CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° Q 17-14.295
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., domiciliée bâtiment B, résidence Les Narcisses, avenue Noël Franchini, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR jugé nulle l'adhésion du 2 juin 2009 au contrat d'assurance au titre du prêt personnel Expresso sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et D'AVOIR dit que la société Sogecap ne doit pas sa garantie au titre de ce prêt ;
AUX MOTIFS QUE « Suivant l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Au terme de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé notamment de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. En l'espèce, Mme Y... a certifié le 2 juin 2009, sur l'offre de prêt Expresso, qu'elle n'était pas et n'avait pas été atteinte au cours des 10 dernières années d'une tumeur, qu'elle n'avait pas subi d'intervention chirurgicale et ne pas devoir en subir une dans les six prochains mois, qu'elle n'avait pas été atteinte d'une maladie grave c'est-à-dire ayant provoqué des arrêts de travail, ou des traitements, ou les deux d'une durée supérieure à 30 jours. Or, il résulte de l'expertise du docteur C... qu'elle a subi une tumeur bégnine du sein droit en 2004, l'exérèse d'une tumeur maligne cutanée dans la région frontale droite en 2001 et une fracture du coccyx en 2009. Le 9 mars 2004 après l'intervention de février 2004, une surveillance et un contrôle dans les 6 mois lui ont été prescrits. Mme Y... ne peut sérieusement soutenir avoir « oublié » de citer ces tumeurs puisque le terme figurait expressément dans le questionnaire et qu'elle a été atteinte par deux fois d'une tumeur, le questionnaire ne distinguant pas tumeur maligne ou bégnine, de sorte que la question de la traduction ne se pose pas. En conséquence, elle a également subi deux interventions chirurgicales ayant nécessité au moins un suivi. Elle ne pouvait répondre en ces termes au questionnaire de santé Expresso, cinq ans après une intervention chirurgicale en vue de l'exérèse d'une tumeur du sein. Le silence conservé par Mme Y... sur son état de santé, caractérise sa réticence et modifie l'appréciation du risque par l'assureur. En effet, la simple mention d'une tumeur ou d'une intervention chirurgicale justifiait qu'elle remplisse un questionnaire de santé complémentaire, pour une adhésion à des conditions adaptées à sa situation. L'assureur démontre quant à lui que la mention de cet état de fait aurait limité sa garantie à la garantie décès. Le questionnaire est clair, il ne comporte pas de termes médicaux ambigus ou techniques, il n'est pas susceptible d'interprétation, il précise même les interventions ne donnant pas lieu à déclaration (fractures des membres, ablation des dents de sagesse ou des amygdales
). Si, comme soutenu, Mme Y... était en bonne santé lors de la souscription des assurances, ce qui n'est pas contredit, les dispositions d'ordre public de l'article L. 113-8 du code des assurances lui imposaient de répondre exactement aux questions posées par l'assureur dans le formulaire l'interrogeant sur son état de santé et ses antécédents médicaux. L'absence de lien entre les antécédents de santé laissés sous silence et l'événement ayant donné lieu à la demande de garantie, expressément prévue par le texte, ne permet pas d'échapper à la sanction de la nullité (
) » ;
ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que cette réticence ou fausse déclaration de l'assuré doit avoir été faite de mauvaise foi et dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; qu'en se bornant à constater, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, que l'assurée n'a pas exactement répondu aux questions posées par l'assureur et a ainsi modifié l'appréciation du risque par ce dernier, sans constater cette omission de la part de l'assurée avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.