CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° T 16-25.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Maurice Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Maurice Y... et Mme Nadine Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Maurice Y... et Mme Nadine Y..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. Bernard X..., tendant à voir dire qu'il n'existe aucune servitude passage conventionnelle ou légale grevant le fonds cadastré [...] , au profit des parcelles cadastrées section [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et voir interdire sous astreinte à M. Maurice Y... et à Mme Nadine Y... de faire usage de la parcelle section [...] à titre de passage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les mentions du cadastre, à destination fiscale, ne valent pas titre de propriété ; que la lecture des différents titres de cession et partage produits, permet de confirmer, comme le prétendent les consorts Y..., qu'une erreur a été commise pour affirmer la propriété des époux X... sur toute la cour ; qu'en effet, un document manuscrit et signé du 28 novembre 1874, constatant ratification par Bernard B... d'une vente à Maurice C..., et vente d'un bâtiment avec « cour » au midi, par laquelle il se réserve cependant 2m2 de la cour au couchant, indique qu'il fait échange au profit des mariés X...-J... , d'un petit bâtiment avec les 2 mètres réservés, comprenant une « cave » et non une cour comme soutenu par M. X... ; qu'ainsi, comme l'a retenu le premier juge, il n'y a pas eu attribution d'une cour aux auteurs de M. X..., mais uniquement de la maison d'habitation, et de l'aire, avec 2 mètres carrés réservés par Bernard B... et qui les leur a laissés lors de l'échange ; que M. Bernard X... n'établit pas être propriétaire de toute la cour ; que, bien que M. X... affirme que les titres ne contiennent aucune mention de servitude de passage, l'acte du 17 décembre 1858, passé entre Claude B..., Maurice et Françoise C... qui sont auteurs des X..., réserve un passage à chariot pour l'exploitation des biens ; que, de plus, on peut comprendre qu'aucune servitude n'ait été stipulée, si le terrain lui servant d'assiette n'a pas été cédé ; qu'un bornage établi par M. D..., a fixé les limites admises par les propriétaires des différentes parcelles ; que cependant les consorts Y... invoquent à juste titre l'usage plus que trentenaire du passage qui leur est aujourd'hui contesté, en ce sens on relève :
- une assiette visible du passage, qui rejoint les garages construits depuis 1972 sur les parcelles [...] et [...], devenue 2521, avec bouche d'évacuation des eaux sur le sentier ;
- l'ancienneté de cette assiette, qui comporte un pavage, construit par M. E..., et mène aux lieux de stockage et garages du rez-de-chaussée des immeubles Y... ainsi qu'à un escalier unique des consorts Y... pour desservir grâce à un balcon en longueur les propriétés 1410 et 1411 (photos 11, 19, 20), cette coursive commune est évoquée dans l'acte du 8 janvier 1958, elle débouche à la lisière de la propriété X..., signe extérieur d'un passage ;
- l'existence d'une clôture ancienne entre la parcelle [...] et [...], des plantations qui interdisent de manière manifeste et depuis longtemps, que l'accès aux garages se fasse de ce côté (photos 14 et 42) ;
- la forme de la clôture tubulaire rouge au 154 de la route départementale, qui dessine à la parcelle X... qu'elle délimite, une forme de triangle avec la présence notable d'un autre pilier de portail à proximité immédiate, pour soutenir un portail ancien en bois, indice d'une propriété distincte ou à tout le moins d'un passage réservé et matérialisé ;
- les attestations concordantes de M. Gilles F..., M. Guy G..., M. Jean H... et Mme Mylène I... qui ont toujours vu le passage le long de la maison X... pour rejoindre la route départementale, utilisé par les consorts Y... E... et ce depuis plus de 40 ans ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les consorts Y... bénéficient après une jouissance paisible et non équivoque de plus de 30 ans du passage discuté pour accéder à leur propriété depuis la route départementale, le long de la propriété X..., et ne peuvent désormais se voir opposer les dispositions de l'article 684 du code civil ; que la demande de M. X... est donc irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de la demande, les défendeurs ont versé aux débats un acte manuscrit daté du 17 décembre 1858, aux termes duquel leur auteur, M. Maurice C... a acquis de M. Claude B... pour la somme de 400 livres une masure, située au levant d'une maison et le quart de la cour située du côté de cette masure ; qu'ils produisent également un second acte manuscrit daté du 28 novembre 1874, aux termes duquel M. Bernard B..., fils de Claude B..., a vendu purement et simplement à M. Maurice C..., leur auteur, un petit bâtiment avec cour au midi, le vendeur se réservant deux mètres carrés et qu'en échange il était donné aux mariés X...- J... « un petit bâtiment avec les deux mètres carrés ci-dessus réservés, composé au rez-de-chaussée d'une cave et d'une écurie » ; que force est de constater que cet acte manuscrit ne fait pas mention de l'existence d'une cour attribuée aux auteurs de M. X... dans la retranscription de façon dactylographiée de cet acte versé par le demandeur, il apparaît que M. B... donne en échange aux mariés X... J... « un petit bâtiment avec les deux mètres carrés ci-dessus réservé, composé au rez terre d'une cour et d'une écurie » ; qu'il existe ainsi manifestement une contradiction entre ces deux actes, dès lors que l'acte manuscrit parle d'une cave et l'acte dactylographié d'une cour et il y a lieu de faire prévaloir l'acte rédigé antérieurement de manière manuscrite sur l'acte dactylographié versé par le demandeur à l'action, présenté par lui comme étant la retranscription exacte de l'acte d'origine ; qu'en outre, il ressort de l'acte fondateur du 17 décembre 1858, que non seulement les défendeurs disposent de par leur auteur, du quart de la cour désignée dans l'acte mais également que « les passages à chariot restent libres, pour plus de facilités dans l'exploitation des biens respectifs des parties » ; que ce libre accès s'analyse comme étant un droit de passage dès lors qu'il s'exerce sans limite et qu'il est contenu dans le titre de propriété du fonds servant ; qu'en conséquence, il est établi que les consorts Y... ont acquis de leur auteur, M. Maurice C..., non seulement un quart de la cour mais également un droit de passage ; qu'au surplus, il ressort des documents produits par les défendeurs, à savoir l'attestation du maire de la commune établie le 27 février 2014, l'acte notarié du 31 octobre 2000 de donation-partage des biens des époux Raymond Y... entre leurs enfants ainsi que l'attestation de Mme I... que ce droit de passage est utilisé depuis 30 ans et dès lors l'existence d'une utilisation paisible depuis une trentaine d'années est établie ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la jouissance paisible rend inapplicable l'article 684 alinéa 2 du code civil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Bernard X..., faute de justifier de son droit de propriété sur l'intégralité de la parcelle revendiquée est irrecevable à agir et qu'au surplus, il est mal fondé à se prévaloir de la disposition du code civil précitée ;
1°) ALORS QUE , le juge ne peut laisser incertain le fondement légal de sa décision ; qu'en affirmant que les consorts Y... bénéficiaient d'un droit de passage sur la parcelle n° [...], en retenant tout à la fois que M. X... ne rapportait pas la preuve de la propriété de la parcelle n° [...], puisqu'il existerait une servitude conventionnelle de passage et enfin que les consorts Y... justifieraient d'une acquisition de ce droit de passage par prescription, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du fondement juridique du droit de passage qu'elle accordait aux consorts Y..., a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'homologation d'un procès-verbal de bornage ne peut être méconnue ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un bornage établi par M. D..., dont le rapport et le plan annexé avaient été homologués par un jugement du tribunal d'instance de Chambéry du 17 juillet 1981, avait « fixé les limites admises par les propriétaires des différentes parcelles », et qui a néanmoins modifié ces limites au motif d'une ambiguïté des titres, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 646 et 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires, qu'en affirmant que c'était à tort que M. X... affirmait que les titres ne contenaient aucune mention de servitude de passage dès lors que l'acte du 17 décembre 1858 réserverait « un passage à chariot pour l'exploitation des biens », tout en affirmant qu' « on peut comprendre qu'aucune servitude n'ait été stipulée, si le terrain servant d'assiette n'a pas été cédé », la cour d'appel, qui a affirmé tout à la fois que l'acte de 1858 mentionnait l'existence d'une servitude puis qu'aucune servitude ne serait stipulée, a entaché son arrêt de motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la mention dans un acte de partage de ce que « les passages à chariot restent libres, pour plus de facilités dans l'exploitation des biens respectifs » n'instituent pas une servitude de passage « sans limites » au profit d'un fonds dominant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 686 et 691 du code civil ;
5°) ALORS QUE les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre ; qu'en retenant « un usage plus que trentenaire du passage » pour accorder aux consorts Y... un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [...] , la cour d'appel a violé les articles 688 et 691 du code civil.