CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° V 17-14.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z...,
2°/ M. B... Z... ,
3°/ M. F... Z... ,
4°/ Mme G... ,
tous quatre domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2,chambre 5), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. Y..., B... et F... Z... et de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et MM. Y..., B... et F... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., B... et F... Z... et Mme Z....
Les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNP ASSURANCES ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur appel, les consorts Z... avancent que les éléments produits aux débats prouvent que Madame Z... remplissait les deux conditions de garantie posées par le contrat d'assurance, la condition médicale et la condition liée à la perception de certaines prestations ; que CNP ASSURANCES répond que Madame Angélina Z... ne remplissait plus ses conditions à compter du 1er février 2005 ; qu'aux termes de l'article 241 des conditions générales du contrat : « l'assuré est en état d'ITT lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie. S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) » ; que s'agissant de l'interprétation de cet article, les appelants estiment qu'il convient de faire application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; mais, considérant qu'il ressort clairement de ce texte que, d'une part, « l'assuré doit se trouver dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle dans la possibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident d'une maladie », et que, d'autre part, « s'il est assuré social
Il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégories selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) » ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; que s'agissant de la première condition d'ordre médical, que les consorts Z... font valoir que ces conditions seraient satisfaites du fait que Madame Z... a, pendant la période litigieuse, souffert d'un cancer du sein, qui a récidivé, et qu'elle a, en conséquence, été en état dépressif et dans l'impossibilité de travailler ; que son médecin traitant, le Dr D..., confirme cette situation en attestant, le 1er avril 2015, qu' « elle n'était pas en état de santé compatible avec toute activité même partielle » ; mais, considérant que tant ce certificat que le précédent en date du 28 août 2012, du même médecin, n'est ni suffisamment précis, ni circonstancié pour permettre de pouvoir apprécier que Madame Z... se trouvait « dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel » ainsi que l'exige l'article 241 de la police ; qu'en outre, le constat allégué de son état d'incapacité ne saurait pas plus résulter de l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé et de la production de documents médicaux relatifs à la rechute de Madame Z... et donc postérieure à juillet 2011 et à la période litigieuse ; s'agissant de la condition administrative, que les consorts Z... font valoir que cette seconde condition n'a vocation à s'appliquer que si la personne est assurée sociale de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette condition supplémentaire n'est pas en soi déterminante pour CNP ASSURANCES puisqu'un assuré non assuré social est susceptible de bénéficier de la garantie indépendamment de la perception de prestations dès lors qu'il justifie d'une incapacité totale temporaire ; qu'ils précisent toutefois que Madame Z... a bénéficié d'une allocation adulte handicapé de janvier 2005 à décembre 2010 ; mais considérant que cette prestation ne figurant pas au nombre de celles visées à la police, il y a lieu de dire que cette condition n'est pas non plus établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article 241 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame Angélina Z... stipule : « l'assuré est en état d'ITT lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie. S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) » ; l'article 241 des conditions générales mentionne également in fine « NOTA : l'assuré qui bénéficie de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale cesse d'être pris en charge du seul fait qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations qu'ils bénéficient de prestations d'invalidité ou d'incapacité partielle (indemnités journalières pour temps partiel thérapeutique, pension d'exploitants agricoles invalides aux 2/3, pension de première catégorie pour les salariés
). La prise en charge cesse également du moment où, après contrôle médical, l'assuré est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle » ; qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions susmentionnées que pour bénéficier de la garantie, l'assuré doit, en cas d'incapacité temporaire totale, justifier d'une condition médicale, mais également d'une condition liée à la perception de certaines prestations ; sur la condition médicale, les demandeurs ne sauraient invoquer les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé pour justifier d'une incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle dans la mesure où d'une part, les commissions d'attribution se réfèrent à leurs propres critères pour apprécier la condition liée au handicap et au taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'avantage et/ou d'autre part, une telle allocation peut, en tout état de cause, être cumulée avec une activité professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé ; que dès lors, l'obtention de cette allocation n'est pas de nature à établir une « impossibilité absolue de reprendre l'activité professionnelle » ou une « impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque » ; que les consorts Z... présentent à l'appui de leur demande une attestation médicale d'incapacité - invalidité en date du 5 janvier 2012, un bulletin de situation de l'institut [...] en date du 19 août 2011 et un compte rendu d'hospitalisation en date du 1er août 2011 émanant de l'institut [...] ; néanmoins, il y a
lieu de relever que ces documents sont relatifs à la rechute, à compter du mois de juillet 2011, d'un cancer du sein opéré en 2002 chez Madame Angélina Z..., avec de nouvelles périodes d'hospitalisation et ne comporte aucune indication sur l'exercice professionnel de l'intéressé ; qu'il est également produit un certificat médical « personne adulte handicapée » rempli le 21 avril 2009 descriptif des déficiences présentes et de leur impact en termes d'autonomie ; le document qui met en évidence une perte d'autonomie relative dans la vie courante et ne fait aucune observation sur la capacité de l'intéressée à exercer une quelconque activité professionnelle n'est pas davantage de nature à établir que Madame Angélina Z... était dans l'incapacité absolue de reprendre toute activité professionnelle de 2005 et 2010 ; enfin, le seul certificat médical établi le 28 août 2012 par un médecin généraliste de Madame Angélina Z... à la demande de ses ayants droit selon lequel il « certifie que la patiente n'a pas été en mesure de prendre un emploi en raison de ces pathologies depuis le 1er février 2005 à octobre 2011 » apparaît insuffisamment circonstancié pour caractériser une « impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque » ; que dès lors, il n'est pas justifié que Madame Angélina Z... répondait à la première condition pour obtenir la garantie de ses échéances à compter du 1er février 2005 ; par ailleurs, il ne peut être retenu que l'allocation adulte handicapé qui est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum d'autonomie et qui répond à ses propres critères avait nécessairement vocation à se substituer aux prestations en espèces versées dans un premier temps par la Sécurité Sociale à Mme Angélina Z... ; que dès lors, il n'est pas justifié que Madame Angélina Z... répondait à la deuxième condition pour obtenir la garantie de ses échéances à compter du 1er février 2005 ;
1./ ALORS QUE l'article 241 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES énonce que l'assuré est en état d'ITT lorsqu'il se trouve « dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident d'une maladie » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que cette condition n'était pas remplie malgré les deux certificats médicaux établis le 28 août 2012 et le 1er mai 2015 par le médecin traitant de Mme Z..., le Dr D..., énonçant « qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre un emploi en raison de ses pathologies de février 2005 à octobre 2011 » et qu'« elle n'était pas en état de santé compatible avec toute activité même partielle », que ces certificats n'étaient ni suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour permettre d'apprécier que la condition précitée était remplie, quand le contrat exigeait seulement que l'incapacité totale soit constatée par un médecin et ne laissait à l'assureur aucune liberté d'appréciation à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
2./ ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés, prévue par les articles L821-1 du code de la sécurité sociale, constitue une prestation d'aide sociale destinée à garantir un revenu minimum à l'assuré se trouvant dans l'incapacité de travailler en raison de son handicap ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Mme Z... auprès de la société CMP ASSURANCE subordonnait la garantie à la preuve que l'assuré se trouvait dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie et, lorsqu'il était également assuré social, à la preuve de la perception effective de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale ; que dès lors en retenant, pour considérer que Mme Z... ne remplissait pas ces conditions, qu'elle percevait seulement l'allocation aux adultes handicapés, qui ne figurait pas dans la liste de l'article 224 des conditions générales du contrat d'assurance, circonstance pourtant inopérante dès lors qu'elle percevait effectivement des prestations en espèces d'un organisme social, destinées à compenser une incapacité à travailler même à temps partielle médicalement constatée de sorte que les conditions de la garantie étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3./ ALORS, en tout état de cause, QUE les consorts Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le fait que la seconde condition pour la mise en jeu de la garantie, relative à la perception de prestations en espèces sous forme d'indemnité journalières, de pension d'invalidité ou de rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne soit exigée que lorsque l'assuré est également assuré social, établissait qu'elle n'était pas, en soi, déterminante, de telle sorte que l'assuré social percevant, du fait de son incapacité de travail, des prestations en espèces différentes de celles énoncées, devait également pouvoir bénéficier de la garantie ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la seconde condition n'était pas établie, que Mme Z... avait bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés de janvier 2005 à décembre 2010 et que cette prestation ne figurait pas au nombre de celles visées à la police, sans répondre au moyen précité dont elle a pourtant rappelé la teneur, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.