CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° R 17-14.204
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Kalil Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. Marc Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 1 076,42 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur Y... à Me Z... et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à leur fixation à la seule somme de 150 euros TTC
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures du 10 novembre 2015, Monsieur Y... fait état expressément de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur Y... ne conteste pas la possibilité pour Me Z... de prétendre à la perception d'honoraires mais demande à ce que le montant des honoraires réclamés par ce dernier soir ramené à de plus justes proportions en l'occurrence 150 euros ; qu'il convient de rappeler que, à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la facture d'honoraires d'un montant de 1 530 euros HT soit 1 836 euros TTC, du 1er décembre 2014 se décompose comme suit (études de procédure de référé traité par un confrère messin : 250 euros, rédaction d'un acte introductif : 300 euros, étude des conclusions adverses et réplique : 300 euros, suivi mise en état ; 500 euros) ; que Monsieur Y... soutient que les honoraires réclamés par Me Z... sont manifestement excessifs au regard des diligences accomplies et de sa situation financière de bénéficiaire du RSA ; qu'il est constant que Me Z... a été mandaté pour la défense des intérêts de Monsieur Y... après une procédure en référé diligentée par un autre avocat ayant conduit à la désignation d'un expert et au dépôt d'un rapport d'expertise en date du 5 juin 2013 ; que l'établissement de l'acte introductif d'instance visant à l'obtention d'une indemnisation au profit de Monsieur Y... impliquait nécessairement l'étude préalable de cette procédure et du rapport d'expertise y afférent ; que ladite procédure a d'ailleurs été rappelée dans l'acte introductif en cause ; que Monsieur Y... ne conteste pas les deux rendez-vous mentionnés dans la facture incriminée mais se borne à alléguer le fait qu'ils n'ont pas excédé 15 minutes ; que s'agissant des écrits élaborés par Me Z..., Monsieur Y... indique que l'acte introductif d'instance est pour la majeure partie un plagiat d'un jugement correctionnel du 8 août 2012 et un copier coller du rapport d'expertise et que les conclusions responsives ne font que reprendre les observations qu'il a lui même adressées à son avocat ; qu'il convient de relever que si l'acte introductif d'instance reprend quelques mentions du jugement susvisé d'ordre purement factuel, il comporte d'une part une analyse du fondement juridique de la prétention indemnitaire avec un exposé de la jurisprudence pertinente et d'autre part, un exposé des différents préjudices allégués et un chiffrage des indemnisations sollicitées s'appuyant nécessairement sur les conclusions du rapport d'expertise ; que dans le cadre de l'élaboration des conclusions responsives, il apparaît que Me Z... y a effectivement inclus des observations formulées par Monsieur Y... lesquelles ont été nécessairement analysées préalablement dans leur pertinence et intégrées dans la démonstration du bien-fondé des prétentions indemnitaires ainsi que dans le dispositif des conclusions saisissant le juge ; que la somme de 500 euros portée en compte au titre du suivi de la mise en état ne faisait l'objet d'aucune explication ni justification par Me Z... ; que si Me Z... fait état, dans ses conclusions du critère de la notoriété pour justifier le montant de ses honoraires, il n'allègue ni, a fortiori, ne justifie d'une qualification, d'une spécialisation ou d'une notoriété professionnelle dans le domaine contentieux concerné ; qu'il convient enfin de relever que Monsieur Y... justifie par des éléments de preuves documentaires son statut de bénéficiaire du RSA ; qu'en l'état des diligences accomplies par l'avocat, de la difficulté du dossier traité et de la situation financière de Monsieur Y..., il y a lieu de fixer à 900 euros HT le montant des honoraires dus par ce dernier à Me Z... ;
ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans ses conclusions, Monsieur Y... avait souligné, à l'appui de sa demande de fixation à la seule somme de 150 euros des honoraires réclamés par Me Z..., l'extrême simplicité de son affaire ayant pour objet sa demande d'indemnisation de préjudices corporels suite à une erreur médicale, compte tenu de l'existence de la procédure antérieure de référé expertise ayant abouti au dépôt d'un rapport se prononçant sur ses dommages et fixant les préjudices réparables ; qu'en se bornant à se prononcer sur les diligences effectuées par Me Z... et sur sa prétendue notoriété, la Première Présidente qui ne s'est pas prononcée, comme il le lui était demandé, sur la difficulté de l'affaire, ce qui l'aurait conduite à retenir l'absence de complexité et à diminuer en conséquence le montant des honoraires fixés, a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.