LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2011), que M. X..., qui a travaillé, entre 1936 et 1947, en qualité de tourneur aux Chantiers navals de la Ciotat, devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée-Normed (l'employeur), a présenté, en 2002, des plaques pleurales ; que cette affection a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 1er mars 2004 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en écartant la conscience du danger de la société Chantiers navals de la Ciotat, au seul motif inopérant qu'il n'existait pas pendant la période incriminée de réglementation spécifique à l'amiante, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du code du travail ;
2°/ qu'en statuant ainsi, tout en relevant que deux attestations indiquaient que les salariés, dont la victime, travaillaient lors d'activités de réparation navale en milieu confiné sans protection personnelle, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du code du travail, qu'elle a donc violés à nouveau par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise, d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de préservation utiles ;
Et attendu que l'arrêt retient que la preuve de la conscience du danger qu'aurait eue l'employeur entre 1940 et 1947, époque où n'existait aucune réglementation spécifique à l'amiante, fait défaut en l'espèce ;
Que de ces constatations et énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur pouvait ne pas avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé M. X... entre 1940 et 1947, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Paul X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT, devenus la société NORMED, dans l'apparition de la maladie professionnelles inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont il a été reconnu atteint ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable, il doit être considéré que le premier juge en fixant de fait une prescription de l'action en recherche de faute inexcusable au vu des conditions du tableau n° 30 a fait une interprétation non pertinente de la règle de droit ; que dès lors que la Caisse, sans contestation portée sur la nature de la pathologie a pu reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée et a admis qu'elle relevait du tableau n° 30 des maladies professionnelles, il reste pour le juge statuant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à vérifier les conditions de la responsabilité ; qu'en l'espèce le caractère habituel de l'exposition au risque de Paul X... n'est pas contesté puisque la société NORMED en liquidation ne paraît pas en mesure de critiquer les éléments produits ; que toutefois au titre d'une part de la conscience du danger et de l'insuffisance de mesures préventives prises ou non par l'employeur, il convient de rappeler les points suivants :
- si l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise,
- si le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- encore faut-il, pour conduire à faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, que le salarié établisse nécessairement et de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de préservation utiles ; que pour relater l'exposition au risque et les conditions de travail, Paul X... produit deux attestations (Y... et Z...) de collègues de travail suffisamment circonstanciées quant aux activités aux références chronologiques et à l'absence de mesures de protection dans des milieux confinés pour justifier que ces salariés intervenaient sur des chaudières et un ensemble d'éléments comportant de l'amiante et les travaillaient lors d'activités de réparation navale en milieu confiné sans protection personnelle ; que cependant la preuve exigible, concernant la conscience du danger et l'éventualité de l'absence de mesures, qu'aurait eue la société entre 1940 et 1947, fait défaut en l'espèce, aucun élément n'étant rapporté à cet effet ; que toutefois la période incriminée est exclusive de toute réglementation spécifique à l'amiante et il ne suffit pas d'évoquer l'existence de condamnations prononcées par cette même juridiction à l'encontre de cette société, y compris par la cour pour des périodes largement postérieures pour caractériser l'exigence en cause ; qu'il conviendra en conséquence par substitution de motifs, de confirmer le jugement en rappelant au salarié que la maladie professionnelle en relation avec l'amiante a été reconnue par la Caisse et que les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifient le régime de prescriptions des demandes indemnitaires présentées au FIVA ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en écartant la conscience du danger de la société CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT, au seul motif inopérant qu'il n'existait pas pendant la période incriminée de réglementation spécifique à l'amiante, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en relevant que deux attestations indiquaient que les salariés, dont la victime, travaillaient lors d'activités de réparation navale en milieu confiné sans protection personnelle, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail, qu'elle a donc violés à nouveau par fausse application.