CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° H 17-13.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Laboratoire Lavoue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... et de la société Laboratoire Lavoue ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z... et au Laboratoire Lavoue ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur Z... et de la société LABORATOIRE LAVOUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mr Y... verse aux débats une attestation de son fils, lequel avait 16 ans au moment de l'incendie, qui relate ses changements d'humeur après l'incendie et les circonstances du départ de sa compagne : incapacité à surmonter le choc, nécessité impérative pour lui de trouver la cause de l'incendie sans autres préoccupations familiales - dont celle de retrouver un travail -, incapacité à s'investir dans autre chose que la découverte de la vérité ; qu'il verse également deux certificats médicaux (illisibles) et un bilan de compétences établi en septembre 2006 d'où il ressort qu'il a cessé ses recherches d'emploi pour deux motifs : modification de sa situation personnelle (départ de sa compagne ?) et nécessité de se faire soigner pour une « tumeur » (non définie) ; que rapport de Mr Z... n'est pas versé, ; qu'il demeure que dès le mois de mars 2006, soit dans les quatre mois qui ont suivi le sinistre, le juge des référés écartait clairement l'hypothèse selon laquelle Mr Y... pouvait être à l'origine de l'incendie et cette appréciation était confirmée par la cour par un arrêt de juin 2006 ; que le tribunal jugeait de même en 2008 et la cour le confirmait encore deux ans plus tard ; que dans ces quatre décisions, les magistrats critiquent les conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances et retiennent l'obligation de l'assureur d'indemniser la société LCDS, laquelle obtenait 200 000 E de provision en mars 2006 ; qu'il résulte de l'arrêt de 2010 que cette somme a servi d'une part à apurer le passif de la société antérieur à l'incendie (passif de l'ordre de 100 000 à 120 000 €) et d'autre part à régler des dépenses étrangères à l'objet social ; que c'est donc moins le rapport de Mr Z..., même s'il lui a fallu procéder en justice pour obtenir l'indemnisation complète de sa société, que l'usage qu'il a fait de l'indemnité provisionnelle qui a empêché Mr Y... de reprendre une activité professionnelle ; que s'y ajoute vraisemblablement le départ de sa compagne quelques mois après l'incendie et dont les décisions de justice notent qu'il résulte de motifs strictement personnels (ce que conforte l'attestation du fils qui relève que sa mère voulait que Mr Y... recherche du travail alors qu'il n'était nullement dans cette disposition d'esprit, que le couple se disputait souvent et que sa mère était partie au début du mois de juillet 2006 avec lui et sa soeur aînée) ; que ceci étant, le fait pour Mr Z... ingénieur travaillant pour le compte de la société Laboratoire LAVOUE d'émettre une opinion, dont il a été jugé immédiatement qu'elle ne pouvait être suivie pour de multiples motifs, n'est pas en soi constitutif d'une faute dans le contexte des faits : en effet l'Incendie a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire dont les conclusions ont été dans le même sens que celles de Mr Z... ; que ces conclusions sont reprises in extenso dans le jugement frappé d'appel « l'origine volontaire de cet incendie apparaît comme l'hypothèse la plus probable ; que les investigations réalisées n'ont pas permis d'identifier l'auteur des faits, cependant il n'en reste pas moins qu'au regard d'éléments objectifs, de fortes présomptions pèsent sur Mr Y..., gérant de la société » ; que certes le Ministère Public a considéré n'y avoir lieu à poursuites mais force est de relever que ces conclusions sont à rapprocher de celles de Mr Z... également citées dans la décision dont appel : « la seule hypothèse possible est donc celle d'un incendie volontaire ...) responsable de l'entreprise peut légitimement être suspectée (...) » ; qu'il n'existe guère de différence entre ces deux conclusions et le fait que la compagnie AVIVA ait due être attraite en justice ne confère pas à l'opinion de Mr Z... le caractère d'une faute, volontaire ou non, dans le seul but de causer préjudice à Mr Y... ; que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal-en relevant que même si l'hypothèse unique de Mr Z... n'a pas été retenue judiciairement elle résultait cependant d'une appréciation partagée par d'autres professionnels- a écarté sa responsabilité et celle de la société Laboratoire LAVOUE, considérant qu'ils n'avaient pas commis de faute au sens des articles 1382 et suivants du code civil » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans le chapitre de son rapport relatif à l'analyse critique des causes possibles de l'incendie, Monsieur Z... écartait les hypothèses de feu couvant d'un mégot de cigarette, d'une cause électrique et d'un départ de feu au niveau de l'aérotherme à gaz ; qu'il estimait que "la seule hypothèse plausible est celle d'un incendie volontaire" ; qu'il étayait cet avis en relevant la présence de deux foyers de départ distincts diamétralement opposés dans le bâtiment et l'absence de cause accidentelle possible au niveau du foyer se situant à l'angle sud ; qu'en conclusion de son rapport, il affirmait que "la seule hypothèse possible est donc celle d'une incendie volontaire" ; qu'après avoir relevé l'absence d'effraction significative, il ajoutait que "ces différents éléments techniques confèrent donc un caractère extrêmement douteux à cet incendie volontaire et l'implication du responsable de l'entreprise peut légitimement être suspectée ; que l'environnement de ce sinistre n'est pas pour atténuer les soupçons : - la santé financière de l'entreprise semble très précaire, - le magasin avait changé d'enseigne peu de temps avant l'incendie suite à la faillite de la précédente raison sociale, - le contrat d'assurance fut souscrit quelques jours avant l'incendie avec des capitaux qui semble-t-il sont nettement supérieurs à la réalité, notamment en ce qui concerne le stock" ; que la Compagnie AVIVA a longtemps refusé de garantir le sinistre, jusqu'à y être contrainte judiciairement ; que son refus s'appuyait sur l'avis de l'expert qu'elle avait mandaté ainsi que sur le rapport de l'enquêteur privé auquel elle a eu recours ; que l'origine exacte du sinistre est toujours inconnue et l'enquête pénale a été classée sans suite par le procureur de la République, l'existence d'une infraction n'étant selon lui pas établie ; que Monsieur Y... n'a pas été inquiété pénalement, le Ministère public ne retenant pas les hypothèses émises par Monsieur Z..., l'enquêteur privé et les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête qui estimaient en conclusion de leur rapport de synthèse du 25 octobre 2006 que "des constatations réalisées et des divers actes d'enquête effectués, l'origine volontaire de cet incendie apparaît comme l'hypothèse la plus probable ; que les investigations réalisées n'ont pas permis d'identifier l'auteur des faits, cependant il n'en reste pas moins qu'au regard d'éléments objectifs, de fortes présomptions pèsent sur Monsieur Y..., gérant de cette société" ; qu'il ne peut être considéré que l'absence de poursuites pénales contre le gérant suspecté par Monsieur Z... établit rétrospectivement que son hypothèse était fautive ; que dans son arrêt du 6 juin 2006, la Première chambre de la Cour d'appel de Caen a estimé que "le raisonnement (de l'expert, manque de rigueur; l'exclusion des trois hypothèses d'accident n'épuise pas l'ensemble des possibilités, mais seulement celles analysées, même si l'expérience de l'expert lui a fait fréquenter de tels cas" ; que toutefois cette appréciation s'insérait dans la motivation ayant abouti à la condamnation de l'assureur qui s'appuyait selon la Cour sur des éléments insuffisamment probants pour écarter sa garantie ; que l'hypothèse pouvait être fausse sans pour autant être fautive et Monsieur Z... n'est pas le seul à avoir émis des doutes sur l'origine de l'incendie et à avoir suspecter l'intervention du gérant ; que de plus, la résistance opposée par la compagnie d'assurances n'est imputable qu'à celle-ci qui n'était nullement liée par les avis qu'elle avait sollicités, aussi catégoriques qu'ils puissent être ; qu'il en résulte que même si l'hypothèse unique émise par Monsieur Z... n'a pas été retenue judiciairement elle résultait d'une appréciation partagée par d'autres professionnels et il ne peut être considéré qu'il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ou celle de son entreprise en application des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ; que Monsieur Y... sera par conséquent débouté » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même un expert intervient officieusement à la demande d'une partie, tel qu'un assureur, il a l'obligation, avant de formuler des conclusions, de procéder à toutes les investigations qui s'imposent à un homme de l'art normalement prudent et diligent ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que Monsieur Z... avait manqué à ses obligations en s'abstenant de l'interroger et de lui demander des éclaircissements, en formulant son rapport sans constater la présence d'une auto-laveuse dotée de plusieurs batteries électriques, ou encore en passant sous silence les effets de flash-over et de roll-over qui ont provoqué le point chaud constaté sur une largeur de trois ou quatre mètres (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances avant de prendre parti sur le point de savoir si l'homme de l'art avait satisfait à ses obligations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en omettant de rechercher si Monsieur Z... n'avait pas fait preuve de légèreté, et en imputant l'incendie, qu'il estimait volontaire, à Monsieur Y..., sans disposer d'éléments permettant de mettre en cause ce dernier (conclusions p. 6 et 7), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en objectant que des tiers avaient à leur tour émis l'hypothèse d'un incendie volontaire, à l'effet de faire disparaitre les fautes susceptibles d'être imputées à Monsieur Z..., quand ces fautes pouvaient être caractérisées du seul fait qu'il avait manqué de prudence et de diligence dans son travail d'homme de l'art avant de formuler les conclusions de son rapport, l'arrêt attaqué, reposant sur des motifs impropres à justifier la solution retenue, a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.