y... et il appartenait à celui-ci de consulter un médecin fin décembre 2008 s'il ressentait alors des douleurs, le certificat du Docteur I... indiquant n'avoir pu l'examiner le 7 janvier 2009 et l'attestation de Monsieur L... indiquant qu'il boitait début janvier 2009 n'étant pas de nature à démontrer un quelconque dommage en lien avec la chute de fin décembre 2008. Monsieur Y..., qui ne démontre pas qu'il a subi un dommage en relation de cause à effet avec cette chute, ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes ».
ALORS d'une part QUE, il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute initiale et le dommage final dès lors que cette faute initiale est un antécédent nécessaire du dommage sans laquelle il ne se serait pas produit ; qu'il résulte des constatations du jugement déféré dont les motifs non contraires ont été adoptés par l'arrêt attaqué (jugement déféré, p. 3, par. 8) que l'entorse du genou subie par M. Y... lors de sa seconde chute était survenue après fragilisation dudit genou « du fait de » sa première chute dans l'Intermarché exploité par la société Troisbecs ; qu'en retenant néanmoins que cette première chute n'était pas la cause directe et certaine de cette entorse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS d'autre part QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés non contraires du jugement déféré (p. 3, par. 8), pour écarter les demandes de M. Y... en indemnisation de ses préjudices causés par sa seconde chute laquelle résultait d'une fragilisation de son genou causée par sa première chute dans l'Intermarché de la société Toisbecs, qu'il lui « appartenait de consulter un médecin » après cette première chute « s'il ressentait alors des douleurs », la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS d'autre part QU'il résulte du certificat médical initial du docteur I... établi le 9 février 2009, d'une part, que lors de son examen, M. Y... lui a indiqué avoir chuté il y a un mois sur le mécanisme en flexion de son genou droit, avoir alors perçu un craquement et éprouvé depuis une douleur modérée et peut-être une instabilité à la marche, puis avoir chuté une seconde fois il y a quelques jours sur un sol glissant, avoir alors eu l'impression que son genou avait lâché, ne pas avoir perçu de craquement mais ressentir une douleur importante, et, d'autre part, qu'au jour de cet examen, le genou était très enflé avec ecchymose de la face interne ; qu'en énonçant, par motifs propres, que ce certificat permettait « seulement d'apprendre que (M. Y...) avait chuté (il y a deux jours) sur un sol glissant et que le genou droit sur lequel il était tombé était très enflé avec ecchymose de la face interne », pour en déduire qu'étaient inopérantes les conclusions du docteur H... établies en 2012, selon lesquelles la seconde chute était un épisode d'instabilité consécutif à la première chute décrite dans ce certificat par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical du docteur I... en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS enfin et en tout état de cause QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait à la cour d'appel d'ordonner une expertise aux fins « d'analyser (
) l'imputabilité à l'accident des lésions initiales (et de se) prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité » ; qu'en retenant que M. Y... ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre son préjudice et la chute subie par lui dans l'Intermarché exploité par la société Troisbecs Intermarché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne pouvait être établi par l'expertise médicale qu'il sollicitait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.